Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be629f13ef607c90ab6280
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 80 839 400 €
Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 10 JANVIER 2023
N° 2023/ 19
Rôle N° RG 21/08976 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHURS
[D] [T]
C/
E.A.R.L. [Adresse 4]
S.A.S. MIP DIFFUSION
[O] [A]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe JANIOT
Me Philippe BRUZZO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE en date du 03 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/04450.
APPELANT
Monsieur [D] [T]
né le 30 Mai 1956 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
(placé sous procédure de sauvegarde par jugement du Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence rendu en date du 5 août 2021)
représenté et plaidé par Me Philippe JANIOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉES
LA SOCIETE [Adresse 4], (E.A.R.L.), dont le siège social est situé [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
S.A.S. MIP DIFFUSION, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audition siège.
toutes deux représentées par Me Philippe BRUZZO de la SELAS BRUZZO / DUBUCQ substitué et plaidé par Me Etienne FEILDEL, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTERVENANT FORCÉ
Maître [O] [A], Mandataire judiciaire, désigné à la procédure de sauvegarde de Monsieur [D] [T] par jugement du Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence rendu en date du 5 août 2021
domicilié [Adresse 1]
défaillant, assigné le 8 novembre 2022 à personne habilitée,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 Novembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Danielle DEMONT, Conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Mme Danielle DEMONT, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2023.
ARRÊT
réputé contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2023,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
L'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) [Adresse 4] a été créée le 19 octobre 2007 par Mme [F] [T], la fille de M. [D] [T] et par son conjoint M. [Y] [Z]. Cette société a pour objet social toute activité réputée agricole, et notamment l'exploitation de terres prises à bail, l'exploitation du domaine agricole et viticole dans le domaine de la production et la vente de vins et de produits agricoles.
La société Sainte-Lucie diffusion devenue la société MIP diffusion a été créée le 8 juillet 2015. M. [Z] en est le président. Elle a pour objet social 'négociant, vinificateur pour raisins achetés, entrepositaire agréé, achat propriété jouissance de marques'.
M. [D] [T] est viticulteur exerçant à titre individuel.
En 2005, à l'issue de leurs années d'études en 'nologie et marketing, Mme [F] [T] et M. [Z] sont venus travailler sur le domaine viticole de M. [D] [T].
À partir de décembre 2007 ils ont développé leurs activités personnelles en parallèle, et à cette occasion ils ont acheté des vins et lies à d'autres exploitants et notamment ceux de M. [D] [T] qui a mis à leur disposition un local de stockage à titre gratuit.
Les rapports entre les parties se sont dégradés à compter de l'année 2015.
En 2016, l'EARL [Adresse 4] et la société MIP diffusion ont souhaité reprendre possession du matériel leur appartement, installé en 2007sur la propriété de M. [D] [T], qui s'y est opposé au motif que la reprise des matériels ne pouvait pas se faire sans dommage pour sa propriété et pour l'installation commune.
Statuant sur assignation délivrée 26 juillet 2017 par les sociétés [Adresse 4] et MIP diffusion contre M. [D] [T], par jugement du 16 novembre 2017, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a notamment :
' dit que les relations entre les parties s'analysent en une entraide au sens de l'article L325-1 du code rural et condamné M. [D] [T] à restituer aux sociétés le matériel utilisé entreposé, le vin et les lies entreposés dans ses locaux,
et avant-dire droit :
' désigné à titre de mesure de consultation la société d'huissier [N] aux fins de se rendre chez [D] [T] et d'identifier des matériels figurants sur les factures produites en pièce 6/1 à 17 par l'EARL [Adresse 4] et MIP Diffusion, d'identifier les vins et lies leur appartenant au vu des informations figurant sur les factures et pièces complémentaires versées aux débats, décrire les lieux, et dresser la liste des vins et lies, le tout aux frais des sociétés ;
' désigné à titre de consultation M. [H] avec pour mission de se rendre chez [D] [T], prendre connaissance du procès-verbal dressé par la société huissier, décrire les lieux où sont installés matériels vins et lies appartenant aux sociétés [Adresse 4] et MIP Diffusion, décrire les travaux et autres man'uvres propres à permettre la désinstallation de ces biens et la remise en état des lieux ainsi que le coût des travaux et de donner tout élément propres à caractériser un éventuel préjudice subi par M. [T], le tout aux frais avancés par les sociétés [Adresse 4] et MIP Diffusion,
' ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [W] [U] avec notamment pour mission de:
« ' décrire l'état des biens récupérés, dire s'ils ont subi des détériorations, et notamment croupissement des membres organiques du filtre tangentiel pour défaut d'entretien mensuel,
' décrire l'état des vins qui sont entreposés, chiffrer les pertes éventuelles,
' donner tous éléments utiles propres à établir un préjudice lié à la non livraison des vins, notamment financiers de trésorerie, perte de CA pour le négoce due à la carence en cuverie, sanction administrative du fait de la non remise des lies retenues avant le 31 juillet 2017 et de l'impossibilité de contrôle des chais et produits par l'AVPI,
' donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
' renseigner le tribunal sur les éléments constituant le préjudice qui pourra être allégué» ;
' débouté l'EARL [Adresse 4] et la SAS MIP Diffusion de leur demande de provision (eu égard à 'l'absence d'identification de la société demanderesse à cette provision');
' rejeté leur demande tendant à assortir l'exécution du jugement d'une astreinte ;
' sursis à statuer sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens ;
' et ordonné l'exécution provisoire.
