Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be62a113ef607c90ab6291
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 10 JANVIER 2023 N°2023/10 Rôle N° RG 21/11745 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH5GO [Y] [U] C/ S.A.S.U. [4] CPAM DES BOUCHES DU RHONE Copie exécutoire délivrée le : 10/01/2023 à : - Me Jennifer ASSERAF, avocat au barreau de MARSEILLE - Me Roland LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE - CPAM DES BOUCHES DU RHONE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 07 Juillet 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/02516. APPELANT Monsieur [Y] [U], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Jennifer ASSERAF, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pierre MICHOTTE, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES S.A.S.U. [4], demeurant [Adresse 7] représentée par Me Roland LESCUDIER de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Julien BERNARD, avocat au barreau de MARSEILLE CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2] représentée par Mme [X] [T] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Madame Isabelle PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Aurore COMBERTON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2023 Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits, procédure, prétentions et moyens des parties Le 1er octobre 2015, M. [Y] [U], né le 12 juin 1970 et exerçant la profession de chaudronnier-monteur-soudeur au sein de la société SASU [4] venant aux droits de la société [3], a été victime d'un accident du travail. En coupant des longerons métalliques à l'arrière d'un camion, la meuleuse tronçonneuse électrique portative qu'il utilisait s'est bloquée et son bras a heurté la traverse, lui occasionnant une profonde coupure au poignet gauche. La lésion a été constatée par certificat médical initial daté du jour même. Cet accident a bien pris en charge selon la législation sur les risques professionnels par décision de la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après désignée CPAM ou la caisse) des Bouches du Rhône en date du 9 octobre 2015. L'état de santé de M. [U] a ensuite été consolidé au 30 mai 2016 et un taux d'incapacité permanente partielle de 6% lui a été attribué. Par requête du 23 mai 2018, M. [U] a porté son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône aux fins d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail. Par jugement en date du 7 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance l'a débouté de son recours, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à sa charge. Par acte du 28 juillet 2021, M. [U] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Par conclusions transmises le 26 novembre 2021 pour l'audience du 22 novembre 2022, il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et de: - juger que cet accident du travail est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, - en conséquence fixer au maximum la majoration de la rente prévue par la loi ou le doublement de l'indemnité en capital qui lui a été attribué, - avant dire droit ordonner une expertise médicale et désigner tel expert qu'il plaira à la cour pour y procéder, - ordonner le versement d'une provision de 20.000,00 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice, - condamner la société [4] à lui payer la somme de 3.500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir du chef de l'expertise et de la provision, - condamner la société [4] aux dépens de l'instance. Il fait valoir essentiellement que : - les circonstances de l'accident sont suffisamment établies et n'ont jamais été contestées, - l'employeur a d'ailleurs rempli la déclaration d'accident du travail sans émettre la moindre réserve puisque la case relative aux réserves éventuelles est vierge de toute mention sur la nature de l'accident, ses circonstances ou encore son origine, en particulier sur une prétendue erreur de manoeuvre, - l'employeur n'a pas non plus contesté la décision de la caisse de prise en charge selon la législation sur les risques professionnels des conséquences de cet accident, - en méconnaissance de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, son employeur lui a fourni un outil dangereux, vétuste, ancien d'au moins 8 ans et hors norme, modifié de manière arbitraire et artisanale, soit la meuleuse tronçonneuse portative de marque Flex, ce qui est démontré par une photographie versée aux débats, - compte-tenu de la nature de son activité et des corps de métiers employés, de la dangerosité des machines, son employeur ne pouvait ignorer les risques professionnels auxquels les salariés étaient exposés, - contrairement aux allégations de l'employeur, il n'y avait qu'une seule et unique meuleuse à grand disque de 230 mm et la société [4] ne démontre pas la présence à la date de l'accident d'une autre meuleuse de grande taille, ni même son achat au cours des deux années qui l'ont précédée ou des quatre années qui l'ont suivie, - sur la prétendue acquisition d'une meuleuse neuve en juin 2013, cette affirmation est fausse, l'outil ayant été offert par un fournisseur, - en outre, une photographie de la meuleuse utilisée par lui depuis son embauche et au jour de l'accident, montre qu'elle n'était pas conforme puisque sa poignée d'origine a été retirée et remplacée par une poignée fabriquée de façon artisanale par son employeur, sans autorisation du constructeur ou une quelconque consigne ou dispositif de sécurité, - il est manifeste qu'une poignée d'origine, conforme et homologuée par le constructeur aurait certainement permis d'éviter l'accident de M. [U] ou d'en réduire ses conséquences grâce à une meilleure maîtrise de l'outil, - les préconisations dont se prévaut la société pour justifier des modifications apportées à la poignée de la meuleuse ne sont pas destinées aux employeurs mais aux constructeurs de sorte qu'il est permis de douter de l'aptitude de cette dernière, simple utilisatrice finale, à procéder à de telles modifications, - aucune consigne ne lui a été donnée et aucune notice d'utilisation ne lui a été remise, - aucune institution représentative du personnel (IRP) n'a été mise en place sur l'établissement de [Localité 5], nonobstant les effectifs de l'entreprise et du groupe à la date de l'accident, - une IRP aurait permis de contribuer à la prévention et à la protection de la santé physique et mentale des salariés et à leur sécurité, de contribuer à l'amélioration des conditions de travail, de veiller au respect des dispositions légales et réglementaires relatives au domaine de compétence du CHSCT, d'analyser les conditions de travail et les risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés de l'entreprise, de participer à la prévention des risques professionnels et proposer des améliorations, de vérifier par des enquêtes et des inspections, le respect par l'employeur de ses obligations en matière de santé et de sécurité et des mesures de préventions préconisées et enfin d'enquêter sur les circonstances et les causes de cet accident du travail, - la partie adverse se contente de produire deux lettres adressées à l'inspection du travail en date du 19 avril 2013 faisant état d'une carence de candidatures aux élections professionnelles de [Localité 6] et [Localité 8] alors qu'il travaillait sur l'établissement de [Localité 5], - aucun document unique d'évaluation des risques professionnels (DUER) n'a été établi, ni mis en place au sein de l'établissement de [Localité 5], la défaillance de l'employeur à son obligation de prévention est donc manifeste et nécessairement en lien avec l'accident litigieux, - le DUER versé aux débats est inopérant s'agissant d'un document mis à jour au 10 février 2016, soit quatre mois après son accident du travail et non conforme, l'employeur se contentant de dresser l'inventaire des unités de travail et des risques associés, - la société connaissait les risques auxquels il était exposé étant donné que deux accidents du travail de même nature se sont produits en juillet 2011 et juillet 2012 mais qu'elle n'a pas mis en place de mesures de prévention pour y remédier, - aucun règlement intérieur n'a été établi, affiché ou porté à la connaissance du salarié pour fixer les règles de sécurité, d'organisation et d'hygiène à respecter dans l'entreprise, - il n'a pas reçu les équipements de protection individuelle et les équipements de protection collective obligatoire et l'employeur ne démontre pas le contraire, - aucune information ni quelconque formation sur les risques encourus ne lui a été dispensée, - il a été exposé à des conditions de travail dangereuses et insalubres, - contrairement aux allégations de l'employeur, l'inspection du travail lui a adressé des mises en demeure, des injonctions, des relevés d'infractions à l'issue de ses visites sur le site de [Localité 5], - quant à son éventuelle erreur de manoeuvre à l'origine de l'accident du travail, la partie adverse ne la démontre pas, aucune pièce matérielle n'étant produite, - seule une faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable le salarié à un danger dont il aurait dû avoir conscience est de nature à écarter ou pondérer la faute inexcusable de l'employeur, - la qualification et l'aptitude à l'utilisation d'une meuleuse est parfaitement indépendante des mesures que l'employeur doit mettre en oeuvre pour assurer la sécurité des travailleurs, - en admettant une erreur, ce qu'il conteste, celle-ci serait restée sans conséquence si la meuleuse avait été dotée d'un dispositif de sécurité et d'une poignée conforme aux normes de fabrication. Par conclusions transmises le 17 décembre 2021 pour l'audience du 22 novembre 2022, l'employeur intimé demande à la cour de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, au besoin par substitution de motifs, et de condamner l'appelant à lui payer la somme de 2.200,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient en substance que : - contrairement à ce qu'a apprécié le premier juge, les circonstances précises de l'accident du travail ne sont pas connues et établies avec certitude puisque la déclaration d'accident du travail a été faite sur la base des seules indications fournies par le salarié en l'absence de témoin oculaire etqu'une réserve a été formulée dans le document que lui-même a complété en tant qu'employeur, - il est constant que la seule survenance d'un accident du travail aux temps et lieu du travail ne saurait induire ipso facto la faute inexcusable de l'employeur au sens des dispositions légales, - les manquements allégués par la partie adverse ne sont pas établis, restent vigoureusement contestés ou ne pas constitutifs de fautes, - ses établissements ont bien organisé des élections de délégués du personnel en 2013 et les procès-verbaux de carence en sont fournis, - jusqu'en 2016, soit 4 ans après les élections organisées en 2013, il n'avait aucune obligation d'organiser de nouvelles élections conformément aux dispositions de l'article L. 2314-2 du code du travail, - quant au document unique, ce dernier existait bien car si le document produit est certes postérieur à l'accident du travail, cela est dû au fait qu'il a été mis à jour en février 2016 et que cette mise à jour a été faite par écrasement du précédent document en vigueur et techniquement il ne lui a pas été possible de retrouver la version précédente non sauvegardée, - contrairement aux allégations de la partie adverse, la victime a bénéficié d'une formation à la sécurité, comme toute personne embauchée et formée sur son poste de travail, sur les risques et sur le port des équipements de protection individuelle, - les services de l'inspection du travail s'étant rendus sur le site de [Localité 5] depuis l'embauche de M. [U] n'ont jamais relevé d'anomalies, et ont même vérifié que chaque salarié avait disposé de toutes les informations requises pour maîtriser son poste, ainsi que d'équipements de protection individuelle, - il existe bien un règlement intérieur rappelant les règles de sécurité, - quant à la meuleuse mise à disposition, rien ne prouve qu'il s'agit bien de la meuleuse dont il s'est servi le jour de l'accident, d'autant qu'une meuleuse neuve avait été acquise par le site de [Localité 5] en juin 2013, soit à peine plus de deux ans avant l'accident, ce qui contredit l'argument d'un matériel ancien, - enfin, le moyen selon lequel la poignée de la meuleuse aurait été modifiée et n'aurait pas été adaptée, est fantaisiste et n'est pas démontré et la cour pourra se reporter au dossier établi par l'institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, dans lequel il est préconisé une poignée plus grande que la largeur de la main pour certains outils et il est même recommandé de réaliser des poignées de dimension différentes et facilement interchangeables en fonction de l'utilisateur, - enfin chaque outillage utilisé par le personnel est livré avec une notice d'utilisation que les salariés ont à leur disposition et qu'ils doivent conserver, - l'ancienneté importante de l'appelant, soit 8 ans au moment des faits, s'oppose à ce qu'il soutienne ne pas connaître le fonctionnement des outils qu'il utilisait quotidiennement, et de surcroît lui permettait amplement de consulter la fiche d'utilisation de la meuleuse avec laquelle il s'est blessé. Par conclusions transmises le 9 septembre 2022 pour l'audience du 22 novembre 2022,la CPAM demande à la cour de : - lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour sur le point de savoir si l'accident du travail dont a été victime M. [U] le 1er octobre 2015 est dû à la faute inexcusable de l'employeur, - fixer le montant de la majoration du capital et des préjudices et condamner l'employeur à lui rembourser toutes les sommes qu'elle sera amenée à verser au titre des préjudices et de la majoration maximale du capital, - dire que les sommes allouées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne seront pas mises à sa charge, n'étant que mise en cause. Elle expose en effet que : - en application de l'alinéa 2 de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité, de sorte qu'en l'espèce, M. [U] ayant perçu une indemnité en capital relative aux séquelles de l'accident, seul un doublement de celle-ci pourra lui être accordé, - il n'appartient pas à la cour de déterminer la date de consolidation et le taux d'incapacité permanente partielle, ces éléments n'étant pas par ailleurs contestés, - M. [U] devra démontrer le préjudice d'agrément qu'il prétend subir, - quant à la demande de provision de 20.000,00 euros, l'assuré n'a jamais demandé la prise en charge de soins post-consolidation en rapport avec son accident du travail, - enfin en application des articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, et en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, il convient que l'employeur soit condamné à lui rembourser la totalité des sommes dont elle sera tenue d'avancer le paiement. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige. MOTIFS DE L'ARRÊT Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Ces critères sont cumulatifs. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié : il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes ont concouru au dommage. Mais une relation de causalité entre les manquements susceptibles d'être imputés à l'employeur et la survenance de l'accident doit exister à défaut de laquelle la faute inexcusable ne peut être retenue. La faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable. Il appartient au salarié de prouver que les éléments constitutifs de la faute inexcusable ' conscience du danger et absence de mise en place des mesures nécessaires pour l'en préserver ' sont réunis. Lorsque le salarié ne peut rapporter cette preuve ou même lorsque les circonstances de l'accident demeurent inconnues, la faute inexcusable ne peut être retenue. En l'espèce, la déclaration d'accident de travail établie le 2 octobre 2015 par l'employeur décrit l'accident dans les termes suivants : « en coupant des longerons, la meuleuse s'est bloquée et est repartie en arrière ce qui a engendré (sic). Le bras a tapé la traverse. » Cette déclaration précise qu'il en est résulté une coupure profonde, et que les objets dont le contact ont blessé la victime sont la meuleuse et une traverse. L'employeur indique dans ses écritures que cette déclaration a été formalisée sur les seules indications du salarié puisqu'il n'y a eu aucun témoin oculaire de l'accident, et qu'une réserve à cet égard aurait été inscrite sur le document par lui complété. Néanmoins, la déclaration ne comporte aucune réserve, le simple fait de mentionner que l'accident a été constaté le 1er octobre 2015 par les préposés de l'employeur, et décrit par la victime, ne constituant pas une réserve. Il en résulte que les circonstances de l'accident sont parfaitement définies, et n'ont pas été contestées par l'employeur. Pour caractériser la faute inexcusable qu'il reproche à son employeur, M. [U] invoque deux séries de manquements à son encontre : à titre principal celui procédant de la fourniture d'une machine vétuste, inadaptée et dangereuse en violation des normes de sécurité et de fabrication du constructeur, à titre surabondant, celui procédant de l'absence de mesures de prévention et de sécurité au sein de la société en dépit de son domaine d'activité et de la dangerosité des outils et matériaux manipulés par ses salariés. Sur le premier manquement Il convient à titre liminaire de constater que l'employeur ne conteste pas l'existence des risques liés à l'utilisation de machines portatives, et en particulier lié à l'effet rebond des meuleuses électros portatives, puisqu'il produit lui-même des extraits d'un dossier afférent à la réduction des risques, de la conception à l'utilisation de tels outils. M. [U] produit la photographie de la meuleuse utilisée le jour de l'accident qui selon lui démontre la vétusté de cet outil par la présence de coups et de rouille et du caractère non conforme de sa poignée d'origine qui aurait été retirée et remplacée par une poignée fabriquée de façon artisanale par son employeur, enfin du fait de l'absence de dispositif de sécurité. Il fait valoir que cette machine était déjà utilisée dans l'entreprise lors de son embauche en juillet 2007, de sorte qu'elle a au moins huit ans de service. Néanmoins, ces affirmations ne sont corroborées par aucun élément objectif extérieur, tel des avis techniques sur l'état de vétusté dont ne rend pas compte une seule photographie, ou sur la durée de vie maximale d'un tel outil, ou encore sur le caractère artisanal inapproprié et dangereux de la poignée visible sur la photographie. De même, il ne ressort nullement de cette photographie que la meuleuse ne serait pas dotée d'un dispositif de sécurité. Cette affirmation n'est corroborée par aucun autre élément probant. Par ailleurs, la cour observe que M. [U] a utilisé pendant huit ans un outil qu'il considérait comme vétuste, inapproprié ou dangereux sans en faire part à son employeur et sans l'aviser du danger qu'il pouvait encourir du fait de l'utilisation d'un tel matériel. Il ne justifie en effet d'aucune alerte en ce sens adressée à l'employeur soit par lui-même soit par des collègues. S'agissant de la modification de la poignée que M. [U] impute à son employeur, il ne produit pas davantage d'attestation en ce sens, qui établirait d'une part que l'employeur est bien à l'origine d'une modification en ce sens de l'outil, d'autre part du caractère dangereux de cette modification invoquée. M. [U] fait également état de deux accidents du travail de même nature qui se seraient produits en juillet 2011 et juillet 2012 sans que son employeur ne mette en place de mesures de prévention pour remédier au risque ainsi identifié