Cour d'Appel20e chambre
Cour d'Appel · 20e chambre — 9 janvier 2023
- ECLI
- 63bd0f000ab73d7c90739fa1
- Date
- 9 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 14G N° N° RG 23/00144 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VTTA Du 09 JANVIER 2023 ORDONNANCE LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS A notre audience publique, Nous, Juliette LANÇON, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de [R] [S] lors des débats et de Rosanna VALETTE, Greffier stagiaire en pre-affectation sur poste lors du prononcé, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : PREFECTURE DE L'ESSONNE [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Théophile BALLER, avocat au barreau de PARIS intervenant pour avocat Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500 PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE VERSAILLES représenté par le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES pris en la personne de M. Michel SAVINAS, avocat général présent à l'audience DEMANDEURS ET : M. [I] [U] né le 14/04/1992 à [Localité 3], ALGERIE de nationalité algérienne comparant, assisté de Me Ruben GARCIA, de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de Paris, et de M. [T] [X] [W], greffier ayant prèté serment à l'audience pour traduire en langue arabe DEFENDEUR Vu l'obligation pour M. [U] [I] de quitter le territoire français prise par le préfet de l'Essonne en date du 2 novembre 2022 et notifiée à l'intéressé le 8 novembre 2022, Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise le 8 novembre 2022 notifiée par le préfet de l'Essonne à M. [U] [I] le 8 novembre 2022, Vu l'ordonnance rendue le 11 novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours à compter du 10 novembre 2022 à 10 heures 56, Vu l'ordonnance rendue le 8 décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de 30 jours à compter du 8 décembre 2022 à 10 heures 56, Vu l'ordonnance rendue le 9 décembre 2022 par le premier président de la cour d'appel de Versailles confirmant la décision rendue le 8 décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Versailles, Vu la requête de l'autorité administrative en date du 6 janvier 2023 reçue et enregistrée le 6 janvier 2023 tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 7 janvier 2022 à 10 heures 56, Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles du 7 janvier 2023 à 10 heures 55 qui a : - déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de l'Essonne recevable à l'égard de M. [U] [I], - rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de l'Essonne à l'égard de M. [U] [I], - dit n'y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de M. [U] [I], - ordonné la remise en liberté de M. [U] [I], - rappelé à M. [U] [I] qu'il doit néanmoins quitter le territoire français, Vu la déclaration d'appel de cette décision avec demande d'effet suspensif formé par le procureur de la République de [Localité 4] reçue au greffe de la cour le 7 janvier 2023 à 19 heures 42, aux motifs que M. [U] [I] ne dispose manifestement pas de garanties de représentation effectives sur le territoire national, comme étant dépourvu de toute résidence personnelle en France et de tout travail ; qu'il a en outre été signalisé à plusieurs reprises ; qu'il a notamment été condamné le 14 juin 2022 pour des faits de recel de vol et violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique à 8 mois d'emprisonnement, Vu la notification par le ministère public de la déclaration d'appel, avec mention que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président de la cour d'appel ou de son délégué dans un délai de deux heures, à l'autorité administrative, à l'étranger à 19 heures 31, Vu la déclaration d'appel du préfet de l'Essonne en date du 7 janvier 2023 à l'encontre de cette même décision, Vu l'absence d'observations reçues dans les délais requis. Suivant ordonnance du conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Versailles du 8 janvier 2023, le recours a été déclaré recevable en la forme, la suspension des effets de l'ordonnance entreprise a été ordonnée et il a été indiqué que l'appel serait examiné au fond à l'audience de cette cour du 9 janvier 2023 à 14h00, salle X1. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. Le conseil de M. [U] [I] a soulevé trois moyens relatifs au fait que les droits de l'article L. 743-25 du CESEDA n'ont pas été notifiées à l'intéressé, que la déclaration d'appel du Procureur de la République n'a pas été notifiée à la cour par le parquet, comme le prévoit l'article R. 743-12 du CESEDA mais par la greffe du juge des libertés et de la détention et que l'ordonnance de cette cour faisant droit au caractère suspensif de l'appel du Procureur avait été notifiée sans interprète. A l'audience, le parquet général a soutenu son appel, en indiquant que le greffier avait signé la notification des droits, attestant de ce qu'ils avaient été notifiés, qu'il n'existait pas de greffe autonome au parquet, qu'il s'agissait du greffe du tribunal, que la déclaration d'appel était donc valable, que les ordonnances statuant sur le volet suspensif ne sont pas susceptibles de recours et qu'il a pu en prendre connaissance avant l'audience. Sur le fond, il a dit que rien ne laisser supposer que le laissez-passer ne puisse pas être délivré à bref délai et que l'administration avait fait toutes les diligences. Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a soutenu que les articles du CESEDA prévoyait que la déclaration d'appel pouvait être transmise par tout moyen, qu'elle avait été transmise régulièrement à la cour d'appel, que l'article R. 743-12 du CESEDA prévoit les parties à prévenir et non une chronologie, que l'ordonnance faisant droit au suspensif a été notifiée à l'intéressé qui comprend un peu le français, de sorte que cela ne lui cause pas grief. Au fond, il a indiqué que l'administration avait effectué toutes les diligences et que le consulat allait délivrer un laissez-passer à bref délai, de sort qu'il a sollicité l'infirmation de la décision entreprise et la prolongation de la rétention. Le conseil de M. [U] [I] a soutenu que le consulat algérien n'avait donné aucune réponse depuis plus d'un mois, malgré les multiples relances, qu'il y avait bien un défaut de délivrance des documents de voyage mais qu'il n'était pas établi que la délivrance intervienne à bref délai. M. [U] [I], par le truchement de l'interprète qui a prêté serment, a indiqué qu'il s'était marié à la mairie en 2018 avec une femme de nationalité française, qu'il devait retourner auprès d'elle car elle était malade et sans ressources et qu'il travaillait sur les marchés ou avec son frère dans le bâtiment. SUR CE: Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé. Dans l'hypothèse d'un appel avec effet suspensif, le procureur de la République dispose d'un délai de dix heures pour exercer son recours. L'article R 743-11 du même code prévoit en outre que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. En l'espèce, les appels (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié), ont été interjetés dans les délais légaux et ils sont motivés. Il doivent être déclarés recevables. Sur le moyen relatif à la notification de l'ordonnance de la cour du 8 janvier 2023 L'article R. 743-13 du CESEDA dispose que « le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue sur la demande visant à déclarer l'appel suspensif, après que l'étranger ou son conseil a été mis à même de transmettre ses observations, suivant les modalités définies à l'article R. 743-12. La décision du premier président ou de son délégué sur le caractère suspensif de l'appel est portée à la connaissance de l'étranger et de son conseil par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la République, qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative. » Il ressort de ce texte que la décision du premier président ou de son délégué, certes insusceptible de recours, doit être notifiée à l'étranger et à son conseil par le greffe de la cour d'appel, et ce d'autant plus que la décision est rendue sans audience, suivant une procédure écrite. Cette décision, si la cour y fait droit, a pour objet de donner un effet suspensif à l'appel du parquet, privant ainsi l'étranger d'une remise en liberté octroyée par le premier juge jusqu'à ce que la cour statue au fond sur le dossier. Il ressort du dossier que l'ordonnance de cette cour en date du 8 janvier 2023 a été notifiée à l'intéressé le même jour à 12h35, tel que cela ressort de la mention manuscrite sur la dite ordonnance. Néanmoins, depuis le début de la procédure, M. [U] [I] est assisté d'un interprète en langue arabe et qu'il comprend mal le français. Il n'est pas établi au dossier que l'ordonnance de la cour du 8 janvier 2023 qui le prive de sa liberté ait été notifiée dans une langue qu'il comprend, ce qui lui cause un grief, celui-ci n'étant pas mis en mesure de comprendre la décision rendue. Il sera donc fait droit au moyen d'irrégularité soulevé et l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de prolongation du Préfet de l'Essonne et ordonné la remise en liberté de M. [U] [I]. PAR CES MOTIFS: Statuant publiquement et contradictoirement, Déclarons les recours recevables en la forme, Ordonnons la jonction des appels du Préfet de l'Essonne et du Procureur de la République de [Localité 4], Faisons droit au moyen d'irrégularité soulevé, Confirmons l'ordonnance entreprise, Fait à VERSAILLES le 09 janvier 2023 à 19h10 Et ont signé la présente ordonnance, Juliette LANÇON, Conseiller et Rosanna VALETTE, Greffier stagiaire en pre-affectation sur poste Le Greffier, Le Conseiller, Rosanna VALETTE Juliette LANÇON Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée en annexe. l'intéressé, l'interprète, l'avocat
Articles de loi cités
article L. 744-2 du CESEDA émargé par larticle L. 743-25 du CESEDA n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 20e chambre
- Date
- 9 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63bd0f000ab73d7c90739fa1
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