Par exploit du 9 juillet 2018, l'EARL [Adresse 4] et la SAS MIP Diffusion ont fait délivrer un commandement de restituer le matériel qui est demeuré infructueux, de même qu'un procès-verbal d'enlèvement, M. [D] [T] interdisant l'accès à sa propriété.
Par arrêt du 26 novembre 2019 la cour d'appel de ce siège a confirmé ce jugement, sauf la condamnation de M. [D] [T] à verser à l'EARL [Adresse 4] une somme provisionnelle de 30'000 €, et à la société MIP diffusion, une provision de 120'000 € à valoir sur la réparation des préjudices qui seront évalués par le tribunal.
Le rapport d'expertise de M. [U] a été déposé le 11 mai 2020, auquel est annexé le rapport de son sapiteur, M. [I].
Par jugement en date du 16 juin 2021, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, statuant sur l'assignation à jour fixe, a :
' débouté M. [D] [T] de sa demande de nullité du rapport d'expertise ;
' condamné M. [D] [T] à verser à l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) [Adresse 4] la somme de 808'394 € au titre de son préjudice financier et de trésorerie;
' condamné M. [T] à verser àla société MIP diffusion les sommes suivantes :
- 35'802 € au titre du préjudice lié à la perte de vins,
- 297'049 € au titre du préjudice financier et de trésorerie arrêté à la date du rapport d'expertise,
- 125'437,96 € au titre de ce préjudice financier de trésorerie subi depuis le dépôt du rapport d'expertise,
- 125'690,40 € au titre du préjudice subi pour la perte de chiffre d'affaires lié à la privation de cuverie
' condamné M. [T] à payer à la société MIP diffusion et à l'EARL [Adresse 4] la somme de 2000 € chacune au titre de leur préjudice moral ;
' le tout avec intérêts au taux légal à compter du jugement et anatocisme ;
' condamné M. [T] à payer à l'EARL [Adresse 4] et à la SAS MIP Diffusion la somme de 5000 € à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens y compris ceux de la procédure de référé, les frais d'expertise et le coût des mesures conservatoires ;
' rejeté le surplus des demandes ;
' et ordonné l'exécution provisoire.
*
Le tribunal, s'agissant de l'évualuation des préjudices subis encore en litige, retient en substance les motifs suivants.
Sur le préjudice résultant de la perte des vins :
Seuls les vins rosés ont été restitués, les vins blancs et rouges ayant été conservés par M. [T].
La société MIP diffusion n'est pas un acheteur revendeur, mais bien un négociant vinificateur qui achète des jus et non des vins, de sorte que l'hypothèse numéro 1 du sapiteur doit être retenue qui chiffre à 35'802 € (5000 l x 5,37 € la bouteille) la perte de chiffre d'affaires liée au refus de restituer stock des vins (au lieu de 11'831 € prix moyen du vrac officiel).
Sur le préjudice résultant de la perte des matériels et des obligations corrélatives de rachat arrêtées au jour du rapport d'expertise:
À compter du refus de restitution c'est-à-dire à compter de 2017, le sapiteur retient un préjudice financier et des frais de trésorerie (nécessité de recourir à l'emprunt) à 87'254 € pour l'EARL [Adresse 4] et 297'049 € pour la société MIP diffusion, compte tenu de la nécessité de faire appel à des prestataires extérieurs pour louer le matériel manquant pour faire réaliser les prestations à leur place.
Il convient d'ajouter la nécessité de racheter ensuite du matériel neuf subi conduit un montant total de 808'394 € pour l'EARL [Adresse 4] et à 297'049 € pour la société MIP diffusion.
