Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 8 janvier 2023
- ECLI
- 63bd0ef70ab73d7c90739f66
- Date
- 8 janvier 2023
Demande de mainlevée d'une mesure de quarantaine ou d'isolement
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION ORDONNANCE DU 08 JANVIER 2023 (n° 618 , 1 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00015 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4DA Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 6 janvier 2023 -Tribunal judiciaire de Bobigny(Juge des Libertés et de la Détention) - RG 23/00178 COMPOSITION Madame Baya BACHA, conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assistée de Philippine QUIL, greffier lors du prononcé de la décision APPELANT M. [O] [D] demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Hugo Esteveny (avocat) Toque 195 Informé le 08 janvier 2023 à 12h09 de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Hugo Esteveny, avocat choisi, informé le 08 janvier 2023 à 12h09. INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DE L'EPS DE VILLE EVRARD demeurant [Adresse 1] Informé le 08 janvier 2023 à 12h08 de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique. LE MINISTERE PUBLIC Représenté par Madame Laure De Choiseul, avocate générale Informée le 08 janvier 2023 à 12h14 de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile. DÉCISION FAITS ET PROCEDURE, Vu l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ; Vu la décision de placement de [D] [O] en isolement prise par un psychiatre de l'établissement public de santé Ville-Evrard le 3 janvier 2023 à 16h24; Vu l'ordonnance rendue le 6 janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure de soins psychiatriques contraints ayant autorisé le renouvellement de la mesure d'isolement dont fait l'objet [D] [O] ; Vu la déclaration d'appel formée par le conseil de [D] [O] enregistrée au greffe de la cour le 07 janvier 2023 à 17h51 demandant l'infirmation de l'ordonnance; Vu l'absence d'observations du directeur d'établissement produites dans les délais impartis; Vu les observations du conseil de l'appelant reçues le 08 janvier 2023 à 12h47; En l'absence d'observations écrites du ministère public MOTIFS En application des dispositions de l'article L 3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique, le patient n'ayant pas sollicité son audition dans le cadre de la procédure d'appel. Sur la recevabilité de l'appel L'appel formé dans les conditions fixées par l'article R 3211-423 du code de la santé Publique est recevable. Il est reproché à l'ordonnance critiquée d'avoir ordonné la poursuite de la mesure d'isolement en méconnaissance des dispositions de l'article L 3211-12-2 du code de la santé publique faisant valoir la violation des droits de la défense, les conclusions déposées par le conseil n'ayant pas été prises en compte par le juge des libertés et de la détention, l'audition du patient étant de droit n'a pas été réalisée ; L'article L 3222-5- 1 prévoit que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que les patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient; leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.; L'article L 3222-5-1, II du code de la santé publique prévoit que la mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de 12H . Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée par périodes maximales de 12 heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, dans la limite d'une durée totale de 48h et fait l'objet de deux évaluations médicales par 24h A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler au-delà des durées totales prévues aux deux premiers alinéas du présente II la mesure d'isolement dans le respect des autres conditions prévues aux mêmes deux présents alinéas. Le médecin informe sans délai le juge des libertés et de la détention qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la mesure, ainsi que les personnes mentionnées à l'article L3211-12 dès lors qu'elles sont identifiées. Le médecin fait part à ces personnes de leur droit de saisir le juge des libertés et de la détention au fins de main levée de la mesure en application du même article L 3211-12 et des modalités de saisine de ce juge. Ainsi ces textes prévoient en cas de renouvellement de ces mesures d'isolement et de contention au- delà d'un certain seuil 48 H pour l'isolement et 24 heures pour la contention, l'information du juge des libertés et de la détention ainsi que du procureur de la République, du patient et de ses proches identifiés qui peuvent le saisir aux fins de main levée de ces mesures. Le contrôle est exercé par le juge : -d'office, suite à l'information par l'hôpital de la poursuite de la mesure au-delà des délais maximum (48 heures ou 24heures). -sur saisine du patient ou de ses proches en vue d'une main levée -lors de l'examen de la demande de l'hôpital ou du préfet de poursuite de la mesure d'hospitalisation. Sur le moyen tiré de l'atteinte aux droits de la défense, s'il est exact que le premier juge n'a pas répondu aux conclusions déposées par le conseil, du fait de l'effet dévolutif de l'appel, la chose jugée est remise en question devant la cour, que le conseil a pu déposer devant le juge des conclusions et a régulièrement représenté le patient suite à sa demande, le principe du contradictoire a donc été respecté, étant précisé que les conclusions précitées n'ont pas été visées par le greffe et ne sont pas mentionnées sur l'ordonnance rendue, de sorte qu'il ne peut être établi avec certitude qu'elles soient arrivées en temps utile et que le juge a pu en prendre connaissance; par ailleurs le juge a été amené à statuer dans un délai contraint et a respecté le délai imparti. S'agissant de l'audition de l'intéressé, il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que le patient a demandé à être entendu conformément aux dispositions de l'article R 3211-33-1 III. En conséquence, l'atteinte aux droits de la défense n'est pas suffisamment caractérisée. Sur l'information donnée à la mère de l'intéressé en lieu et place de la s'ur de l'intéressé, l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique prévoit que le médecin informe du renouvellement de la mesure au moins un membre de la famille, ce qui a été réalisée en l'espèce, sans qu'aucune atteinte aux droits de l'intéressé ne soit démontrée. Il convient de constater que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le maintien de la mesure d'isolement étant observé que cette mesure résulte d'une hospitalisation sous contrainte sur décision préfectorale suite à de graves troubles du comportement dans un contexte de recrudescence délirante de la maladie psychiatrique chronique dont souffre l'intéressé qui a adopté un comportement menaçant envers le personnel du CMP mais également imprévisible et impulsif avec un risque de passage à l'acte hétéro agressif et de mise en danger; La mesure apparaît donc adaptée, nécessaire et proportionnée. Il convient de rejeter les moyens soulevés et de confirmer, sans débat, l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance rendue par mise à disposition, REJETONS les conclusions d'irrégularité; CONFIRMONS l'ordonnance querellée LAISSONS les dépens à la charge de l'État. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le par mail à : ' patient à l'hôpital ' avocat du patient ' directeur de l'hôpital ' Parquet près la cour d'appel de Paris
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 8 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée d'une mesure de quarantaine ou d'isolement
Référence
63bd0ef70ab73d7c90739f66
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel