Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 9 janvier 2023
- ECLI
- 63bd0efe0ab73d7c90739f95
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/16 N° RG 23/00014 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PF3G O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 09 janvier à 13h05 Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 05 Janvier 2023 à 14H22 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [Z] [Y] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 3] de nationalité Française Vu l'appel formé le 06/01/2023 à 14 h 17 par courriel, par Me Bouchra MAJHAD, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 09/01/2023 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [Z] [Y] assisté de Me SAIHI substituant Me Bouchra MAJHAD, avocats au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [S] [F], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de Mme [R] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [Z] [Y], âgé de 25 ans et de nationalité algérienne a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours pris par le préfet de la Haute-Garonne le 20 juin 2022 et notifié le 23 juin 2022. Le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative. M. [Y] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2] (31) en exécution de cette décision le 6 novembre 2022. Saisi par M. [Z] [Y] en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative et par le préfet de la Haute-Garonne en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 8 novembre 2022 confirmée en appel le 10 novembre 2022. Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention de 28 jours, le préfet de la Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse une deuxième prolongation du maintien de M. [Z] [Y] en rétention pour une durée de trente jours suivant requête du 5 décembre 2022. Ce magistrat a ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 6 décembre 2022 confirmée en appel le 9 décembre 2022. Le préfet de la Haute-Garonne a enfin sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, une troisième prolongation du maintien de M. [Z] [Y] en rétention, pour une durée de quinze jours suivant requête du 4 janvier 2023, parvenue au greffe du tribunal le même jour à 14h33. Ce magistrat a ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 5 janvier 2023 à 14 heures 19. M. [Z] [Y] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 6 janvier 2023 à 14h17. A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [Y] a principalement mis en avant les diligences et l'absence de perspectives d'éloignement : les autorités algériennes ont demandé ses photos le 16 décembre 2022 et la préfecture ne démontre pas qu'elle a répondu, et la saisine devait être immédiate après le placement et non plusieurs jours après par une rectification qui n'est pas intervenue à ce jour. À l'audience, Maître Majhad, absente, a été substituée par Me Saihi qui a repris oralement les termes du recours et souligné que le délai d'une semaine pour la transmission des pièces demandées n'était plus respecté. M. [Y] qui a demandé à comparaître, a souligné qu'il est au CRA et demandé une chance de quitter la France pour aller voir sa famille en Espagne Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant que les photos ont été remises au représentant du consulat lors de l'audition du 14 décembre 2022 et que le courrier du 16 décembre est un courrier type, non rectifié. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les diligences et les perspectives d'éloignement En application de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Il s'en évince que les diligences de l'administration doivent être mises en oeuvre dès le placement en rétention et qu'elles doivent être effectives : le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives d'éloignement et il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les démarches nécessaires mais également si les diligences ont une chance d'aboutir dans le délai de la durée légale de la rétention. Au cas d'espèce, le consulat d'Algérie a procédé à l'audition de M. [Y] le 14 décembre 2022 et annonçant le 16 décembre la décision de délivrer un laissez-passer, a sollicité l'envoi de 3 photos et des coordonnées de son départ une semaine avant la date prévue pour son éloignement. Le routing sollicité le 16 décembre a été obtenu le 30 décembre 2022 pour le samedi 14 janvier 2023. Or, même à supposer que les photos de M. [Y] ont bien été remises au consulat dès le 14 décembre, rien n'établit que les coordonnées du vol obtenu le 30 décembre 2022 ont été communiquées comme souhaité avant le 8 janvier 2023. Il apparaît donc que l'administration ne s'est pas acquittée diligemment de toutes les démarches pouvant être utiles à l'éloignement de M. [Y], prolongeant ainsi sa rétention de manière stérile. En conséquence, il ne peut être fait droit à la demande de prolongation exceptionnelle de la rétention, insuffisamment justifiée La décision querellée sera donc infirmée et la mise en liberté de M. [Y], ordonnée. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 5 janvier 2023, Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [Z] [Y], Rappelons à M. [Z] [Y] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [Z] [Y], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI A. MAFFRE
Articles de loi cités
article L741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
63bd0efe0ab73d7c90739f95
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- Texte intégral
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