Sur les préjudices financiers et de trésorerie postérieurs au rapport d'expertise :
M. [T] ne plaide pas utilement que le préjudice devrait s'arrêter à la date du 26 novembre 2019, date de l'arrêt, dans la mesure où matériel n'est toujours pas restitué, ce que l'expert a rappelé en confirmant que le préjudice se poursuivrait jusqu'à la fin du litige et donc au-delà de son rapport.
La société MIP diffusion produit tous factures réglées entre le mois d'avril 2020 et février 2021 concernant des frais notamment de mise en bouteille pour un montant de 125'437,96 € que M. [T] sera donc condamné à lui rembourser.
Sur le préjudice lié à la perte de chiffre d'affaires pour la société MIP diffusion du fait de l'absence de cuverie :
Le sapiteur mandaté par l'expert n'a pu chiffrer ce préjudice tout en notant que parmi le matériel en rétention chez M. [D] [T] il y a quatre cuves de 115 hl chacune identifiées par l'huissier, faute de pouvoir estimer le volume de vin qui aurait pu être commercialisé grâce à l'utilisation des quatre cuves retenues. Or MIP verse le chiffrage effectué par un expert-comptable à 147'201 € par saison de commercialisation, soit 441'019 € pour les trois saisons, soit après déduction de 56 % de charges, une perte de 125'690,40 € de marge que M. [T] qui a refusé de les restituer sera condamné à payer.
M. [T] qui malgré le dépôt du rapport d'expertise en mai 2020 n'a toujours pas restitué le matériel appartenant aux requérantes, leur a causé un préjudice moral qui sera réparé par l'octroi de la somme de 2000 € chacune, en réparation de leur préjudice moral.
*
Le 16 juin 2021, M. [D] [T] a relevé appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 2 novembre 2022, M. [D] [T] 'en procédure de sauvegarde depuis le jugement du 5 août 2021 désignant Me [O] [A] en qualité de mandataire judiciaire' demande à la cour :
' de juger nul le rapport d'expertise, et à titre subsidiaire, de juger que le préjudice doit être calculé en excluant le matériel, et qu'il ne peut être calculé que sur la période du 16 mai 2018 au 26 novembre 2019 ;
' de condamner la société [Adresse 4] et la société MIP diffusion à lui payer chacune la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour son préjudice moral ;
' et de condamner les sociétés [Adresse 4] et MIP diffusion à lui payer chacune la somme de 10'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par dernières conclusions 9 novembre 2022, l'EARL [Adresse 4] et la société par actions simplifiées (SAS) MIP diffusion demandent à la cour :
' de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
y ajoutant
' d'homologuer le rapport d'expertise judiciaire de M. [U] en dehors du chiffrage de la perte de chiffre d'affaires liée à la rétention des quatre cuves ;
' de condamner M. [T] à verser à la société MIP Diffusion, la somme de 248 449, 53 €
euros, au titre du préjudice financier et de trésorerie supplémentaire subi du fait des agissements de M. [T] depuis le jugement du 3 juin 2021, et la somme de 294 402 € au titre du préjudice supplémentaire subi pour la perte de chiffre d'affaires liée à la privation de cuverie depuis le jugement du 3 juin 2021 ;
' de condamner M. [T] à verser à l'EARL [Adresse 4], la somme de 7 257 € au titre du préjudice financier et de trésorerie supplémentaire subi du fait des agissements de M. [T] depuis le jugement du 3 juin 2021 ;
' de condamner M. [T] à verser aux sociétés [Adresse 4] et MIP diffusion
la somme de 5 000 € chacune, au titre du préjudice moral supplémentaire subi du fait des
agissements de M. [T], depuis le jugement du 3 juin 2021 ;
' de fixer au passif de la procédure de sauvegarde de M. [T], à titre hypothécaire,
les créances suivantes:
- Pour l'EARL [Adresse 4]:
o 808 394 € suivant jugement du 3 juin 2021 au titre de son préjudice financier et de trésorerie,
o 5 000 € au titre de son préjudice moral,
o 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile (1ère instance),
o 7 257,6 € au titre de son préjudice financier et de trésorerie supplémentaire subi depuis le jugement du 3 juin 2021 (à titre d'actualisation du préjudice),
- Pour la société MIP Diffusion :
o 35 802 € suivant jugement du 3 juin 2021 au titre de son préjudice lié à la perte des vins,
o 297 049 € suivant jugement du 3 juin 2021 au titre de son préjudice
financier et de trésorerie arrêté à la date du rapport d'expertise,
o 125 437, 96 € suivant jugement du 3 juin 2021 au titre de son préjudice financier et
de trésorerie subi depuis le dépôt du rapport d'expertise jusqu'au jugement du 3 juin 2021,
o 441 019 € au titre de son préjudice subi pour la perte de chiffre d'affaires liée à la privation de cuverie,
o 5 000 € au titre de son préjudice moral,
o 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile (1ère instance),
o 248 449, 53 € au titre de son préjudice financier et de trésorerie supplémentaire subi du fait des agissements de M. [T] depuis le jugement du 3 juin 2021 (à titre d'actualisation du
préjudice),
o 294 402 € au titre de son préjudice supplémentaire subi pour la perte de chiffre d'affaires liée à la privation de cuverie depuis le jugement du 3 juin 2021 (à titre d'actualisation du préjudice),
o 5 000 € au titre de son préjudice moral supplémentaire subi depuis le jugement du 3 juin 2021 (à titre d'actualisation du préjudice).
