Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 9 janvier 2023
- ECLI
- 63bd0eff0ab73d7c90739f99
- Date
- 9 janvier 2023
Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/18 N° RG 23/00016 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PF3R O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 09 janvier à 13h15 Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 05 Janvier 2023 à 16H44 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [V] [R] né le 19 Septembre 2002 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 06/01/2023 à 14 h 38 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 09/01/2023 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [V] [R] assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de Mme [F] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [V] [R], âgé de 20 ans et de nationalité algérienne a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 3] du 29 août 2022 au 3 janvier 2023 en exécution d'une peine de prison prononcée le 30 août 2022 par le tribunal correctionnel. Le 29 novembre 2022, M. [R] a été condamné à une peine d'interdiction du territoire français de deux ans. Il a ensuite fait l'objet d'un arrêté fixant le pays de renvoi pris par le préfet de la Haute-Garonne le 28 décembre 2022 et notifié le même jour. Le 2 janvier 2023, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le même jour à 3 janvier 2023 à 10h02 à l'issue de la levée d'écrou. M. [R] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 1] (31) en exécution de cette décision. 1) M. [V] [R] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 4 janvier 2023 à 10h16 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention. 2) Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet de la Haute-Garonne a pour sa part sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [V] [R] en rétention pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 4 janvier 2023 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 11h18. Ce magistrat a ordonné la jonction des requêtes, déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 5 janvier 2023 à 16h44. M. [V] [R] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 6 janvier 2023 à 14h38. A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [V] [R] a principalement soutenu, sur l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative, que : . le préfet omet de préciser qu'il dispose d'un domicile dont l'adresse avait été communiquée lors du rapport d'identification du 12 mai 2022, et cette erreur de motivation révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation, . sa vulnérabilité n'a pas été sérieusement examinée alors qu'il a dit souffrir d'addictions, le préfet ne précisant pas en quoi "ses conditions de placement seront adaptées à sa situation", . il y a une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation puisqu'il a un domicile et le risque de fuite n'est pas suffisamment caractérisé. À l'audience, Maître Saihi a repris oralement les termes de son recours et souligné notamment que l'appelant a respecté uneprécédente assignation à résidence. Elle a versé aux débats le justificatif d'une demande de dossier de demande d'asile le 6 janvier 2023 et une attestation d'hébergement datée du 15 juillet 2022 et faisant état d'un hébergement depuis le 1er septembre 2021. M. [R] qui a demandé à comparaître, a déclaré notamment qu'il a signé deux fois par semaine mais n'a pu partir en Allemagne faire une demande d'asile faute de moyens. Il demande à avoir 24 heures pour quitter le pays. Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant que : . une adresse non déclarée auprès de l'administration n'est pas considérée comme une résidence effective et permanente, . si son état de santé avait été jugé incompatible avec la rétention, le médecin du centre de rétention administrative aurait conclu à une hospitalisation, ou une mise en liberté, . faire une demande d'asile n'empêche pas la rétention administrative. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative L'article L741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. En l'espèce, l'arrêté est tout d'abord critiqué en ce qu'il ne mentionne pas le domicile indiqué par M. [R]. En réalité, il est indiqué qu'il n'est pas justifié d'une résidence effective et permanente, et l'appelant ne prétend pas avoir communiqué au préfet un justificatif de domicile : l'erreur ou défaut de motivation alléguée n'est donc pas établie. Ensuite, il est reproché à la préfecture de ne pas avoir sérieusement examiné la vulnérabilité de l'appelant. Pour autant, après les déclarations de ce dernier sur sa mauvaise santé, le préfet a évalué que celle-ci n'était pas incompatible avec la rétention. Et de fait, les éléments produits ne sont pas en faveur d'une telle incompatibilité, même si la privation de liberté peut constituer une difficulté supplémentaire. Dès lors, cette critique ne peut être retenue. Enfin, la décision est critiquée en ce qu'elle commet une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation au regard de son domicile et de l'absence de risque de fuite. Il doit toutefois être relevé qu'il n'est nullement justifié de la préexistence d'une assignation à résidence et de son respect. En outre, comme vu plus haut, le domicile allégué n'était pas justifié. Dans ces conditions, la décision s'avère suffisamment et exactement motivée et l'appréciation de la situation personne de M. [R], exempte d'erreur manifeste, de sorte que l'arrêté de placement en rétention administrative est régulier. Sur la prolongation de la rétention Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative en application de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'article L743-13 du même code permet au juge des libertés et de la détention d'ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Au cas d'espèce, même si M. [R] justifie d'un hébergement, force est de constater qu'il n'a pas remis de document de voyage et d'identité, ce qui fait obstacle à une assignation à résidence judiciaire. La prolongation de la rétention s'avère le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du non-respect de deux mesures d'éloignement. Il y lieu de faire droit à la demande préfectorale. La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 5 janvier 2023, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [V] [R], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI A. MAFFRE
Articles de loi cités
article L741-6 du code de larticle L742-1 du code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 9 janvier 2023
- Matière
- Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63bd0eff0ab73d7c90739f99
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel