Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be62a213ef607c90ab6297
- Date
- 10 janvier 2023
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 10 JANVIER 2023 N°2023/11 Rôle N° RG 21/17289 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQLF [M] [C] [X] C/ MDPH DES BOUCHES DU RHONE CAF 13 DES BOUCHES DU RHONE Copie exécutoire délivrée le : 10/01/2023 à : - Monsieur [M] [C] [X] - MDPH DES BOUCHES DU RHONE - CAF 13 DES BOUCHES DU RHONE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 30 Novembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 20/1210. APPELANT Monsieur [M] [C] [X] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006719 du 07/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant Chez Mme [Z] [G] - [Adresse 3] comparant en personne INTIMEES MDPH DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2] non comparante, non représentée CAF 13 DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1] non comparante, non représentée *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Madame Isabelle PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Aurore COMBERTON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2023. ARRÊT par décision réputée contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2023 Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits, procédure, prétentions et moyens des parties Le 18 novembre 2019, M. [M] [C] [X], né le 28 décembre 1963, a formulé une demande de renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Bouches du Rhône. Cette allocation lui avait précédemment été accordée sur la période du 1er juin 2018 au 31 octobre 2019. Par décision en date du 11 février 2020, la MDPH des Bouches du Rhône lui a reconnu un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% mais sans restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, rejetant ainsi sa demande de renouvellement. Par requête en date du 26 mars 2020, M. [X] a alors porté son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône. Par jugement en date du 30 novembre 2021, après consultation médicale confiée au docteur [Y], le tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance, a reçu le recours de M. [X] mais l'a déclaré mal fondé, et a dit qu'il présentait un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% mais sans restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi ne lui permettant pas de prétendre au bénéfice de L'AAH. Par déclaration au greffe de la cour expédiée le 8 décembre 2021, M. [X] a interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. À l'audience du 29 novembre 2022, M. [X] remet à la cour différentes pièces et maintient son recours. Quoique régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusés de réception signés respectivement les 27 mai et 30 mai 2022, ni la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, ni la MDPH des Bouches-du-Rhône n'ont comparu ni ne se sont fait représenter. Il sera statué par arrêt réputé contradictoire. MOTIFS DE L'ARRÊT Il résulte de l'article L.241-6 I 3° a) du code de l'action sociale et des familles que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour apprécier si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, notamment, de l'allocation prévue aux articles L.821-11 et L.821-2 du code de la sécurité sociale. Par application combinée des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne dont l'incapacité permanente, est au moins égale à 80% et aux personnes dont l'incapacité permanente, sans atteindre ce pourcentage, est supérieure ou égale à 50 % et qui subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi au sens des dispositions de l'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale. L'article L.821-4 dispose que l'allocation aux adultes handicapés est accordée, pour une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat, sur décision de la commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles, lequel stipule qu'une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prend, sur la base de l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire (...) les décisions relatives à l'ensemble des droits de cette personne, notamment en matière d'attribution des prestations et d'orientation, conformément aux dispositions des articles L.241-5 à L.241-11. Il résulte de l'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale que la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi et que sont à prendre en considération: a) les déficiences à l'origine du handicap, b) les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences, c) les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap, d) les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités, ces difficultés étant comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi, alors qu'elle est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur en raison soit : a) des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, b) des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées, c) des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles qui: - liste huit types de déficiences: déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l'audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l'appareil locomoteur et déficiences esthétiques, - propose des fourchettes de taux d'incapacité selon le degré de déficience: forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %), - définit le taux de: * 80% comme correspondant 'à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C'est également le cas avec abolition d'une fonction', *de 50% comme correspondant 'à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois l'autonomie est conservée dans les actes élémentaires de la vie quotidienne'. - précise que les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels mentionnés dans les différents chapitres, portent, notamment, sur les 'activités suivantes: se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement)'. M. [X] a exposé dans sa déclaration d'appel souffrir de douleurs invalidantes à la colonne vertébrale ce qui l'empêche de porter quoi que ce soit et de se pencher et ce qui occasionne des vertiges, et par ailleurs de sévères troubles de l'audition entraînant des acouphènes constants et des bourdonnements, cet état de santé ayant engendré des insomnies et une fatigue chronique à l'origine du développement de troubles de l'anxiété, d'une claustrophobie, de vertiges ce qui le place dans l'impossibilité de prendre un moyen de locomotion telle que le train, le métro, ou même l'ascenseur. Il ajoute que sa qualification professionnelle était celle de maçon coffreur et qu'il ne peut ni exercer ni effectuer aucun autre travail. Il conteste le statut de travailleur handicapé qui lui a été attribué, revendiquant de nouveau le service de l'allocation pour adultes handicapés. La situation de M. [X] doit être examinée et appréciée au jour de sa demande de prestation, soit au 18 novembre 2019. De la sorte, l'I.R.M. du rachis cervical pratiqué le 25 novembre 2022 qui conclut à l'absence de conflit discoradiculaire évident, comme le scanner abdominopelvien du 8 février 2022 qui conclut à l'absence d'anomalie des organes mais relève une discopathie dégénérative L4 L5 et L5 S1, sont sans emport sur le présent litige. Il en est de même du certificat médical du docteur [J] du 7 octobre 2022 relatif à la prise en charge des lombalgies chroniques évolutives, ainsi que de l'électromyélogramme pratiqué le 27 octobre 2022 qui conclut à l'absence d'atteinte radiculaire cervicale et à l'existence d'un syndrome bilatéral du canal carpien, l'ensemble de ces pièces médicales étant postérieures de près de trois années à la date de la demande de prestation concernée par la présente procédure. La cour rappelle que l'introduction générale du guide barème précise ne pas fixer de taux d'incapacité précis, mais des fourchettes, et qu'il doit être déterminé à partir de l'analyse des déficiences de la personne et de ses conséquences dans sa vie quotidienne, l'approche évaluative en vue de la détermination du taux d'incapacité devant être à la fois individualisée et globale. Il résulte du rapport de la consultation médicale annexée au jugement déféré que le Docteur [Y] a pris en compte les pathologies vertébrales susvisées, ainsi que l'hypoacousie appareillée dont souffre M. [X] pour estimer qu'en l'état de la réalité de ses capacités de réalisation des actes de la vie courante, M. [X] présentait un taux d'incapacité comprise entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Par ailleurs, le fait que lors d'une précédente consultation ordonnée par le tribunal du contentieux de l'incapacité le 10 avril 2018 il ait été retenu par le Docteur [H] [L], alors désigné, un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi n'est pas de nature à contredire les constatations et conclusions du médecin consultant désigné par le pôle social le 26 octobre 2021 dans la mesure où l'état de santé d'un assuré peut évoluer justifiant la modification de son niveau d'incapacité. En définitive, M. [X] ne soumet à la cour aucun élément permettant de contredire les conclusions du médecin consultant désigné en première instance. Par ailleurs, il n'étaye en rien son affirmation selon laquelle il ne peut ni exercer ni effectuer aucun autre travail que celui de maçon coffreur, ne soumettant à la cour strictement aucune démarche en vue d'acquérir une autre formation professionnelle ou de vérifier ses capacités de reconversion. Il convient au demeurant de constater qu'il lui a été reconnu le statut de travailleur handicapé qui lui permet de bénéficier de conditions d'emploi réservé, en situation protégée, et adaptée à différents types de problèmes de santé. Il ne justifie d'aucune démarche pour bénéficier du statut protecteur que confère la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. C'est en conséquence par une appréciation exacte que le premier juge, retenant que les conditions des textes susvisés n'étaient pas réunies, a débouté M. [X] de sa demande en précisant qu'il présentait à la date impartie pour statuer un taux d'incapacité comprise entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi de sorte qu'il ne pouvait prétendre au bénéfice de l'allocation pour adultes handicapés. Le jugement doit être confirmé, et les dépens laissés à la charge de M. [X]. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, - Confirme le jugement du 30 novembre 2021 en toutes ses dispositions. - Met les éventuels dépens de l'instance à la charge de M. [M] [C] [X]. Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Référence
63be62a213ef607c90ab6297
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