Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be62a013ef607c90ab6285
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 90 707 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 10 JANVIER 2023 N°2023/7 Rôle N° RG 21/10669 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHZ47 [J] [C] C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE Copie exécutoire délivrée le : 10/01/2023 à : - Me Philippe BOULISSET, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE - CPAM DES BOUCHES DU RHONE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 18 Juin 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 16/06490. APPELANT Monsieur [J] [C], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Philippe BOULISSET, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1] non comparante, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Madame Isabelle PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Aurore COMBERTON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2023 Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits, procédure, prétentions et moyens des parties M. [J] [C], affilié au régime social des indépendants (RSI), a adressé des avis d'arrêt de travail pour maladie à son organisme de sécurité sociale, portant sur la période du 1er février au 31 mai 2016. Par courriers des 4 février 2016, 1er avril 2016 puis du 25 avril 2016, M. [C] s'est vu refuser le bénéfice des indemnités journalières pour la période du 1er février au 31 mars 2016 et du 29 mars au 31 mai 2016 par la caisse, car il n'était pas à jour de ses cotisations, et qu'au surplus il n'avait pas répondu aux convocations du contrôle médical. Il a saisi la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale, laquelle a par décision en date du 1er août 2016, rejeté sa contestation pour les motifs déjà évoqués. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 11 octobre 2016, M. [C] a alors porté son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône, la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après désignée CPAM ou la caisse), étant entre-temps venue au droit de la caisse RSI. Par jugement du 18 juin 2021, le tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance, a reçu le recours mais a débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Par déclaration au greffe de la cour du 15 juillet 2021, M. [C] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, il demande à la cour de réformer le jugement déféré et de : à titre principal, - condamner la CPAM des Bouches du Rhône à lui verser les indemnités journalières pour la période du 27 janvier 2015 au 31 avril 2017, à titre subsidiaire, - dire que la sanction de refus de paiement des indemnités journalières est disproportionnée, et la réduire au tiers des indemnités journalières dues, - condamner la CPAM à lui payer la somme de 1.500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir essentiellement que : - selon une jurisprudence constante, le refus de versement des indemnités journalières constitue une sanction et il appartient aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, par application de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme d'en apprécier l'adéquation à la gravité de la prétendue infraction commise, c'est donc à tort que le tribunal judiciaire a refusé de qualifier le refus opposé par la CPAM de sanction, - il y a contradiction de motifs dans la mesure où le jugement critiqué ajoute qu'il résulte de l'article L. 613-8 alinéa 1 du code de la sécurité sociale que le non-paiement de cotisations entraîne la perte des indemnités journalières, - sur la période en litige, contrairement à l'appréciation des premiers juges, il a bien versé l'avis d'arrêt de travail initial en date du 27 janvier 2015, - sur l'absence de présentation aux convocations médicales, du fait d'un problème d'adressage, il n'a pu s'y rendre, ayant à chaque fois reçu les courriers postérieurement aux dates des convocations et ayant demandé à ce que les communications se fassent par mail, - en tout état de cause, l'erreur commise est exclusive de toute intention de se soustraire à un éventuel contrôle, la sanction étant disproportionnée, - il a versé entre janvier 2008 et décembre 2020 la somme de 278.255,00 euros au RSI, dont 87.732,00 euros au cours de sa période d'incapacité de travail, soit du 27 janvier 2015 au 30 avril 2017, - depuis 2017, il a dû vendre une partie de son patrimoine pour subvenir à ses besoins faute d'avoir été couvert par l'assurance maladie Par conclusions transmises le 17 octobre 2022 pour l'audience du 29 novembre 2022, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner l'appelant à lui verser une somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Elle soutient en substance que : - conformément aux dispositions de l'article D. 613-16 du code de la sécurité sociale, pour bénéficier du versement des indemnités journalières, l'assuré doit être à jour de ses cotisations sociales de base et supplémentaires à la date du premier constat médical de l'incapacité de travail, et en l'espèce, M. [C] n'était pas à jour de ses cotisations de base et supplémentaires pour les mois de novembre et décembre 2013, - même s'il convenait de se placer au 27 janvier 2015, comme le soutient la partie adverse, l'assuré était toujours débiteur des cotisations pour les mois de novembre et décembre 2013, - la jurisprudence versée aux débats par M. [C] n'est pas applicable à l'espèce, puisque l'ensemble des arrêts de la Cour de cassation et de la cour d'appel d'Aix-en-Provence portent sur des refus d'indemnités journalières en raison d'envoi tardif d'avis d'arrêt de travail, - conformément aux dispositions de l'article R. 613-28, l'assuré qui n'est pas à jour de ses cotisations à la date des soins ne peut faire valoir ses droits aux prestations que dans le délai de douze mois après la date d'échéance des cotisations impayées et à condition que la totalité des cotisations dues soient acquittée avant la date de l'échéance semestrielle se situant au terme de cette période de douze mois, - l'assuré est à ce jour débiteur des cotisations de 2013 à 2021 pour un montant de 57.214,15 euros, - conformément aux dispositions de l'article D. 613-25 du code de la sécurité sociale, la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières pour la période durant laquelle le contrôle de la caisse mutuelle régionale a été rendu impossible, - l'argument du problème d'adressage est inopérant, l'adresse renseignée sur les convocations étant exacte. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige. MOTIFS DE L'ARRÊT À titre liminaire sur l'étendue de l'effet dévolutif La saisine de la juridiction de première instance a porté exclusivement sur le refus de versement d'indemnités journalières opposées par l'organisme de sécurité sociale pour non-respect de formalités incombant à l'assuré concernant les périodes d'arrêt de travail du 1er février au 31 mars 2016, et du 29 mars 2016 au 31 mai 2016, soit sur une période totale couvrant les mois de février à mai 2016. La décision déférée n'a porté que sur les demandes de l'assuré concernant le versement d'indemnités journalières sur cette période, de sorte que l'effet dévolutif ne confère à la cour que l'examen du même litige exposé dans les mêmes termes et portant sur les mêmes indemnités journalières. La cour n'est donc pas saisie des demandes de l'appelant tendant à voir condamner la caisse à lui payer des indemnités journalières sur la période du 27 janvier 2015 au 31 avril 2017. Au fond Dans sa version en vigueur du 1er juillet 2014 au 30 mai 2019, l'article D.613-16 du code de la sécurité sociale dispose que pour avoir droit aux indemnités journalières, l'assuré doit : (...) 2° Etre à jour de ses cotisations de base et supplémentaires à la date du premier constat médical de l'incapacité de travail. En cas de paiement tardif, l'assuré peut faire valoir son droit aux prestations dans les conditions prévues par l'article L. 613-8. Or il résulte des écritures de M. [C] que ce dernier a été malade en 2014 et en arrêt de travail du 27 janvier 2015 au 30 avril 2017. Il produit à cet égard les arrêts de travail couvrant la période du 1er février 2015 au 30 avril 2017, le premier de ces arrêts de travail étant lui-même un arrêt de prolongation, ce qui corrobore l'affirmation de l'appelant selon laquelle l'arrêt de travail avait débuté antérieurement au 1er février 2015. Néanmoins, la cour retient que M. [C] produit également le bulletin d'hospitalisation couvrant la période du 27 janvier 2015 au 31 janvier 2015, sans toutefois que ce bulletin d'hospitalisation constitue en lui-même un arrêt de travail. En toute hypothèse, il appartient donc à M. [C] d'établir qu'au 1er février 2015 ou à défaut au 27 janvier 2015 ainsi qu'il le soutient, il était à jour de ses cotisations de base et supplémentaire, cette condition impérative subordonnant son droit à la perception des indemnités journalières revendiquées au cours du présent litige sur la période du 1er février 2016 au 31 mai 2016. À cet égard, M. [C] affirme avoir versé entre janvier 2008 et décembre 2020 la somme totale de 278.225,00 euros au RSI, dont 87.732,00 euros pendant son incapacité de travail, au cours de laquelle il a perçu un salaire de son entreprise en tant que mandataire social de 70.852,00 euros en 2015, et 85.00,00 euros en 2016. Or, il résulte du relevé de compte établi au 31 décembre 2020 par l'URSSAF et produit contradictoirement aux débats que la situation comptable détaillée de M. [C] laissait subsister au titre de l'année 2015 un solde de cotisations impayées de 11.907,07 euros, au titre de l'année 2016 un solde de cotisations impayées de 27.782,00 euros et, ce qui importe aux débats, un autre solde de cotisations impayées de 13.506,38 euros au titre de l'année 2013. De même, le relevé de compte au 2 juillet 2020 établissait un solde de cotisations impayées de 60.446,79 euros , ventilés notamment sur les années 2013 (insuffisance de versements au titre de novembre 2013 et de décembre 2013, 2015 (absence de versements au titre du troisième trimestre et du quatrième trimestre) et 2016 absences de versement au titre des quatre trimestres). Par ailleurs la caisse établit l'absence de tout accord de paiement contemporain à la période des indemnités journalières revendiquées. M. [C] ne contredit pas sérieusement ces éléments comptables, la seule addition de 13 années de cotisation au RSI entre janvier 2008 et décembre 2020 n'apportant pas la preuve qui lui incombe du règlement parfait au 27 janvier 2015 au 1er février 2015 de l'ensemble des cotisations dues à l'organisme de sécurité sociale à cette date. Il en résulte que c'est à bon droit que la caisse a refusé de lui verser des indemnités journalières portant sur la période contestée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen relatif au non-respect par l'assuré du contrôle opéré par la caisse en application des dispositions de l'article D.613-25 du code de la sécurité sociale aux termes duquel l'organisme est fondé à refuser le bénéfice des indemnités journalières pour la période pendant laquelle le contrôle a été rendu impossible, se référant à la non présentation de l'assuré aux convocations qui lui ont été adressées. Le jugement déféré est ainsi en voie de confirmation et M. [C] sera condamnée aux dépens et verra sa demande au titre des frais irrépétibles rejetée. L'équité commande d'allouer à la caisse une somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, - Confirme le jugement du 18 juin 2021 en toutes ses dispositions. Y ajoutant, - Condamne M. [J] [C] aux dépens. - Déboute M. [J] [C] de sa demande au titre des frais irrépétibles. - Condamne M. [J] [C] à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 6-1 de la convention européenne de sauvegarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 946 alinéa 2 du code de procédure civile darticle L. 613-8 alinéa 1 du code de la sécurité sociale que learticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63be62a013ef607c90ab6285
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- Résumé officiel