Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be629a13ef607c90ab6269
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Demande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AU FOND DU 10 JANVIER 2023 N° 2022/ 13 Rôle N° RG 19/10028 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEO7A SCI ANTHO C/ [R] [I] [M] [S] [J] [B] [H] [T] épouse [Z] [A] [Z] S.C.P. [B] Société LANDSBANKI LUXEMBOURG SA S.C.P. ARAL-BANA-ARAL Société CENTRALE DE GARANTIE DE LA Société CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DE NOTAIRES DE LA COU R D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Sandra JUSTON - Me Paul GUEDJ - Me Emmanuel BRANCALEONI - Me Gérald FRAPECH - Me Agnès ERMENEUX Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 22 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 14/06282. APPELANTE SCI ANTHO, dont le siège social est [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Maître [R] [I], demeurant [Adresse 6] représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE S.C.P. [G]-[I], notaires associés, actuellement dénommée SCP [L] [K] et [X] [C], titulaire d'un office notarial sis [Adresse 7] représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE Maître [J] [B], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE S.C.P. [B] Prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 4] représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE Société LANDSBANKI LUXEMBOURG SA Société anonyme de droit luxembourgeois au capital de 54.000.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 78-804, en liquidation judiciaire selon jugement prononcé par le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg le 12 Décembre 2008, agissant poursuites et diligences de ses liquidateurs, Madame [M] [S] et Monsieur [W] [N], domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] Luxembourg. représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame [M] [S] prise en sa qualité de Liquidateur de la société LANDSBANKI LUXEMBOURG, suivant jugement du Tribunal d'Arrondissement du LUXEMBOURG en date du 12 décembre 2008, domiciliée [Adresse 1] GRAND DUCHÉ DU LUXEMBOURG représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame [H] [T] épouse [Z] née le 26 Novembre 1961 à [Localité 12] ([Localité 12]), demeurant [Adresse 3] représentée par Me Gérald FRAPECH de la SELAS CSF JURCO, avocat au barreau de NICE Monsieur [A] [Z] né le 04 Septembre 1952 à ORAN (ALGERIE), demeurant [Adresse 3] représenté par Me Gérald FRAPECH de la SELAS CSF JURCO, avocat au barreau de NICE La CAISSE CENTRALE DE GARANTIE DE LA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE DES NOTAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE La CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DE NOTAIRES DU RESSORT DE LA COU R D'APPEL D'AIX EN PROVENCE (C.R.G.N.) dont le siège est [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal. représentée par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE *-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Olivier BRUE, président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Olivier BRUE, Président Mme Danielle DEMONT, Conseiller Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Colette SONNERY. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2022. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2022, Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Mme Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par acte authentique établi le 5 Novembre 1998, Me [V] [B], notaire, les consorts [O] ont vendu à la SCI Antho, représentée par ses deux seuls associés et co -gérants, M [Z] et Mme [T] un terrain à bâtir sis [Adresse 9]. Par acte rectificatif établi 'pour les besoins de la publicité foncière', le 18 Janvier 1999, signé par le notaire et M. [Z], et mentionné en pied de l'acte initial, il a été indiqué que les acquéreurs étaient M [Z] et Mme [T] et non la SCI Antho. L'acte authentique de vente a été publié le 27 Janvier 1999. Le 23 avril 2008, M. [A] [Z] et Mme [H] [T], son épouse ont souscrit auprès de la société Landsbanki Luxembourg SA un contrat de prét d'un montant de 1.550.000 €. Le montant du prêt a été affecté de la facon suivante : - la somme de 565.000 € était destinée au remboursement d'un prêt immobilier hypothécaire, - le solde, soit la somme de 985.000 €, devait être utilisé par la banque Landsbanki Luxembourg SA pour effectuer des investissements en assurance vie. Par acte authentique établi par Me [R] [I] le 29 mai 2008, les emprunteurs ont signé, au profit de la Banque Landsbanki, un acte de nantissement de parts sociales de la SCI Antho, ainsi qu'un engagement au nom de celle-ci, valant interdiction de céder, d'aliéner, hypothéquer ou louer le bien immobilier, propriété de la Société Civile immobiliére Antho, dont les époux [Z] étaient les associés. Me Aral a établi le 27 Janvier 2009 une mention complémentaire mentionnant que les époux [Z] avaient agi au nom de la SCI Antho en s'interdisant d'aliéner et d'hypothéquer la propriété [Adresse 9], alors qu'ils avaient agi en leur nom, étant propriétaires de l'immeuble. La Banque Landsbanki Luxembourg SA a procédé à sa déclaration de cessation des paiements, le 7 octobre 2008. Cette dernière a été placée en liquidation judiciaire le 12 décembre 2008 et l'état de cessation des paiements a été fixé au 8 avril 2008. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 mars 2011, la Banque Landsbanki Luxembourg SA a prononcé la déchéance du terme du contrat de prét. La banque en liquidation a réalisé a son profit, le 23 mai 2011,l'investissement qu'elle avait formalisé au nom des époux [Z] auprés de l'une de ses filiales pour un montant de 964.970,14 €. Le 26 juin 2013, la société Landsbanki Luxembourg SA a fait délivrer à M. et Mme [Z] un commandement de payer valant saisie portant sur le bien appartenant à la SCI Antho pour la somme de1.335.127,13 €. Par assignation du 1er octobre 2013, la Banque Landsbanki Luxembourg SA a fait citer les époux [Z] devant le tribunal de grande instance de Nice, aux fins de voir valider la procédure de saisie immobilière. Vu l'assignation du 31octobre 2014, par laquelle la SCI Antho a fait citer la société Landsbanki Luxembourg SA, Me [R] [I] et la SCP Aral Bona Aral, Maître [J] [B], la SCP [B], la Caisse régionale de garantie des notaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, la Caisse centrale de garantie de la responsabilité professionnelle des notaires, M. [A] [Z] et Mme [H] [T], devant le tribunal de grande instance de Nice, aux fins de les voir condamner solidairement, a lui restituer le bien immobilier dont elle est propriétaire et condamner au paiement de dommages et intérêts. Vu le jugement rendu le 22 mai 2019, par cette juridiction, ayant : - Déclaré irrecevable les actions en nullité et en responsabilité de la SCI Antho à l'encontre de la Landbanski Luxembourg vu le principe de suspension des poursuites résultant de la procédure de liquidation judiciaire - Déclaré irrecevables pour défaut de qualité à agir les actions en nullité de la SCI Antho contre le contrat de prêt et contre l'acte portant nantissement de parts sociales et interdiction d'aliéner ; - Débouté la SCI Antho de sa demande de « réintégration » dans son patrimoine de l'immeuble sis à [Adresse 9] ; - Déclaré irrecevable son action en responsabilité contre Me [J] [B] et recevable à l'encontre de la SCP [B], mais débouté la SCI Antho de ses demandes contre la SCP [B], Me Aral et la SCP Aral Bona-Aral. - Débouté la SCI Antho de ses demandes contre la Caisse Regionale et la Caisse Centrale de Garantie des Notaires , et la condamner à leur payer 1.000 € chacune au titre de l'article 700 CPC. - Condamné la SCI Antho à payer à Landbansky la somme de 10.000 € de dommages et intérêts et 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile . - Condamné la SCI Antho à payer à Me [I], la SCP Aral et Me [J] [B] et la SCP [B] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 et celle de 5.000 € à Me [I] à titre de dommages et intérêts, mention figurant en page 20 du jugement et omise dans le dispositif, qui a fait l'objet d'une ordonnance en rectification d'erreur matérielle du 5 septembre 2019. - Condamné la SCI Antho aux dépens. Vu la déclaration d'appel du 21 juin 2019, par la SCI Antho. Vu les conclusions transmises le 11 octobre 2022 , par l'appelante. Elle estime que l'interdiction d'agir à l'encontre d'une société en liquidation prévue par la loi luxembourgeoise ne peut lui être opposée et revendique l'application de la loi française, conformément aux dispositions de l'article 22 du règlement du 22 décembre 2000 et de l'article 23. 4 du contrat de prêt, visant expressément cette dernière en ce qui concerne le nantissement des parts de la SCI, étant rappelé que son siège social se trouve en France et que l'acte a été signé chez un notaire français. Elle précise que l'irrecevabilité de la demande ne peut être soutenue au regard du droit luxembourgeois, dès lors que sa créance est née postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation. Elle ajoute que la contestation d'une sûreté prise sur un bien situé en France est régie par le droit français. La SCI Antho affirme avoir intérêt à agir, puisqu'elle est mentionnée comme partie à l'acte de nantissement, lequel porte sur son bien immobilier. Elle expose que par un acte rectificatif du 27 janvier 2009, non signé par toutes les parties, le notaire a mentionné que les propriétaires du bien étaient les époux [Z]. Elle rappelle avoir acquis le bien immobilier litigieux par acte authentique du 5 novembre 1998 régularisé par Me [B] et que la mention rectificative réalisée en 1999 par le notaire, selon laquelle les propriétaires seraient les époux [Z] n'est pas signée par elle,ni par Mme [T]. La SCI Antho souligne que le nantissement n'a pas été consenti dans les conditions prévues par ses statuts qui prévoient un agrément par l'assemblée générale et qu'il n'est pas conforme à ses intérêts. Elle fait valoir que son action à l'encontre de Me [J] [B], responsable de la faute commise par son père auquel il succède est recevable, étant précisé que le dommage s'est manifesté alors qu'il était déjà en fonction. L'appelante invoque subsidiairement un dol de la part de la banque qui lui a caché ses difficultés financières. Vu les conclusions transmises, le 21 octobre 2022, par la société Landsbanki Luxembourg SA. Elle invoque : - l'application de la loi luxembourgeoise, conformément à la directive du 4 avril 2001, sur la compétence en matière de procédures collectives, ainsi qu'aux termes du contrat de prêt. - l'irrecevabilité des demandes au regard de la suspension des poursuites individuelles, s'agissant d'une action patrimoniale ouverte postérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. - l'irrecevabilité des demandes pour défaut d'intérêt à agir, l'acte authentique de vente du 5 novembre 1998 modifié le 18 janvier 1999 attribuant la propriété aux époux [Z] et ceux-ci s'étant seuls engagés par le nantissement du 29 mai 2008. La société Landsbanki Luxembourg SA observe que les parties avaient expressément donné au notaire chargé l'acte de nantissement intervenu le 29 mai 2008, le pouvoir de faire dresser et signer tous actes complémentaires ou rectificatifs, ce qu'il a fait après avoir constaté l'identité des véritables propriétaires du bien immobilier. Elle observe que la SCI Antho ne peut se prévaloir d'un dol dans le cadre du prêt dans lequel elle n'est pas partie, alors que les juridictions françaises ont écarté toute escroquerie de sa part et que sa situation financière ne s'est dégradée qu'à partir du mois de septembre 2008, par l'effet de la crise mondiale intervenue dans ce domaine. La société Landsbanki Luxembourg SA affirme que le nantissement a été souscrit sans nuire à l'intérêt de la société et dans les formes prévues par les articles 1866 et suivants du Code civil, étant précisé que les gérants de la SCI ont expressément accepté le nantissement en son nom et dispensé le notaire de la signification prévue par l'article 1690 du code civil. Elle ajoute qu'aucune collusion avec le notaire ne peut lui être imputée. Vu les conclusions transmises le 13 décembre 2019, par Me [R] [I] et la SCP Aral Bona Aral, Me [J] [B], la SCP [B]. Ils soulèvent l'irrecevabilité de la demandes en nullité de l'acte de nantissement pour défaut de qualité et intérêt à agir, dès lors que la SCI Antho n'était ni partie à ce contrat n'ayant pas pour objet un transfert de propriété, ni propriétaire du bien litigieux. Me Renaud Aral et la SCP Aral Bona Aral, Maître [J] [B], la SCP [B] rappellent que la mention sur un plan cadastral, ainsi qu'une demande de permis de construire, ne peuvent combattre la propriété établie par un acte authentique dûment publié. Me [I] conteste avoir commis un faux, alors que par l'acte de nantissement, les parties donnent au notaire tous pouvoirs nécessaires à l'effet de faire dresser signer tous actes complémentaires ou rectificatifs pour mettre l'acte en concordance avec les documents hypothécaires, cadastraux ou d'état civil et qu'il s'est contenté de se référer, dans son acte rectificatif aux mentions de l'acte de vente dûment publié ; il observe qu'aucune procédure d'inscription de faux n'a été engagée à son encontre. Les notaires rappellent que la rectification de l'acte de vente du 5 novembre 1998, relative à l'identité de l'acquéreur a été signée par le cogérant de la SCI Antho qui l'a donc approuvée et qu'il ne peut être fait droit à sa demande de réintégration dans son patrimoine. Ils font valoir en outre que les époux [Z] se sont portés cautions hypothécaire à titre personnel sur leur bien situé [Adresse 9], en garantie d'un prêt souscrit le 10 mars 2006 par la SCI Antho, pour l'acquisition d'un immeuble à son nom. Ils soulignent que l'inopposabilité à la SCI du nantissement par M. et Mme [Z] de leurs parts détenues au sein de la société ne peut être invoquée, dès lors que seul le nantissement par la société de ses propres parts devait être soumis à l'approbation de l'assemblée générale et précise que cette dernière est intervenue à l'acte authentique et a accepté une dispense de notification. Me [J] [B] rappelle que la responsabilité civile professionnelle est personnelle et qu'il ne peut être recherché pour un acte rédigé par son père. Me Renaud Aral et la SCP Aral Bona Aral, Maître [J] [B], et la SCP [B] estiment qu'aucune faute ne peut leur être imputée alors que les modificatifs ont été réalisées à la demande et sous la signature d'au moins un des cogérants de la SCI Antho et qu'ils sont garants de l'efficacité de leurs actes. Ils observent que la propriété du bien soit attribuée aux époux [Z] ou qu'il soit fait droit à leur demande de réintégration, ils ne pourront invoquer aucun préjudice, lequel ne pourrait être confondu avec le montant du solde du prêt souscrit auprès de la société Landsbanki Luxembourg. Vu les conclusions transmises, le 30 septembre 2019, par la Caisse centrale de garantie de la responsabilité professionnelle des notaires. Elle considère, en application des dispositions du décret du 20 mai 1955, ne pas devoir intervenir dans le cadre de ce dossier, alors que la défaillance du notaire, de son assureur, ou de la caisse régionale de garantie n'est pas alléguée, ni démontrée. Vu les conclusions transmises le 8 novembre 2019, par la Caisse régionale de garantie des notaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Elle rappelle ne pouvoir être sollicitée qu'en présence d'une créance exigible et d'une défaillance du notaire lesquelles ne sont pas constituées en l'espèce. La Caisse régionale de garantie des notaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ajoute ne pas avoir été destinataire de la copie lettre recommandée adressée au notaire, lui demandant d'exécuter ses obligations, prévue par l'article 2 du décret du 29 février 1956. M. [A] [Z] et Mme [H] [T] ont constitué avocat, mais n'ont pas conclu. Vu l'ordonnance de clôture rendue le 25 octobre 2022. SUR CE Sur la recevabilité de l'action de la SCI Antho à l'encontre de la société Landsbanki Luxembourg SA. Les dispositions spéciales de la directive 2001/24/CE du 4 avril 2000, relative aux procédures d'insolvabilité des établissements de crédit, selon lesquelles la liquidation est régie par les règlements et procédures applicables dans l'État membre d'origine, dérogent aux règles générales définies par l'article 22 du règlement du 22 décembre 2000 invoquées par la SCI Antho. Le contrat de prêt stipule en outre qu'il sera régi conformément aux lois du Grand-Duché de Luxembourg que son exécution sera soumise aux juridictions de cet État. Il convient en conséquence d'appliquer sur ce point le droit luxembourgeois. L'article 452 du code de commerce luxembourgeois édicte qu'à partir du jugement déclaratif de la faillite, toute action mobilière ou immobilière sur l'immeuble ou sur les immeubles ne pourra être suivie, intentée ou exercée que contre les curateurs de la faillite. Il précise que depuis le jugement déclaratif de la faillite, jusqu'à la clôture, aucune action judiciaire ne peut être valablement intentée contre le débiteur seul, quant au bien frappé du dessaisissement; Il en résulte une suspension des poursuites individuelles à son égard. La société Landsbanki Luxembourg SA ayant été placée de en liquidation judiciaire par décision du 12 décembre 2008, l'action engagée en son encontre par assignation du 31 octobre 2014 par la SCI Antho doit être déclarée irrecevable. Sur la demande en nullité de l'acte de nantissement du 29 mai 2008: Sur l'intérêt à agir de la SCI Antho, il convient d'observer qu'elle est mentionnée comme partie représentée par ses deux associés à l'acte authentique de nantissement des droits sociaux établi le 29 mai 2008, par Me [R] [I]. Cet acte porte nantissement des parts de M. [A] [Z] et Mme [H] [T] au sein de la SCI Antho au profit de la société Landsbanki Luxembourg SA et engagement par la SCI d'une interdiction d'aliener ses biens immobiliers situés [Adresse 9]. Il stipule que pour l'accomplissement des formalités les parties agissant dans un intérêt commun donnent tous pouvoirs nécessaires à tous clercs habilités et assermentés de la société civile professionnelle, à l'effet de faire dresser et signer tous actes complémentaires rectificatifs pour mettre le présent acte en concordance avec les documents hypothécaires cadastraux ou d'état civil. Le notaire a ainsi établi le 27 janvier 2009 une mention complémentaire précisant que les biens immobiliers susvisés sont la propriété de M. [A] [Z] et Mme [H] [T] qui s'interdisent formellement de les aliéner ou de les hypothéquer ou louer. Si la SCI Antho se prévaut, pour se déclarer propriétaire de ses biens immobiliers, d'un arrêté du 25 août 1999, lui accordant un permis de construire, ainsi qu'une fiche cadastrale établie le 18 septembre 2013, ainsi que des avis d'imposition de taxe foncière pour les années 2008, 2011 et 2012; bien qu'ils émanent d'une collectivité territoriale et du service des impôts ces documents, ne sont pas de nature à consacrer l'existence d'un droit propriété immobilier. Ces éléments sont contredits par l'acte authentique dressé le 5 novembre 1998, complété le 18 janvier 1999 par le notaire et publié le 27 janvier 1999 à la conservation des hypothèques de [Localité 10], mentionnant M. [A] [Z] et Mme [H] [T] comme propriétaires. L'état sur formalités délivré le 10 février 2009 par le service de la conservation des hypothèques confirme ce fait. Il y a lieu de préciser que la SCI Antho ne pouvait ignorer que ce bien était la propriété de M. [A] [Z] et Mme [H] [T], ceux-ci l'ayant placé en garantie d'un prêt souscrit par cette dernière pour l'acquisition d'un autre bien immobilier à son profit le 10 mars 2006. Il apparaît ainsi que la SCI Antho ne justifie pas d'un intérêt à agir en nullité contre l'acte authentique, par lequel ne souscrit aucun engagement et ne cède aucun droit. Cette action doit en conséquence être déclarée irrecevable, tant pour l'annulation de l'acte que le dol et la responsabilité du notaire. Il y a lieu d'observer que dans le dispositif de ses conclusions déposées devant la cour, la SCI Antho ne réclame plus que l'acte de nantissement susvisé lui soit déclaré inopposable. Sur la demande de réintégration du bien immobilier. L'acte authentique de vente établi le 5 novembre 1998 par Me [V] [B], notaire, pour le bien situé [Adresse 9], mentionne comme acquéreur la SCI Antho. Cet acte donne tous pouvoirs nécessaires pour signer tous actes rectificatifs à tous clercs ou employés du notaire en vue de mettre cet acte en harmonie avec tous documents d'état civil, cadastraux, ou hypothécaires. Y est annexé un acte modificatif daté du 18 janvier1999, précisant que M. [A] [Z] et Mme [H] [T] sont chacun les acquéreurs pour moitié indivise, au lieu et place de la SCI Antho. Le fait que cette modification ne soit signée que par le notaire et M. [Z], lui-même associé à 50 % de la SCI Antho n'a pas d'incidence sur sa validité. Il convient de relever que la SCI Antho ne réclame pas l'annulation de cette modification signée par son gérant et réalisée avec l'accord des deux associés comme le révèle le fait qu'ils ont donné ce même bien leur appartenant en garantie