Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be629b13ef607c90ab6271
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AU FOND DU 10 JANVIER 2023 N° 2023/ 17 Rôle N° RG 19/10695 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BERBO SARL AQUIPLANTS C/ [S] [I] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Hugues DE CHIVRE Me Sophie BAYARD Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 06 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00913. APPELANTE SARL AQUIPLANTS, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, représentée par Me Hugues DE CHIVRE de la SELARL HCPL, avocat au barreau d'AVIGNON, Me Thomas SALAUN, avocat au barreau de TARASCON INTIME Monsieur [S] [I], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Sophie BAYARD de la SELARL CARDONNEL-BAYARD, avocat au barreau de TARASCON, Me Silvia Alexandrova KOSTOVA, avocat au barreau d'AVIGNON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 22 Novembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Danielle DEMONT, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Olivier BRUE, Président Mme Danielle DEMONT, Conseiller Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2023, Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Par exploit du 13 juin 2017, la société Aquiplants a assigné M. [S] [I] en paiement d'une facture en date du 26 juillet 2016 à l'échéance du 30 septembre 2016 d'un montant de 15'494,26 €, pour la fourniture de plans de culture en invoquant une reconnaissance de dette du 27 novembre 2016. Par jugement en date du 6 juin 2019, le tribunal de grande instance de Tarascon a débouté la société Aquiplants de toutes ses demandes, débouté M. [I] de ses demandes, et dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens. Le 2 juillet 2019, la Sarl Aquiplants a relevé appel de cette décision. Par conclusions du 2 octobre 2019, elle demande à la cour de réformer le jugement entrepris, statuant à nouveau, de condamner M. [I] à lui payer la somme de 15'494,26 € au titre de la facture n° 16170143 en date du 26 juillet 2016 avec intérêts au taux de 1,2 % par mois à compter du 20 avril 2017 et la somme de 3000 € pour résistance abusive outre celle de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile applicable en première instance et la même somme en cause d'appel avec distraction. Par conclusions du 20 décembre 2019, M. [S] [I] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de dire de plus fort que la reconnaissance de dette est nulle et de nul effet, et de condamner l'appelante à lui payer la somme de 5000 € pour procédure abusive et celle de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction. La cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties. Motifs Attendu que la Sarl Aquiplants fait valoir au soutien de son appel que les usages en matière agricole autorisent les parties à conclure verbalement des ventes ; que les commandes peuvent être faites oralement sans être concrétisées par un écrit daté et signé par le client, ce qui a déjà été jugé par la Cour de cassation ; que l'attestation fournie par l'association CETA doit être écartée, dans la mesure où celle-ci ne dispose d'aucune compétence permettant de constater la conversion ou non à l'agriculture biologique qui aurait dispensé M. [I] des plants fournis par la société Aquiplants ; que le règlement européen autorise la combinaison avec une production conventionnelle, du moment que les variétés sont facilement distinguées ; que la facture établie le 26 juillet 2016 a été établie quelque mois seulement après le début de la conversion et pour des produits (salades) pour lesquels M. [I] n'est pas passé en bio ; M. [I] invoque un défaut de livraison, alors que jusque-là il n'avait sollicité que des délais de paiement ; que la relation de confiance avec la famille de M. [I] et les usages dans leurs relations contractuelles de longue date justifient l'absence de bons de livraison ; que c'est ainsi que M. [I] n'est en mesure de produire, après 22 ans de relations contractuelles, que deux bons de commande et trois bons de livraison ; que le montant n'était pas discuté par M. [I] qui le 15 février 2017, se bornant à répondre « ce n'est pas que je ne veux pas la régler mais c'est que mes finances actuelles me permettent pas » ; Mais attendu que M. [I] a envoyé le 12 février 2017 le mail suivant à la Sarl Aquiplants: « Comme demandé à plusieurs reprises j'aimerais avoir une copie de la reconnaissance de dette que j'ai signée sans vraiment contrôler le montant mais pour prouver ma bonne foi. Je reconnais certes avoir une dette et comme je ai déjà indiqué, ce n'est pas que je ne veux pas la régler mais c'est que mes finances actuelles ne me permettent pas. », de sorte que cet écrit contient la reconnaissance d'un principe de créance de la société, mais sans en préciser le montant ; que le courriel d'Aquiplants indiquant le montant de la dette alléguée n'est qu'une réponse faite à M. [I], datée du lendemain ; Attendu que la reconnaissance de dette signée par M. [I] le 25 novembre 2016 ne comportant qu'un 'bon pour accord'de sa main et ne valant dès lors que comme commencement de preuve par écrit, n'est donc corroborée par aucun élément extrinsèque évoquant le même montant, d'où il suit la confirmation du jugement déféré qui a rejeté toutes les demandes de la société Aquiplants ; Attendu qu'aucune résistance abusive de la part de M. [I] dont les moyens en défense prospèrent, ne peut être retenue ; et que l'équité ne commande pas de faire quelque application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que l'exercice d'une action en justice est un droit qui ne dégénère en abus que s'il est démontré l'existence d'une erreur grossière équipollente au dol ou l'intention de nuire ; qu'aucun abus du droit d'ester en justice ne peut être retenu au cas d'espèce, d'où il suit également le rejet de la demande de dommages intérêts pour procédure abusive présentée par M. [I] ; PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant Déboute la Sarl Aquiplants et M. [S] [I] de leurs demandes tendant à l'octroi de dommages intérêts, Condamne la Sarl Aquiplants aux dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu de faire application de ce texte. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile applicabl
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Référence
63be629b13ef607c90ab6271
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel