Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be62a113ef607c90ab628f
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 56 394 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 10 JANVIER 2023 N°2023/5 Rôle N° RG 21/11684 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH47K [B] [X] C/ CARSAT DU SUD-EST Copie exécutoire délivrée le : 10/01/2023 à : - Monsieur [B] [X] - CARSAT DU SUD-EST Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 14 Juin 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 20/01743. APPELANT Monsieur [B] [X], demeurant [Adresse 3] comparant en personne INTIMEE CARSAT DU SUD-EST, demeurant [Adresse 1] représentée par Mme [F] [D] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Madame Isabelle PERRIN, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Aurore COMBERTON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2023 Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits, procédure, prétentions et moyens des parties En début d'année 2016, M. [B] [X], né le 11 mai 1951, a sollicité la liquidation de ses droits à pension de retraite auprès de la caisse d'assurance retraite et de santé au travail (CARSAT) du Sud-Est. Constatant l'omission de deux années dans la reconstitution de sa carrière pour le calcul de sa pension, en l'occurrence les années 1973 et 1987, M. [X] en a fait part à la gestionnaire de son dossier. En l'absence de prise en compte de ses demandes, l'assuré a alors saisi la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale par courrier en date du 15 juillet 2016. Aucune décision explicite ne lui a été notifiée. Par requête en date du 10 juin 2020, M. [X] a alors porté son recours devant le tribunal judiciaire de Marseille. Par jugement en date du 14 juin 2021, le tribunal a : - donné acte de l'acceptation par les services de la caisse d'un report de l'année 1987 sur le relevé de carrière de M. [X] au titre de la détermination de ses droits à pension de vieillesse du régime général, - renvoyé le cotisant devant l'organisme de sécurité sociale pour être rempli de ses droits, - confirmé la décision implicite rejetant la demande de report de l'année 1973, - débouté M. [X] de sa demande de report de l'année 1973 sur son relevé de carrière, - débouté M. [X] de sa demande en réparation du préjudice subi sur le fondement de l'article 1240 du code civil, - laissé les dépens de l'instance à la charge de la caisse. Par déclaration au greffe de la cour reçue le 22 juillet 2021, M. [X] a régulièrement interjeté appel à l'encontre de cette décision en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de report de l'année 1973 sur son relevé de carrière en vue de la détermination de ses droits à pension, et de sa demande en réparation du préjudice subi par lui sur le fondement de l'article 1240 du Code civil. Aux termes du dispositif de ses conclusions transmises le 29 novembre 2021 pour l'audience du 22 novembre 2022, il demande à la cour de réformer le jugement en ses dispositions critiquées et de : - juger que les retenues opérées sur les rémunérations perçues au titre de l'année 1973 ouvrent droit à la prise en compte de cette année dans le calcul de ses droits à pension de retraite au régime général, et à la régularisation de ses droits à pension à compter du 1er juin 2016, - condamner la CARSAT à lui verser la somme de 2.304,03 euros d'arriéré à la date du 30 novembre 2021 puis à compter du 1er décembre 2021, du montant correspondant aux droits pour lesquels il a cotisé, - condamner la CARSAT à lui verser la somme de 563,94 euros au titre des intérêts de retard calculés en application de l'article 1153-1 du code civil, - condamner la CARSAT à lui verser la somme de 5.000,00 euros au titre des dommages-intérêts pour résistance abusive, - condamner la CARSAT à lui verser une somme de 500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - prononcer l'exécution provisoire de la décision. Il fait essentiellement valoir que : - conformément aux dispositions de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale et selon une jurisprudence constante, il est possible pour un assuré d'obtenir la validation des périodes de travail pour laquelle la caisse ne retrouve pas trace du versement des cotisations sociales afférentes à la rémunération à condition qu'il apporte la preuve du versement de cotisations, à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes ou qu'il démontre que les cotisations effectuées au titre de l'assurance vieillesse avaient été précomptées sur sa rémunération, c'est-à-dire qu'il a payé sa part même si l'employeur ne l'a pas reversée à la caisse appropriée, - l'appréciation de la valeur probante relève du pouvoir souverain du juge du fond, - il est versé aux débats des documents établissant sans ambiguïté tant la période d'emploi, clairement identifiée sur le bordereau établi par la caisse complémentaire IRCANTEC, comportant le nom de l'employeur et la nature de sa situation active de surveillant d'externat à temps plein pour la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1973, que le montant de sa rémunération ayant fait l'objet de cotisations, - il est démontré qu'une déclaration de salaires a bien été établie par l'IRCANTEC sur la base d'un montant donné et par voie de conséquence, que les retenues de cotisations sociales ont bien été effectuées sur le salaire, - en outre l'année litigieuse se situe à des périodes de même emploi, soit entre l'année 1972 et l'année 1974, - la CARSAT du Sud-Est a manifestement adopté une attitude de résistance abusive, ne répondant à aucune demande et jouant sur la lassitude du retraité, - malgré le jugement prononcé, la CARSAT n'a pas exécuté dans sa totalité le dispositif de la régularisation de ses droits au titre de l'année 1987 et à l'heure actuelle, elle continue de faire la sourde oreille à ses demandes, - face à cet abus de position dominante, outre la privation d'une partie de ses droits, les conditions requises par l'article 1240 du code civil sont réunies de sorte qu'il est en droit de solliciter des dommages-intérêts, - outre le temps passé en recherches, en demandes de documents, en rédaction de courriers et autres tâches administratives génératrices de stress non compatible avec son état de santé (il a subi quatre pontages aorto-coronariens en 1994 suivis de quatorze stents en cinq interventions), il a subi des difficultés financières qui auraient pu être évitées. Par conclusions transmises le 10 novembre 2022 pour l'audience du 22 novembre 2022, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement déféré. Elle soutient en substance que : - sur l'année 1987, elle a procédé à la mise à jour de la carrière de M. [X] et à la révision de sa retraite personnelle avec effet au 1er juin 2016, comme en attestent la notification de révision du 10 septembre 2021 et la notification complémentaire du 28 décembre 2021, - elle n'a fait preuve d'aucune résistance abusive, dans la mesure où son système informatique appliquant d'office une prescription quinquennale, une intervention forcée sur ce système a dû être réalisée pour lever ladite prescription qui n'a pu être finalisée qu'en décembre 2021, - l'appelant n'ayant pas fait retour de l'attestation patronale demandée au cours de la procédure devant le tribunal judiciaire, faute de production de documents comptables relatifs au versement de cotisations au régime général de sécurité sociale, sachant qu'un salarié a l'obligation de conserver ses bulletins de salaire sans limite de durée, sa demande de régularisation a été rejetée, - conformément aux dispositions des articles L. 351-2, R. 351-1, R. 351-11 du code de la sécurité sociale, seule la cotisation est génératrice de droits, et l'activité ou le versement de salaires n'entraînent pas obligatoirement le paiement de cotisations de sécurité sociale, - il appartient au demandeur à l'instance de rapporter la preuve de la réalité du versement des cotisations sociales, à défaut d'établir la réalité du précompte par la production d'éléments comptables certifiés conformes aux livres de paie détenus par l'employeur, les bulletins de salaire ou attestations de l'employeur faisant apparaître de précompte des cotisations, - contrairement aux allégations de l'appelant, cette preuve n'est pas apportée par le décompte de L'IRCANTEC, les décisions prises par les caisses complémentaires, qui sont soumises à une législation particulière, ne s'imposant pas au régime général, et ce document ne prouvant en l'espèce que des versements de cotisations au titre de l'assurance complémentaire et nullement pour l'assurance vieillesse du régime général, - la circonstance que le précompte des cotisations a été effectué sur les salaires d'un assuré pendant une période déterminée (en l'occurrence 1974 à la fois pour le régime général et régime complémentaire), n'est pas suffisante, à elle seule, pour faire présumer que 1e précompte a également été effectué pendant une autre période de travail (ici l'année 1973) accomplie chez le même employeur, - sur les autres demandes, en l'absence de tout manquement ou comportement fautif de l'organisme de sécurité sociale, aucune demande de dommages-intérêts ne saurait être accueillie, - les intérêts de retard ne sont dus qu'à compter du jour de la sommation de payer, de la demande en justice ou d'un acte équivalent, en l'espèce ils ne peuvent être fixés qu'à la date de la saisine du tribunal judiciaire soit le 10 juillet 2020, les sommes calculées et réclamées par l'appelant à ce titre depuis juin 2016 doivent donc être rejetées. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige. MOTIFS DE L'ARRÊT Aux termes de l'article L.351-2 du code de la sécurité sociale, les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations au titre de l'année civile au cours de laquelle ces périodes d'assurance ont été acquises, déterminé par décret. En cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes. En application de ce texte, M. [X] produit en premier lieu une attestation de la proviseure du lycée professionnel régional [2] à [Localité 4] qui certifie que ce dernier a travaillé dans l'établissement en tant que maître d'externat du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1974. Cette attestation est cependant taisante sur les précomptes de cotisations au titre du régime général qui ont pu intervenir sur les salaires versés à M. [X] au cours de ces deux années, et n'est accompagnée d'aucun bulletin de salaire ni d'aucune attestation comptable certifiant l'existence des précomptes susvisés au titre de l'année 1973. Si elle est susceptible d'établir la présomption d'une continuité de gestion salariale de l'emploi assuré par M. [X] entre l'année 1973 et l'année 1974, au service du même employeur, qui plus est relevant du service public, M. [X] n'a pour autant donné aucune suite au courriel que la caisse lui a adressé le mardi 26 janvier 2021 par lequel elle lui a transmis une attestation employeur à faire dûment remplir par son ancien employeur le lycée [2] pour l'année 1973. M. [X], qui ne conteste pas avoir reçu ce document, n'explique pas les raisons pour lesquelles il n'a pas transmis ce document au lycée professionnel de [2], ce qui constituait une démarche aisée au regard de toutes celles déjà accomplies par lui pour faire valoir ses droits. Il produit encore un bulletin de situation de compte récapitulatif établi par la caisse de retraite complémentaire publique IRCANTEC le 27 juin 2017, qui a pris en compte une période d'activité du 1er janvier au 31 décembre 1973 ouvrant droit à l'attribution de points pour la retraite complémentaire. Ce document comporte aussi l'indication d'une même période d'activité prise en compte tant au titre de l'année 1972 qu'à celui de l'année 1974, établissant une continuité de rémunérations versées durant les trois années consécutives 1972, 1973, et 1974 par la direction régionale des finances publiques Provence Alpes Côte d'Azur Bouches-du-Rhône. Si l'appréciation combinée de ces deux pièces tend à retenir une continuité de gestion salariale entre 1973 et 1974, par le même employeur relevant du service public, qui a procédé au précompte des cotisations au titre du régime de retraite complémentaire sur l'année 1974, la preuve du paiement de cotisations au titre du régime de retraite complémentaire, comme l'a à juste titre rappelé le premier juge, ne signifie pas nécessairement qu'est également intervenu un précompte des cotisations au titre du régime général, ces deux cotisations faisant l'objet d'un paiement distinct. Au rappel de ce que l'article L.351-2 du code de la sécurité sociale exige, pour autoriser la preuve du versement de cotisations à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes, la démonstration d'un cas de force majeure ou de d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement de cotisations, au constat de ce que la caisse a adressé le 26 janvier 2021 à M. [X] une attestation employeur à faire dûment remplir par son ancien employeur le lycée [2] pour l'année 1973, et de ce que cette démarche a été laissée sans suite par le cotisant, alors qu'elle lui aurait permis soit d'apporter la preuve du versement des cotisations contestées, soit de faire la démonstration de ce qu'il se trouvait dans l'impossibilité manifeste de rapporter cette preuve en cas de non retour des informations ainsi réclamées, la cour ne peut que constater que M. [X] ne satisfait pas aux conditions imposées par le texte précité. En conséquence, le jugement qui a débouté M. [X] de sa demande de report de l'année 1973 sur le relevé de carrière de la Carsat est en voie de confirmation. Il s'ensuit que les autres demandes qui en découlent sont également en voie de rejet, la cour observant de surcroît que la demande de dommages et intérêts, qui n'avait pas été chiffrée en première instance, ne saurait prospérer en appel. L'appelant qui échoue supportera la charge des éventuels dépens et verra sa demande au titre des frais irrépétibles rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, - Confirme le jugement du 14 juin 2021 en toutes ses dispositions. Y ajoutant, - Met les éventuels dépens de l'instance à la charge de M. [B] [X]. - Rejette la demande présentée au titre des frais irrépétibles par M. [B] [X]. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1240 du Code civil.article 1240 du code civil sont réunies de sorte qarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 1153-1 du code civilarticle L. 351-2 du code de la sécurité sociale et selarticle L.351-2 du code de la sécurité sociale exigearticle L.351-2 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63be62a113ef607c90ab628f
Données disponibles
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- Résumé officiel