d'un prêt souscrit en 2006 par la SCI Antho. La déclaration des associés à l'occasion de la rédaction de l'acte initial de nantissement du 29 mai 2008 selon laquelle le bien immobilier sis [Adresse 9] serait la propriété de la SCI Antho était donc fausse, afin de faire croire au préteur à l'existence d'une garantie imaginaire, le notaire ayant dû la rectifier au moment de la publication. Dans ces conditions, en vertu du principe selon lequel la fraude corrompt tout, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de réintégration dans son patrimoine de la propriété située [Adresse 9] formée par la SCI Antho. Sur la responsabilité des notaires. La responsabilité civile du notaire qui est engagée sur le plan délictuel ne peut se fonder que sur sa faute personnelle. Dans ces conditions, les demandes formées à l'encontre de Me [J] [B], successeur de son père Me [V] [B], doivent être déclarées irrecevables. Il résulte des dispositions de l'article 15 de la loi numéro 66-879 du 29 novembre 1966 sur les sociétés civiles professionnelles que les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à l'égard des tiers et que la société est solidairement responsable avec l'associé des conséquences dommageables de ses actes. Les demandes formées à l'encontre de la société civile professionnelle sont, en conséquence, recevables. Il résulte des observations ci-dessus énoncées que les actes du 5 novembre 1998 et du 29 mai 2008 ont été modifiés par le notaire ayant établi l'acte d'origine en exerçant les pouvoirs qui lui avaient été conférés par les parties et en parfaite connaissance de cause de ces dernières, ce compris par la SCI Antho qui y était représentée. Il doit être rappelé qu'elle ne peut prétendre avoir ignoré que M. [A] [Z] et Mme [H] [T] étaient personnellement propriétaires du bien immobilier situé [Adresse 9] qu'ils ont expressément apporté en garantie d'un prêt souscrit auprès de la société Barclays Financement Immobilier pour l'achat par la SCI Antho local commercial situé [Adresse 11] par acte authentique du 10 mai 2006. Aucune faute ne peut donc être retenue à l'encontre des notaires. Les demandes à titre de dommages et intérêts formées à leur encontre sont, en conséquence rejetées. Il en est de même pour les demandes en garanties formées à l'égard de la Caisse centrale de garantie de la responsabilité professionnelle des notaires et la Caisse régionale de garantie des notaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. La société Landsbanki Luxembourg SA ne démontre pas que l'action en justice a été engagée de mauvaise foi à son encontre, ni fondée sur une une erreur grossière équivalente au dol, avec l'intention de nuire au défendeur. Sa demande en dommages et intérêts formée de ce chef est donc rejetée. La Caisse régionale de garantie des notaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence sollicite la confirmation du jugement ayant rejeté sa demande formée à ce titre. Le jugement est confirmé, sauf en ce qui concerne la demande en dommages et intérêts de la société Landsbanki Luxembourg SA Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La partie perdante est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré ,sauf en ce qui concerne la demande en dommages et intérêts de la société Landsbanki Luxembourg SA, Statuant à nouveau de ce chef, Rejette demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par la société Landsbanki Luxembourg SA. Y ajoutant, Condamne la SCI Antho à payer à la société Landsbanki Luxembourg SA ,la somme de 3 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la SCI Antho à payer à Me [R] [I] et la SCP Aral Bona Aral, Maître [J] [B], la SCP [B], ensemble la somme de 3 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la SCI Antho à payer à La Caisse régionale de garantie des notaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, la somme de 1 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la SCI Antho à payer à la Caisse centrale de garantie de la responsabilité professionnelle des notaires a somme de 1 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la SCI Antho aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
Référence
63be629a13ef607c90ab6269
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