Et en toutes hypothèses,
' de condamner M. [T] à payer aux deux sociétés [Adresse 4] et MIP diffusion la somme de 15'000 € chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens outre ceux de la procédure de référé, les frais d'expertise M. [U] et de son sapiteur pour 16 380,85 € HT et du cout des mesures conservatoires pour 2.324,88 €.
Maître [A], mandataire désigné à la procédure de sauvegarde judiciaire de M. [W] [T], entre les mains duquel les sociétés ont régulièrement déclaré leurs créances, assigné par exploit en date du 1er novembre 2022, a indiqué, par lettre adressée à la cour, ne pas constituer avocat.
La cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties.
Motifs
Attendu que M. [W] [T] demande l'annulation de l'expertise et son annexe, en reprenant ses moyens de première instance, selon lesquels l'expert aurait violé le principe du contradictoire, notamment en fixant une réunion d'autorité sans son accord et en se présentant néanmoins à son domicile et en lui reprochant d'avoir outrepassé sa mission en chiffrant le remplacement des matériels devant être restitués ;
Mais attendu que le premier juge lui a déjà répondu exactement que le rapport d'expertise fait état des multiples démarches que M. [U] a vainement effectuées auprès de M. [T] et de son conseil, afin d' organiser les opérations d'expertise ; et que l'expert a respecté le principe du contradictoire ;
Attendu que M. [T] ne saurait reprocher au tribunal d'avoir retenu l'existence d'un préjudice financier et d'un préjudice de trésorerie, alors d'une part que l'expert-comptable M. [I], commissaire aux comptes, sapiteur de l'expert judiciaire, avait indiqué qu'il s'agit-là de deux notions distinctes qui ne peuvent pas interférer entre elles et que l'expertise ne les cumule pas abusivement ;
Attendu que d'autre part, le tribunal avait donné mission à l'expert de « donner tous éléments utiles propres à établir un préjudice lié à la non livraison du vin, notamment financier de trésorerie, perte de chiffre d'affaires pour le négoce du à la carence ou, (') », suite à une erreur de plume manifeste omettant le mot 'et' entre 'financier' et 'de trésorerie' ; que le préjudice lié à la non livraison du vin ne se résume donc pas à cette dernière notion ;
Attendu qu'in fine l'expert judiciaire avait ensuite reçu la mission générale de « renseigner le tribunal sur les éléments du préjudice qui pourra être allégué », de sorte que l'expert judiciaire n'a pas outrepassé la mission d'expertise et que le tribunal a justement retenu ses conclusions techniques, sans impropre 'homologation' du rapport d'expertise ;
Attendu qu'en effet, M. [T] refuse abusivement depuis 2016, de restituer aux sociétés [Adresse 4] et MIP diffusion, leurs matériel, vins et lies entreposés dans ses locaux, malgré les décisions judiciaires rendues, le jugement du 17 novembre 2017 et l'arrêt rendu par la présente chambre de la cour d'appel de céans le 26 novembre 2019, lequel souligne l'opposition fautive de M. [T] à l'enlèvement des moyens de production des requérantes, alors qu'il plaçait ces deux sociétés en grande difficulté du fait de son refus ;
Attendu que tenant compte de l'évolution négative du litige depuis l'arrêt rendu, l'expert judiciaire dans son rapport a justement décrit et estimé le préjudice issu de la non restitution du matériel par M. [T], et le coût du rachat de matériels neufs, la réparation du dommage devant se faire sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu que faute pour ce dernier de respecter les termes de l'arrêt en date du 26 novembre 2019 ayant précisé, s'agissant de l'obligation de restitution à charge de M. [D] [T], que l'enlèvement des matériels, vins et lies identifiés comme appartenant aux sociétés devait être fait de manière contradictoire à l'initiative de ces sociétés et à leurs frais, obligation non assortie d'astreinte que M. [T] n'a pas respectée, ce qu'il a encore manifesté suite à la tentative du 12 novembre 2021 de restitution des biens recensés par M. [H] en faisant mine de contester les modalités proposées par les sociétés, sans en proposer d'autres (cf lettre du conseil de M. [T] du 20 juillet 2022) ;
