Cour d'Appel20e chambre
Cour d'Appel · 20e chambre — 9 janvier 2023
- ECLI
- 63bd0f000ab73d7c90739fa3
- Date
- 9 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 14G N° N° RG 23/00145 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VTTC Du 09 JANVIER 2023 ORDONNANCE LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS A notre audience publique, Nous, Juliette LANÇON, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de [V] [G] lors des débats et de Rosanna VALETTE, Greffier stagiaire en pre-affectation sur poste lors du prononcé, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : PREFECTURE DE L'ESSONNE [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Théophile BALLER, avocat au barreau de PARIS intervenant pour Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500 PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE VERSAILLES représenté par le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES pris en la personne de M. Michel SAVINAS, avocat général présent à l'audience DEMANDEURS ET : M. [H] [P] né le 01/08/1995 à SFAX, en TUNISIE de nationalité tunisienne comparant, assisté de Me Lucie LANGUEDOC, avocat commis d'office au barreau de Versailles et de M. [N] [T], interprète en langue arabe Vu la décision définitive du tribunal correctionnel de Versailles en date du 27 janvier 2022 ayant condamné M. [P] [H] à une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale, Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise le 23 octobre 2022 et notifiée par l'autorité administrative à l'intéressé le 23 octobre 2022 à 13 heures 17, Vu l'ordonnance rendue le 25 octobre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours à compter du 25 octobre 2022, Vu l'ordonnance rendue le 23 novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de 30 jours à compter du 24 novembre 2022, Vu l'ordonnance rendue le 24 novembre 2022 par le premier président de la cour d'appel de Versailles confirmant la décision rendue le 23 novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Versailles, Vu l'ordonnance rendue le 23 décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours à compter du 22 décembre 2022, Vu la requête de l'autorité administrative en date du 6 janvier 2023 reçue et enregistrée le 6 janvier 2023 à 8 heures 31 tendant à la prolongation de la rétention de M. [P] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 7 janvier 2023 à 13 heures 15, Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles du 7 janvier 2023 à 12 heures 05 qui a : - déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de l'Essonne recevable à l'égard de M. [P] [H], - rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de l'Essonne à l'égard de M. [P] [H], - dit n'y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de M. [P] [H], - ordonné la remise en liberté de M. [P] [H], - rappelé à M. [P] [H] qu'il doit néanmoins quitter le territoire français, Vu la déclaration d'appel de cette décision avec demande d'effet suspensif formé par le procureur de la République de Versailles reçue au greffe de la cour le 7 janvier 2022 à 18 heures 03, aux motifs que l'intéressé ne dispose manifestement pas de garanties de représentation effectives sur le territoire national comme étant dépourvu de toute résidence personnelle et régulière en France ; qu'il a en outre été signalisé sous plusieurs alias ; qu'il a été condamné à plusieurs reprises dont le 27 janvier 2022 pour des faits particulièrement graves à une peine de 24 mois d'emprisonnement et une ITF de 10 ans, ce qui ne l'a pas empêché après avoir avoir quitté la France à sa sortie de prison en août 2022 de revenir en France en octobre 2022 ; que dès lors l'ordre public s'en trouve menacé, Vu la déclaration d'appel du préfet de l'Essonne en date du 7 janvier 2023 contre cette même décision faisant valoir qu'en considération des très nombreuses diligences de l'administration et de l'identification en cours de l'intéressé, confirmée par le consulat tunisien le 3 janvier 2023, le défaut de délivrance des documents de voyage peut être surmonté à bref délai, Vu la notification par le ministère public de la déclaration d'appel, avec mention que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président de la cour d'appel ou de son délégué dans un délai de deux heures, à l'autorité administrative, à l'étranger à 17 heures 25 et à son avocat en mains propres, Vu l'absence d'observations transmises dans les délais requis. Suivant ordonnance du conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Versailles du 8 janvier 2023, le recours a été déclaré recevable en la forme, la suspension des effets de l'ordonnance entreprise a été ordonnée et il a été indiqué que l'appel serait examiné au fond à l'audience de cette cour du 9 janvier 2023 à 14h00, salle X1. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le parquet général a soutenu son appel en indiquant que les diligences de l'administration ont été nombreuses, que dans un mail du 30 décembre 2022 le consulat a accusé réception de la demande mais a indiqué que la recherche d'identité était toujours en cours. Le conseil de la préfecture a demandé l'infirmation de la décision entreprise et la prolongation de la rétention administrative, en faisant valoir que les autorités consulaires ont répondu le 3 janvier 2022 que l'instruction est toujours en cours et que la réponse arrivera dès l'achèvement de cette instruction, ce qui démontre que les documents de voyage vont intervenir à bref délai. Il a ajouté que des diligences ont été effectuées auprès des autres consulats. Le conseil de M. [P] [H] a demandé la confirmation de l'ordonnance entreprise, soutenant que les autorités consulaires n'avaient toujours pas répondu et qu'aucun délai n'était fixé. M. [P] [H], par le truchement de l'interprète, a indiqué qu'il n'avait rien à dire. SUR CE: Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé. Dans l'hypothèse d'un appel avec effet suspensif, le procureur de la République dispose d'un délai de dix heures pour exercer son recours. L'article R 743-11 du même code prévoit en outre que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. En l'espèce, les appels (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'ils ont expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié), ont été interjetés dans les délais légaux et ils sont motivés. Il doivent être déclarés recevables. Sur la demande de prolongation de la rétention administrative L'article L 742-5 précise qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue en cas de deuxième prolongation pour une durée de trente jours, le juge peut de nouveau être saisi à titre exceptionnel aux fins de prolongation de la rétention au delà de la durée maximale prévue à l'article L 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L 611-3 ou du 5° de l'article L 631-3 ; b) une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L 754-1 et L 754-3 ; 3°La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de a rétention, celle-ci court à compter de l'expiration d ela première période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2°ou 3°survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre vingt dix jours. S'il ordonne la prolongation de la rétention, la prolongation court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. En l'espèce, Monsieur [H] [P], est dépourvu de document transfrontière en cours de validité. L'intéressé se déclarant de nationalité tunisienne, le préfet de l'Essonne a saisi le 25/10/2022, les autorités diplomatiques tunisiennes d'une demande d'identification et, le cas échéant de la délivrance d'un laissez-passer. Par un courrier reçu le 16/11/2022, ces dernières ont sollicité des informations complémentaires et de nouvelles empreintes. Le 22/11/2022, le préfet a fait déposer un dossier complet, avec les informations demandées, au consulat de Tunisie. Le 23/11/2022, les autorités diplomatiques tunisiennes informaient les autorités préfectorales par voie postale que le dossier de Monsieur [H] [P] avait été transmis aux autorités compétentes en Tunisie. Les 05/12/2022, 19/12/2022, et 30/12/2022, j'ai relancé ces dernières, qui indiquaient alors que le dossier était toujours en cours d'identification. Une réponse de la part des autorités tunisiennes doit donc intervenir à bref délai. Parallèlement, les recherches ont été élargies auprès des autorités marocaines, algériennes et libyennes. Le 23/12/2022, les autorités diplomatiques algériennes, par un courriel, informaient les autorités préfectorales qu'elles étaient disposées à recevoir Monsieur [H] [P] en audition, en vue de sa reconnaissance. Le 27/12/2022, un rendez-vous consulaire était sollicité auprès du centre de rétention de [Localité 3] avec les autorités algériennes, qui se déroulerait au centre de rétention du Mesnil-Amelot. Le rendez-vous n'ayant pu avoir lieu, les autorités préfectorales ont relancé les autorités diplomatiques algériennes le 03/01/2023. Les 30/12/2022 et 04/01/2023, les autorités préfectorales ont également relancé les autorités diplomatiques libyennes et marocaines. Les autorités marocaines, par mail en date du 06/12/2022 ont indiqué que celles-ci étaient tributaires de la conclusion de l'enquête du Consulat tunisien, avant de poursuivre l'instruction du dossier. Toutefois, elles ont sollicité de nouvelles empreintes au format NIST, qui ont été transmises immédiatement. Il est constant que les autorités préfectorales n'ont pas de pouvoir de contrainte vis-à-vis des autorités diplomatiques. Ainsi la mesure d'éloignement n'a pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage, l'intéressé étant toujours en cours d'identification, et ce malgré les nombreuses diligences de l'administration et l'obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement peut être surmonté à bref délai. En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et de faire droit à la demande de l'avocat général et du préfet tendant au maintien de l'intéressé en rétention, celui-ci ne pouvant être assigné à résidence, étant dépourvu de documents de cours de validité et de garanties de représentation. PAR CES MOTIFS: Statuant publiquement et contradictoirement, Déclarons les recours recevables en la forme, Ordonnons la jonction des appels formés par le Préfet de l'Essonne et par le Procureur de la République de Versailles, Infirmons l'ordonnance entreprise, Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de M. [P] [H] une durée de quinze jours à compter du 5 janvier 2023 à 13h15. Fait à VERSAILLES le 09 janvier 2023 à 17h53 Et ont signé la présente ordonnance, Juliette LANÇON, Conseiller et Rosanna VALETTE, Greffier stagiaire en pre-affectation sur poste Le Greffier, Le Conseiller, Rosanna VALETTE Juliette LANÇON Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée en annexe. l'intéressé, l'interprète, l'avocat
Articles de loi cités
article 471 du code de procédure pénalearticle L. 744-2 du CESEDA émargé par l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 20e chambre
- Date
- 9 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63bd0f000ab73d7c90739fa3
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- Texte intégral
- Résumé officiel