Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be62a013ef607c90ab628b
- Date
- 10 janvier 2023
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 10 JANVIER 2023 N°2023/9 Rôle N° RG 21/11601 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH4ZC [W] [O] C/ CPCAM [3] Copie exécutoire délivrée le : 10/01/2023 à : - Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE - CPCAM [3] Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 02 Juillet 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/01861. APPELANT Monsieur [W] [O], demeurant [Adresse 1] comparant en personne, assisté de Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pierre MICHOTTE, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE CPCAM [3], demeurant [Adresse 2] représentée par Mme [K] [F] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Madame Isabelle PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Aurore COMBERTON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2023 Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits, procédure, prétentions et moyens des parties Le 13 juin 2018, M. [W] [O], né le 1er mai 1960, chauffeur depuis le 15 avril 1996 au sein de la société d'exploitation des transports [4], a formalisé auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après désignée CPAM ou la caisse) [3], une demande de reconnaissance de maladie professionnelle inscrite au tableau n°97 des affections chroniques du rachis lombaires provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier, pour une hernie discale L4 L5 avec sciatalgies, selon certificat médical initial en date du 22 mai 2018. Par décision du 16 août 2018, la caisse a notifié à l'assuré un refus de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie en raison d'un désaccord de diagnostic. Contestant cette décision suivant courrier du 21 août 2021, l'assuré a sollicité la mise en oeuvre d'une expertise médicale, laquelle a été confiée au docteur [Z]. Selon conclusions de l'expert suite à l'accedit du 9 novembre 2018, l'assuré ne présentait pas le 22 mai 2018 l'affection sciatique par hernie discale L4 L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante telle que définie par le tableau 97 des maladies professionnelles. Par décision du 7 décembre 2018, la CPAM a dès lors confirmé à son assuré le refus de prise en charge de sa pathologie selon la législation sur les risques professionnels. Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale, l'assuré a porté son recours devant le tribunal de grande instance de Marseille par requête du 11 février 2019. Par jugement du 2 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance, l'a débouté de toutes ses demandes et condamné aux dépens. Par acte du 28 juillet 2021, M. [O] a interjeté appel dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées. Par conclusions transmises le 13 octobre 2022 pour l'audience du 22 novembre 2022, l'appelant demande à la cour de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et d'ordonner une expertise aux fins de dire si oui ou non il est atteint d'une maladie professionnelle inscrite au tableau 97 des maladies professionnelles. Il fait valoir essentiellement que : - il a pendant plus de 22 ans conduit quatre à cinq heures par jour des véhicules de type 'tracteur routier', sur des routes tant goudronnées qu'en présence de trous et a ainsi subi d'importantes vibrations durant ces années, - dans le cadre de ses fonctions, il effectuait également de la manutention, devant lors de chaque livraison, soulever et baisser les parois des remorques frigorifiques et décharger les remorques à l'aide d'un transpalette électrique, - tous ces éléments constituent les causes professionnelles de la pathologie est dont il souffre, - il conteste les conclusions du docteur [Z] qui semble avoir choisi, en présence d'une discordance entre les examens scanners en faveur d'une hernie discale L4 L5 et d'une IRM en faveur d'une discopathie, de conclure à l'absence d'hernie discale indemnisable parce qu'il réfléchirait pour une éventuelle consultation pour des prothèses discales au lieu de se faire opérer d'une arthrodèse, - la dégradation de son état de santé n'est pas discutable du fait qu'il a été reconnu travailleur handicapé par la maison départementale des personnes handicapées [3]. Par conclusions transmises le 5 octobre 2022 pour l'audience du 22 novembre 2022, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, et de rejeter la demande de nouvelle expertise. Elle soutient en substance que : - au vu du tableau n°97 des affections chroniques du rachis lombaires provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier, dans sa version applicable au litige, la pathologie en cause doit être une sciatique due à une hernie discale L4L5 avec au surplus, une atteinte radiculaire de topographie concordante, c'est-à-dire que le trajet de la sciatique doit correspondre au trajet L4 L5, - le médecin conseil n'a pas considéré que c'était le cas en l'espèce, - le docteur [Z] a constaté une discordance entre les résultats des scanners en faveur d'une hernie discale L4L5 migrée vers le haut pouvant entraîner un conflit avec la racine L4 droite et une IRM en faveur d'une discopathie sur les 4 derniers étages lombaires, avec des fissures discales des anneaux fibreux de L2L3 et L5S1, - le docteur [Z] a également noté que les traitements proposés, arthrodèses ou prothèses discales ne correspondaient pas aux traitements d'une cure de hernie discale, - enfin sur le plan clinique, il n'existait pas d'irradiation radiculaire correspondant au territoire mentionné dans le scanner, la gêne rapportée du membre inférieur correspondant à une sciatalgie de topographie S1 droite, - l'expertise du docteur [Z] est claire, motivée et dépourvue d'ambiguïté, - aucune des pièces versées par l'assuré en cause d'appel ne vient démontrer l'existence d'une sciatique par hernie discale L4 L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, - contrairement aux allégations de M. [O], la hernie discale elle-même n'est pas inscrite dans le tableau n°97 mais c'est la sciatique par hernie discale qui y est inscrite et sa prise en charge dépend de la démonstration que le chemin de la sciatique soit de topographie concordante avec le chemin L4 L5, - le scanner du 10 juillet 2017 faisait état d'une hernie discale L4 L5 migrée vers le haut donc non concordante avec la sciatique décrite par l'assuré, - enfin l'IRM du 14 novembre 2017 faisait état d'un étalement discal global en L4 L5 sans notion de hernie discale, - elle s'oppose à la demande d'expertise de M. [O], ce dernier n'apportant pas plus en appel qu'en première instance, de pièces permettant de critiquer utilement l'expertise du docteur [Z]. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige. MOTIFS DE L'ARRÊT Le tableau n° 97 relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier vise la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, avec un délai de prise en charge de 6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans), et une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie, sans discussion sur ces deux dernières conditions. Aux termes de l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale, les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L. 143-1, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Tel a été le cas en l'espèce, en présence d'une contestation d'ordre médical portant sur la désignation de la maladie figurant au tableau 97 revendiqué. L'article L.141-2 précise que quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise. Ainsi que l'a pertinemment relevé le premier juge, le recours à un complément d'expertise ou à une expertise de seconde intention est limité au cas où l'expertise technique laisse subsister un litige d'ordre médical en raison du caractère équivoque et ambigu de ses conclusions. En l'espèce, les conclusions du docteur [Z], indiquent sans aucune ambiguïté que M. [O] ne présentait pas le 22 mai 2018 l'affection sciatique par hernie discale L4 L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante telle que définie par le tableau 97 des maladies professionnelles. Il résulte du rapport d'expertise que l'expert a pris en compte les différents examens réalisés, ainsi : - le scanner lombaire du 21 novembre 2016 pratiqué par le Docteur [B] qui a retenu en L5 S1 une hernie discale sous ligamentaire compressive en région médiane et paramédiane gauche sur le fourreau dural et l'émergence radiculaire de S1 correspondante, en L4 L5 un débord discal circonférentiel plus particulièrement protrusif et légèrement compressif en région paramédiane et pré foraminale et foraminale droite, en L3 L4 une protrusion discale compressive en région foraminale gauche, - le scanner du rachis lombaire pratiqué le 10 juillet 2017 par le Docteur [B] pour un bilan de discopathie étagée, qui retient des lésions de lombarthrose modérément évoluée, en L5 S1 une protrusion discale partiellement calcifiée, légèrement compressifs sur le fourreau dural et l'émergence radiculaire de S en région paramédiane bilatérale, en L4 L5 une hernie discale sous ligamentaire en grande partie migrée vers le haut nettement compressive en région paramédiane et pré foraminale droite, en L3 L4 des débords disco ostéophytiques circonférentiel plus harmonieux à prédominance foraminale latérale entrant en contact avec les émergences radiculaires correspondantes, en L2 L3 des débords disco ostéophytiques circonférentiels calcifiés à prédominance foraminale droite, - l'IRM lombaire pratiqué le 14 novembre 2017, dont il ressort en L2 L3 un étalement discal global avec fissures d'un anneau fibreux postérieur, en L3 L4 un étalement discal global, en L4 L5 un étalement discal global avec arthrose interapophysaire postérieure, en L5 S1 un étalement discal global, une fissure d'un anneau fibreux discal postérieur, une arthrose interapophysaire postérieure bilatérale, un rétrécissement canalaire relatif L2 L3 et L3 L4, - le scanner lombaire pratiqué le 7 septembre 2018 par le Docteur [L] pour discopathie étagée, dont il résulte en L2 L3 des débords disco ostéophytiques extra foraminale droit, en L3 L4 un pincement du disque et une discopathie médiane, en L4 L5 une hernie discale médiane en situation postérolatérale refoulant le foramen droit et pouvant entrer en conflit avec la racine L4 droite, en L5 S1 pincement du disque. L'expert a également procédé à l'examen clinique du patient. Il a relevé que M. [O] était suivi depuis plus de 20 ans pour un canal lombaire étroit constitutionnel avec des discopathies étagées, déjà prises en charge à deux niveaux pour hernie discale à l'étage L3 L4 et L5 S1, que la demande de maladie professionnelle concernait cette fois l'étage L4 L5, vertèbres sur lesquelles il existe une discordance entre des examens scanner en faveur d'une hernie discale L4 L5 migrée vers le haut pouvant entraîner un conflit avec la racine L4 droite, et une I.R.M. en faveur d'une discopathie sur les quatre derniers étages lombaires avec des fissures discales des anneaux fibreux de L2 L3 et de L5 S1. L'expert a relevé de manière certaine que sur le plan clinique il n'existait pas d'irritation radiculaire correspondant au territoire mentionné sur le scanner. La gêne rapportée du membre inférieur selon l'expert est en rapport avec une sciatalgie de topographie S1 droit actuellement tronquée à la cuisse, qui a déjà été prise en charge dans le cadre d'une maladie professionnelle du 24 novembre 2016 et a amené à l'attribution d'une incapacité permanente. L'expert a ainsi établi que M. [O] ne présentait pas l'ensemble des critères correspondant à la maladie professionnelle hernie discale L4 L5 avec sciatalgie de topographie concordante, puisque la hernie discale est migrée vers le haut et entre en conflit avec la racine L4 droite, alors que la symptomatologie clinique est sans sciatalgie ou en rapport avec une sciatalgie intermittente de territoire S1 droite. En l'état du caractère clair, motivé, sans aucune équivoque possible ni aucune ambiguïté subsistant, et en l'absence de tout autres pièces médicales produites par l'appelant de nature à contredire les constatations de l'expert, c'est à juste titre que le premier juge a débouté M. [O] de sa demande d'expertise médicale technique de seconde intention. Le jugement doit recevoir confirmation. L'appelant qui succombe supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, - Confirme le jugement du 2 juillet 2021 en toutes ses dispositions. Y ajoutant, - Met les éventuels dépens de l'instance à la charge de M. [W] [O]. Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63be62a013ef607c90ab628b
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