Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 7 janvier 2023
- ECLI
- 63bd0efc0ab73d7c90739f91
- Date
- 7 janvier 2023
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 15/2023 N° N° RG 23/00018 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TM6T JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, David JOBARD, président de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mireille THEBERGE, greffière, Statuant sur l'appel formé par courriel reçu le 06 Janvier 2023 à 15h32 par la préfecture de l'Indre concernant : M. X se disant [V] [B] né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 2] de nationalité Algérienne ayant pour avocat Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 05 Janvier 2023 à 15h35 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a constaté l'irrecevabilité de la requête du préfet et dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [V] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; En l'absence de représentant du préfet de l'Indre, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, En l'absence de M. X se disant [V] [B], représenté par Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 07 Janvier 2023 à 14h00 l'avocate de X se disant [V] [B] laquelle a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée et à la condamnation du préfet de l'Indre à lui payer la somme de 600 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ; avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, à 16 heures 30, après en avoir délibéré hors la présence du greffier, avons statué comme suit : Considérant que X se disant [V] [B] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire pris par le préfet de l'Indre le 28 décembre 2022 ; Qu'en exécution d'une décision prise par le préfet le 29 décembre 2022, il a été placé en rétention administrative le 3 janvier 2023 à 6 heures 58 ; Que par requête du 4 janvier 2023, le préfet de l'Indre a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de vingt huit jours de la mesure de rétention administrative ; Considérant que X se disant [V] [B] a saisi à cette occasion le premier juge d'une demande tendant à voir constater l'irrecevabilité de la requête ; Que le premier juge a relevé que la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative avait été signée par Mme [E] [Y] en qualité de secrétaire générale de la préfecture de l'Indre ; que l'arrêté donnant délégation de signature à Mme [E] [Y] daté du 1er septembre 2022 avait été versé à la procédure mais que la preuve de sa publication était manquante ; qu'il en a déduit que la requête était irrecevable au regard des dispositions des articles R. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration ; Que le préfet de l'Indre a conclu à l'infirmation de l'ordonnance déférée et produit le justificatif de l'extrait du recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Indre en date du 1er septembre 2022 portant publication de l'arrêté préfectoral donnant délégation de signature à Mme [E] [Y] ; Considérant que l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la requête en prolongation de la rétention administrative est datée et signée ; Que le juge judiciaire doit contrôler, en cas de contestation, la régularité de sa saisine par l'autorité administrative et notamment examiner si le signataire de la requête avait qualité pour signer ; qu'il doit vérifier sur demande d'une des parties l'existence de l'arrêté préfectoral donnant délégation de signature ; qu'il n'est pas exigé que le retenu démontre l'existence d'un grief ; que l'arrêté de délégation de signature avec sa publication au recueil constituent des pièces justificatives utiles qui doivent être produites à l'appui de la requête en prolongation de la rétention administrative et que l'absence de production entraine l'irrégularité de la requête ; Que le premier juge doit être approuvé en ce qu'il a considéré que la requête était irrecevable faute de justification de la publication de l'arrêté portant délégation de signature à Mme [E] [Y] étant ajouté que la régularisation a posteriori n'est pas possible en l'absence de preuve d'une impossibilité de joindre la pièce à la requête initiale ; Qu'il convient de confirmer l'ordonnance déférée ; Qu'il convient de condamner le préfet de l'Indre à payer à Maître Flora Berthet-Le Floch la somme de 300 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ainsi qu'aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 5 janvier 2023. Rappelons à X se disant [V] [B] son obligation de quitter le territoire national. Condamnons le préfet de l'Indre à payer à Maître Flora Berthet-Le Floch la somme de 300 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ainsi qu'aux dépens. Condamnons le préfet de l'Indre aux dépens. Fait à Rennes, le 7 janvier 2023 à 16 heures 30. Le greffier. Le magistrat délégué. Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. X se disant [V] [B] (à sa dernière adresse connue), à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 7 janvier 2023
Référence
63bd0efc0ab73d7c90739f91
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