Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 9 janvier 2023
- ECLI
- 63bd0ef80ab73d7c90739f6e
- Date
- 9 janvier 2023
- Condamnation
- 62 613 €
Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien
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Texte intégral
PhD/ND Numéro 23/63 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRÊT DU 09/01/2023 Dossier : N° RG 22/01232 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IGGB Nature affaire : Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien Affaire : [G] [N] C/ [T] [X] [C] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 Janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 17 Novembre 2022, devant : Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes, Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller Monsieur Marc MAGNON, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [G] [N] né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 8] (59) de nationalité française [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Me Jean-Bernard PENEAU de la SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN INTIMEE : Madame [T] [X] [C] née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 10] de nationalité française [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Elina BOYON de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN sur appel de la décision en date du 26 AVRIL 2022 rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE MONT DE MARSAN FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES Selon deux devis en date des 8 septembre et 12 octobre 2010, Mme [D] [C] a confié à M. [G] [N], entrepreneur individuel, la réalisation d'une piscine, d'une pergola et de terrasses carrelées sur sa propriété de [Localité 9]. Sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire du 9 septembre 2014 relevant des désordres sur les ouvrages, Mme [C] a fait assigner M. [N] en responsabilité et indemnisation de son préjudice. Par arrêt infirmatif du 19 mars 2019, la cour d'appel de Pau a condamné M. [N] à payer la somme 70.252,99 euros en réparation du son dommage consécutif aux désordres, outre les frais de justice. Par jugement du 28 juin 2019, le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de M. [N]. La créance déclarée par Mme [C] a été admise au passif pour la somme de 81.033,82 euros à titre chirographaire échu, outre « intérêts contractuels ». Par acte d'huissier du 15 septembre 2021, Mme [C] a fait délivrer à M. [N] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur un immeuble, cadastré section AB n° [Cadastre 7], à [Localité 3], en recouvrement de la somme de 94.626,13 euros en vertu de l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 19 mars 2019. Le liquidateur judiciaire a avisé Mme [C] que, selon lui, cet immeuble constituant la résidence principale du débiteur était insaisissable en application de l'article L. 526-1 du code de commerce, issu de la loi n°2015-990 du 6 août 2015. Suivant exploit du 9 décembre 2021, M. [N] a fait assigner Mme [C] par devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en nullité du commandement de payer valant saisie immobilière sur le fondement de l'article L. 526-1 du code de commerce en faisant valoir que l'insaisissabilité de sa résidence principale était opposable à la créance de Mme [C] née, selon lui, de l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 19 mars 2019, Par jugement contradictoire du 26 avril 2022, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le juge de l'exécution a : - débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes - condamné M. [N] au paiement d'une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamné M. [N] aux dépens. Par déclaration faite au greffe de la cour le 2 mai 2022, M. [N] a relevé appel de ce jugement. La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 octobre 2022. *** Vu les dernières conclusions notifiées le 12 septembre 2022 par M. [N] qui a demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, de : - déclarer nul et de nul effet le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 15 septembre 2021 - ordonné la mainlevée de la publication dudit commandement à la requête et aux frais de Mme [C] - condamner Mme [C] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts - condamner Mme [C] à lui payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, et celle de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. * Vu les dernières conclusions notifiées le 27 juin 2022 par Mme [C] qui a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner M. [N] à lui payer une indemnité supplémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS En droit, l'article L. 526-1, alinéa 1er du code de commerce, issu de la loi 2015-990 du 6 août 2015, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d'une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité agricole ou indépendante sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne. L'article 206 de la loi du 6 août 2015 est venu préciser que ces dispositions n'ont d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle après la publication de la présente loi. M. [N] fait grief au jugement entrepris d'avoir dit que la créance de Mme [C] était née avant l'entrée en vigueur de l'article L. 526-1 alinéa 1er du code de commerce, issu de la loi 2015-990 du 6 août 2015 au motif que les travaux défectueux dont elle répare les conséquences dommageables avaient été réalisés en 2011 alors que la loi ne vise pas « la créance » mais « les droits » nés de l'activité professionnelle du débiteur, ce dont il résulte que seuls les créanciers disposant d'un titre exécutoire définitif avant la publication de la loi du 6 août 2015 peuvent saisir la résidence principale de l'entrepreneur. Mais, au-delà de l'opposition confuse entre « créance » et « droit », il résulte des termes clairs et univoques des dispositions transitoires de la loi du 6 août 2015 que les « droits » des créanciers échappant à toute rétroactivité de l'insaisissabilité s'entendent de l'ensemble des droits, personnels et réels, nés à l'occasion de l'activité professionnelle du débiteur, quelle que soit la nature de l'acte ou du fait générateur qui leur a donné naissance dès lors que celui-ci est survenu avant la publication de la loi. Et, une créance étant un droit personnel, fondé sur un titre légal ou conventionnel, distinct du titre exécutoire qui peut le constater, la non-rétroactivité de l'insaisissabilité s'applique bien à l'égard des créanciers dont la créance est née antérieurement à la publication de la loi. La loi nouvelle a interdit ainsi qu'il soit porté atteinte aux droits des créanciers antérieurs à la publication de la loi en diminuant rétroactivement le gage répondant, à la date de leur naissance, des obligations contractées par leur débiteur à l'égard de ceux-ci, peu important l'obtention, postérieurement à la publication de la loi, d'une décision de justice, qui produit un effet déclaratif, sans création d'une situation juridique nouvelle, reconnaissant les droits du créanciers nés antérieurement à la loi nouvelle. L'appel de M. [N], postulant le contraire, en dénaturant les termes clairs de la loi, est donc infondé. Et, il est constant que dès l'acceptation des devis, un contrat de louage d'ouvrage s'est formé entre M. [N] et Mme [C], et que les travaux réalisés en 2011 ont présenté des désordres et malfaçons dommageables, constatés dès cette date et décrits dans le rapport d'expertise judiciaire de 2014. L'arrêt de la cour d'appel de Pau du 19 mars 2019 a retenu que M. [N] devait répondre, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, des conséquences dommageables des désordres et malfaçons affectant les travaux réalisés en 2011 et a liquidé le dommage subi par Mme [C]. La cour considère que la détermination de la date de naissance de la créance litigieuse doit être recherchée en considération des intérêts juridiquement protégés par la loi du 6 août 2015. La créance indemnitaire de Mme [C] est née de l'inexécution par M. [N] de ses obligations contractuelles, soit antérieurement à la publication de la loi du 6 août 2015. Cependant, selon la cour, au sens de la loi du 6 août 2015, la date de naissance de l'obligation de réparer le dommage subi par Mme [C] n'est pas ici celle de la réalisation des prestations défectueuses mais celle de la formation du contrat de louage d'ouvrage, par lequel M. [N] s'est obligé, engageant dès cette date son patrimoine, à livrer un ouvrage exempt de défauts, l'obligation de réparer l'inexécution contractuelle dérivant du dit contrat conclu à l'occasion de son activité professionnelle. En tout état de cause, l'insaisissabilité de la résidence principale de M. [N] n'est pas opposable à Mme [C] dont les droits sont nés antérieurement à la publication de la loi. Et, en droit, il suffit que l'insaisissabilité soit opposable à un seul créancier du débiteur en procédure collective pour que sa résidence principale soit exclue de l'actif de la liquidation judiciaire. Par conséquent, Mme [C] a pu régulièrement faire délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur la résidence principale de M. [N] en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 19 mars 2019, sans être tenue d'attendre la clôture de la procédure collective. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions, y compris en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que sur les dépens et les frais irrépétibles. M. [N] sera condamné aux dépens d'appel et à payer une indemnité complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris, y ajoutant, CONDAMNE M. [N] aux dépens d'appel, CONDAMNE M. [N] à payer à Mme [C] une indemnité complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 526-1 du code de commerce en faisant valoirarticle 456 du Code de Procédure Civile.article 450 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle L. 526-1 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 9 janvier 2023
- Matière
- Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien
Référence
63bd0ef80ab73d7c90739f6e
Données disponibles
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