et réalisé. Toutefois il ne produit aucune pièce qui corrobore cette affirmation, et ne justifie pas autrement la réalité des accidents du travail de même type que celui dont il a été victime. Il ne peut donc en être tiré la conclusion de ce que l'employeur se serait abstenu de prendre les mesures impératives pour remédier aux risques ainsi réalisés. M. [U] affirme encore qu'il n'a pas reçu les équipements de protection individuelle et les équipements de protection collective obligatoire et que l'employeur ne démontre pas le contraire, toutefois, il n'explicite ni ne démontre la nature des équipements de protection individuelle ou des équipements de protection collective obligatoire dont l'employeur l'aurait privé, et renverse la charge de la preuve lorsqu'il fait peser sur ce dernier l'obligation d'apporter la preuve contraire à ses allégations. Sur le second manquement M. [U] invoque encore l'absence de consignes et de notices d'utilisation remise par l'employeur pour cette meuleuse portative. Néanmoins il est relevé qu'il utilise cet outil constamment pour l'exécution de son travail depuis huit ans, ce qui annihile la portée de son moyen, dès lors qu'il ne peut lui-même établir l'absence de remise de toute consigne ou l'absence de mise à disposition de la fiche utilisation de cet appareil lors de son entrée en fonction huit ans auparavant au sein de la société employeur. S'agissant de l'absence de mesures de prévention et de sécurité au sein de la société en dépit de son domaine d'activité de la dangerosité des outils et matériaux manipulés par des salariés, il convient en premier lieu de relever que l'absence d'institutions représentatives du personnel allégué, à le supposer établi, est sans aucun lien de causalité possible avec l'origine de l'accident. Il n'y a donc pas lieu d'étudier plus avant ce moyen. S'agissant du document unique d'évaluation des risques professionnels, l'affirmation de M. [U] selon laquelle la société ne disposait pas d'un tel document pourtant obligatoire est contredite par celle de la société intimée qui produit ledit document mis à jour en février 2016, et soutient sans être utilement contredite que cette mise à jour a été réalisée par « écrasement » du précédent document en vigueur, de sorte que techniquement il n'est pas possible de retrouver la précédente version qui n'a pas été sauvegardée. Il résulte de la consultation de ce document que le risque de coupure liée à l'utilisation de l'équipement de travail avait été identifié. S'agissant du grief afférent à l'absence de règlement intérieur affiché porté à la connaissance des salariés, M. [U] ne produit aucun élément probant susceptible de corroborer ses affirmations, et de contredire la production aux débats du règlement intérieur établi le 1er juillet 2008, lequel précise en son article 22 qu'il sera communiqué aux salariés déjà en place, ainsi que à tout nouveau salarié lors de son embauche ou de son introduction dans l'entreprise. Il en est de même s'agissant de l'absence de fiche de poste et de consignes d'utilisation et de préventions remises ou diffusées auprès des salariés, alors que l'employeur produit de son côté la fiche de poste de monteur soudeur révisée au mois de mars 2009. M. [U] invoque enfin que l'inspection du travail s'est déplacée à plusieurs reprises sur le site sur lequel il était affecté depuis 2007, et a établi plusieurs mises en demeure, injonctions et relevés d'infractions à l'issue de ces visites. Néanmoins, il ne produit pas la moindre pièce à cet égard, pas même une demande en ce sens adressée à l'inspection du travail aux fins de se voir communiquer lesdits documents. Il échoue par conséquent dans la charge de la preuve qui lui incombe de la démonstration des éléments constitutifs de la faute inexcusable qu'il reproche à son employeur. Il en résulte que le jugement querellé est en voie de confirmation. M. [U] qui échoue en son appel supportera la charge des éventuels dépens, et verra sa demande présentée au titre de ses frais irrépétibles rejetée. L'équité ne commande pas de faire droit à la demande présentée à ce dernier titre par la société intimée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, - Confirme le jugement du 7 juillet 2021 en toutes ses dispositions. Y ajoutant, - Met les éventuels dépens de l'instance à la charge de M. [Y] [U]. - Rejette les demandes présentées au titre des frais irrépétibles. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 2314-2 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ne serontarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 452-1 du code de la sécurité socialearticle L. 452-2 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et laissé
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Synthèse
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- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63be62a113ef607c90ab6291
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