Attendu que la cour d'appel en ordonnant cette restitution par M. [T], sans prononcer d'astreinte, et en statuant sur l'octroi d'une provision dans cette attente et dans l'attente du chiffrage précis par les expert et sapiteur, n'a pu trancher le dommage supplémentaire résultant du comportement fautif ultérieur de M. [T] qui, s'opposant à la restitution, même après l'expertise de M. [U] dont il prétendait attendre le rapport pour s'exécuter, rend nécessaire le rachat de matériel ce que le tribunal, par le jugement déféré, a justement indemnisé, d'où il suit le rejet du moyen tiré par M. [T] d'une prétendue autorité de chose jugée ;
Attendu que les sommes allouées aux sociétés [Adresse 4] et MIP diffusion au titre du rachat de matériel, sont ainsi, du fait du blocage de la situation, toujours d'actualité ;
Attendu que les sociétés [Adresse 4] et MIP diffusion ne sauraient prétendre toutefois obtenir la réactualisation des montants alloués au titre du préjudice financier et de trésorerie persistant après la date du jugement déféré (248'442,53 €, pour la société MIP diffusion depuis le jugement du 3 juin 2021 et 7 257,60 €, pour la société l'EARL [Adresse 4]), dans la mesure où ces sommes ne peuvent pas faire double emploi avec le montant de la condamnation au titre du rachat de matériels, cette condamnation prenant précisément acte de l'inexécution des termes de l'arrêt rendu par la présente chambre le 26 novembre 2019 qui avait ordonné la restitution des matériels identifiés par M. [H], de l'évolution du litige depuis lors, et du blocage de la situation entre les parties rendant cette condamnation, pour l'avenir, obsolète ;
Attendu qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à fixer au passif de la procédure de sauvegarde ouverte entre temps à l'égard de M. [T], les montants octroyés par les motifs supra, étant observé que l'EARL [Adresse 4] et la SAS MIP Diffusion ont pris une hypothèque à titre conservatoire pour garantir le paiement de leurs créances et les ayant régulièrement déclarées ;
Attendu que le jugement sera également approuvé en ce qu'il a justement alloué la somme de 2000 € à chacune des sociétés au titre du préjudice moral subi en raison des nombreux tracas soufferts, et rejeté toutes les demandes reconventionnelles de M. [T] ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Rejette la demande de réactualisation des sommes après le jugement déféré du 3 juin 2021 présentée par les sociétés [Adresse 4] et MIP diffusion,
Dit que ce jugement, vu l'évolution du litige, a pris acte et met fin à l'obligation de restitution des matériels, vins et lies résultant du jugement en date du 16 novembre 2017 et de l'arrêt de la cour de ce siège du 26 novembre 2019,
Vu la procédure de sauvegarde ouverte à l'égard de M. [W] [T],
Fixe au passif de la procédure de sauvegarde de M. [T], à titre hypothécaire,
les créances suivantes :
- Pour l'EARL [Adresse 4]:
- 808 394 € suivant jugement du 3 juin 2021 au titre de son préjudice financier et de trésorerie,
- 2 000 € au titre de son préjudice moral,
- 5 000 € au titre de l'article 700 du ode de procédure civile applicable en première instance,
- Pour la société MIP Diffusion :
-35 802 € suivant jugement du 3 juin 2021 au titre de son préjudice lié à la perte des vins,
- 297 049 € suivant jugement du 3 juin 2021 au titre de son préjudice
financier et de trésorerie arrêté à la date du rapport d'expertise,
-125 437,96 € suivant jugement du 3 juin 2021 au titre de son préjudice financier et
de trésorerie subi depuis le dépôt du rapport d'expertise jusqu'au jugement du 3 juin 2021,
- 441 019 € au titre de son préjudice subi pour la perte de chiffre d'affaires liée à la privation de Cuverie,
- 2 000 € au titre de son préjudice moral,
- 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile applicable en première instance,
Condamne M. [W] [T] à payer aux sociétés [Adresse 4] et MIP diffusion, ensemble, la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile applicable en cause d'appel, ainsi qu'aux dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Fixe ces sommes au passif de la procédure de sauvegarde M. [W] [T].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile applicablarticle 700 du Code de procédure civilearticle L325-1 du code rural et condamné M.article 700 du code de procédure civile et sur le
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63be629f13ef607c90ab6280
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