Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 9 janvier 2023
- ECLI
- 63bd0ef80ab73d7c90739f6c
- Date
- 9 janvier 2023
- Condamnation
- 88 763 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
PhD/ND Numéro 23/62 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRÊT DU 09/01/2023 Dossier : N° RG 22/01070 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IFX3 Nature affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière Affaire : S.C.I. LES VIEUX JOURS C/ Syndic. de copro. RÉSIDENCE GABIZOS Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 Janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 17 Novembre 2022, devant : Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes, Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller Monsieur Marc MAGNON, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.C.I. LES VIEUX JOURS agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Philippe DABADIE, avocat au barreau de PAU INTIME : Syndicat des copropriétaires de la Résidence Gabizos sis [Adresse 1], pris en la personne de son syndic la SAS ALTER IMMO, dont le siège social est [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal domicilié es-quallité au siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Olivier ROUVIERE, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 11 AVRIL 2022 rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE PAU FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES Par ordonnance du 14 novembre 2018, le président du tribunal de grande instance de Bayonne, statuant comme en matière de référés, a condamné la société civile immobilière Les vieux jours à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Gabizos la somme de 689,86 euros représentant les appels de charges provisionnels des 1er juillet et 1er octobre 2018, ainsi qu'une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par acte d'huissier du 15 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires a fait pratiquer une saisie-attribution à exécution successive entre les mains de M. [S], locataire de la SCI Les vieux jours, pour avoir le paiement de la somme de 2.372,96 euros, en principal, intérêts et frais, en exécution de l'ordonnance du 14 novembre 2018. La saisie-attribution a été dénoncée le 21 octobre 2021. Suivant exploit du 2 novembre 2021, la SCI Les vieux jours a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence Gabizos par devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pau en annulation de la saisie-attribution et indemnisation. Par jugement du 11 avril 2022, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le juge de l'exécution a : - débouté la SCI Les vieux jours de ses demandes - condamné la SCI Les vieux jours à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Gabizos la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.. Par déclaration faite au greffe de la cour le 15 avril 2022, la SCI Les vieux jours a relevé appel de ce jugement. La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 octobre 2021. *** Vu les dernières conclusions notifiées le 23 mai 2022 par la SCI Les vieux jours qui a demandé à la cour de réformer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de : - annuler la saisie-attribution pratiquée entre les mains de M. [S] - condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Gabizos à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. * Vu les dernières conclusions notifiées le 27 juin 2022 par le syndicat des copropriétaires de la résidence Gabizos qui a demandé à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de condamner la SCI Les vieux jours à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS L'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent. En l'espèce, la SCI Les vieux jours fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande d'annulation de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de son locataire alors que la créance constatée dans le titre exécutoire fondant les poursuites avait été intégralement payée à la suite du paiement de la somme de 11.887,63 euros par chèque du 21 octobre 2019 qui doit être imputé sur les sommes dues en vertu de l'ordonnance présidentielle du 14 novembre 2018, conformément aux dispositions de « l'article 1256 du code civil ». Le syndicat des copropriétaires conclut à la confirmation du jugement en faisant valoir que, outre l'ordonnance du 14 novembre 2018, la SCI Les vieux jours était également débitrice des sommes mises à sa charge en vertu d'une seconde ordonnance présidentielle en date du 29 mai 2019 l'ayant condamnée à payer diverses sommes d'un montant total de 12.843,14 euros, hors dépens, s'ajoutant à la condamnation de l'ordonnance du 14 novembre 2018, d'un montant de 1.489,86 euros, hors dépens, soit une créance totale, hors dépens, de 14.333 euros qui n'a pas été couverte par le paiement de 11.887,63 euros. L'intimé en déduit que la créance au titre de l'ordonnance du 14 novembre 2018 était pleine et entière. Mais, les explications de l'intimé sont contredites par ses propres pièces comptables. En effet, il ressort de la situation du compte de copropriété de la SCI Les vieux jours arrêté au 23 décembre 2019, au titre de l'exercice du 01/07/2019 au 30/06/2020 que la somme de 11.131,42 euros a fait l'objet d'un report à nouveau inscrit au débit du compte au titre du nouvel exercice. Les appels de charges postérieurs ont porté le solde débiteur à 11.887,63 euros au 01/10/2019. La SCI Les vieux jours a réglé l'intégralité de ce solde débiteur par chèque du 21 octobre 2019 inscrit au crédit de ce compte le 23 octobre 2019, ramenant la position du compte à zéro à cette date. Le syndicat des copropriétaires ne s'explique sur le détail du report à nouveau de 11.131,42 euros mais reconnaît qu'il est composé des dettes de copropriété antérieures en faisant valoir que le paiement de 11.887,63 euros est venu éteindre une partie de la créance au titre de l'ordonnance du 29 mai 2019. La cour observe que, au seul titre des charges de copropriété, la SCI Les vieux jours était débitrice de la somme de 689,86 euros en principal, en vertu de la première ordonnance et de celle de 10.343,14 euros en vertu de la seconde ordonnance, soit un montant total de 11.033 euros en principal. Le raisonnement de l'intimé induit donc que le report à nouveau n'a pas pris en compte les frais irrépétibles, intérêts de retard, dommages et intérêts et dépens octroyés dans les ordonnances présidentielles. Mais, dans ce cas, la SCI Les vieux jours fait valoir à bon droit que son paiement de 11.887,63 euros doit alors être imputé sur la dette la plus ancienne conformément aux dispositions de l'article 1342-10 du code civil, et non de l'ancien article 1256 qui a été abrogé à compter du 1er octobre 2016, et donc sur la créance due en vertu de l'ordonnance présidentielle du 14 novembre 2018. Par conséquent, le paiement de 11.887,63 euros a nécessairement éteint l'intégralité de cette créance d'un montant de 1.489,86 euros, en principal et frais irrépétibles, outre les intérêts de retard jusqu'au 21 octobre 2019 et les frais de procédure en partie soldés par un acompte perçu par l'huissier chargé du recouvrement. Le jugement entrepris sera donc infirmé et la saisie-attribution annulée. La SCI Les vieux jours, qui justifie d'aucun préjudice, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive. Le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la SCI Les vieux jours une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et statuant à nouveau, ANNULE la saisie-attribution pratiquée le 15 octobre 2021 entre les mains de M. [S] par le syndicat des copropriétaires de la résidence Gabizos en vertu d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Pau en date du 14 novembre 2018, DEBOUTE la SCI Les vieux jours de sa demande de dommages et intérêts, DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence Gabizos de ses demandes, CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence Gabizos aux dépens de première instance et d'appel, CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence Gabizos à payer à la SCI Les vieux jours une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 9 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
63bd0ef80ab73d7c90739f6c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel