Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be62a213ef607c90ab6299
- Date
- 10 janvier 2023
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 10 JANVIER 2023 N°2023/12 Rôle N° RG 21/17481 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQ4Z [J] [G] C/ MDPH DES BOUCHES DU RHONE CAF 13 DES BOUCHES DU RHONE Copie exécutoire délivrée le : 10/01/2023 à : - Me Barka CHAIAHELOUDJOU, avocat au barreau de MARSEILLE - MDPH DES BOUCHES DU RHONE - CAF 13 DES BOUCHES DU RHONE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 07 Décembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/11167. APPELANT Monsieur [J] [G] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000535 du 28/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant Foyer [4] [Adresse 6] représenté par Me Barka CHAIAHELOUDJOU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Estelle VALENTI, avocat au barreau de TOULON INTIMEES MDPH DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2] non comparante, non représentée CAF 13 DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1] non comparante, non représentée *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Madame Isabelle PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Aurore COMBERTON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2023. ARRÊT par décision réputée contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2023 Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits, procédure, prétentions et moyens des parties Le 2 mai 2018, M. [J] [G], né le 6 décembre 1963, a sollicité de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Bouches du Rhône l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et du complément de ressources. Il est en effet suivi depuis octobre 2017 pour une psychose chronique de type schizophrénie paranoïde continue. Par décision du 4 septembre 2018, la MDPH lui a notifié un refus total en présence d'un taux d'incapacité considéré comme inférieur à 50%. Après recours gracieux de M. [G], un accord pour le bénéfice de l'AAH du 1er juin 2018 au 31 mai 2021 lui a été notifié le 11 décembre 2018, pour un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% avec une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi mais le refus du complément de ressources a été maintenu. Par requête du 22 octobre 2018 réitérée le 19 décembre 2018, M. [G] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille en contestation de cette décision soutenant que sa situation n'a pas été correctement appréciée. Ces deux requêtes ont fait l'objet d'une jonction le 19 novembre 2019. Par jugement du 7 décembre 2021, notifié le 9 décembre suivant, après expertise confiée au docteur [F] [I], le tribunal judiciaire de Marseille, ayant repris l'instance, a: - reçu le recours mais l'a déclaré mal fondé, - rejeté la demande et dit que M. [G] présente, à la date impartie pour statuer du 2 mai 2018 un taux d'incapacité comprise entre 50 et 79 % et ne peut dès lors prétendre au bénéfice du complément de ressources. Par déclaration au greffe de la cour du 10 décembre 2021, M. [G] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande et dit qu'il présentait à la date impartie du 2 mai 2018 un taux compris entre 50 et 79 pour cent et ne pouvait dès lors prétendre au bénéfice du complément de ressources, et de : - prononcer la nullité du rapport d'expertise judiciaire, - ordonner la mise en 'uvre d'une mesure de contre-expertise pour vérifier s'il remplit les conditions présidant au bénéfice du complément de ressources, tant au niveau du taux, au niveau des ressources, qu'au niveau du logement. Il fait valoir essentiellement que : - le jugement n'a pas répondu à sa demande de nullité du rapport d'expertise, et n'a pas motivé le rejet de sa demande, - sur la demande de nullité du rapport d'expertise du docteur [F] [I], il n'y a eu qu'un seul entretien d'une vingtaine de minutes avec le praticien, - le docteur [H], psychiatre, atteste qu'il est suivi depuis octobre 2017 dans le cadre d'une psychose chronique de type schizophrénie paranoïde continue avec troubles cognitifs au premier plan, notamment mnésiques et son état a été aggravé des suites d'un accident du travail de 2005, soit un traumatisme crânien avec perte de connaissance, et il est attesté une évolution morbide avec perte d'autonomie régulière aggravée par des troubles cognitifs, - il est inapte à toute activité professionnelle, - ce certificat médical n'est ni évoqué, ni querellé, - le jugement entrepris ne contient aucune motivation puisqu'il est renvoyé aux échanges intervenus sur l'audience et aux pièces du dossier sans plus de précision. Quoique régulièrement convoquées par lettres recommandées dont il a été accusé réception le 27 mai 2022 et le 30 mai 2022, ni la caisse d'allocations familiales, ni la MDPH n'ont comparu ni ne se sont fait représenter. Il sera statué par arrêt réputé contradictoire. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de l'appelant pour un plus ample exposé du litige. MOTIFS DE L'ARRÊT Aux termes de l'article L.821-1-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 28 décembre 2007 au 1er décembre 2019 : 'Il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources. Le montant de cette garantie est fixé par décret. Le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1 : -dont la capacité de travail, appréciée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, est, compte tenu de leur handicap, inférieure à un pourcentage fixé par décret ; -qui n'ont pas perçu de revenu d'activité à caractère professionnel propre depuis une durée fixée par décret ; -qui disposent d'un logement indépendant ; -qui perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail. (...)' Il s'en suit que l'assuré doit présenter un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80% pour ouvrir droit au complément de ressources. En outre, en introduction, l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, modifié par décret n°2007-1574 du 6 novembre 2007 relatif au guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées dispose qu'un 'taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes : - se comporter de façon logique et sensée ; - se repérer dans le temps et les lieux ; - assurer son hygiène corporelle ; - s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ; - manger des aliments préparés ; - assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ; - effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).' Il résulte de l'ensemble de ses exigences que la seule constatation d'une inaptitude totale au travail n'est pas démonstratrice en soi de ce que l'assuré présente un taux d'incapacité permanente au moins égale à 80 %. La demande d'infirmation du jugement déféré se fonde exclusivement sur une demande d'annulation du rapport d'expertise. Or, aucun grief autre que la contestation au fond des conclusions de l'expert, et donc de son appréciation de l'état de santé de l'appelant, n'est développé au soutien de cette demande d'annulation. Cette dernière se trouve donc en voie de rejet. S'agissant des conclusions de cette expertise, l'expert, aux termes d'un rapport de 9 pages a repris l'ensemble des éléments biographiques, des antécédents et du rappel des faits tels que communiqués par M. [G] lui-même, qui a indiqué être né le 6 décembre 1963 à [Localité 5] en Algérie et demeurer [Adresse 3] à [Localité 7] dans le huitième arrondissement. Sur le plan familial, M. [G] a indiqué être l'aîné d'une fratrie de 10 comportant cinq filles et cinq garçons. Il a pu préciser un certain nombre d'antécédents familiaux extrêmement précis, évoquer son enfance, sa vie conjugale, son cursus scolaire et professionnel. L'expert a procédé à diverses constatations au cours de l'examen et sur les documents produits et relever que M. [G] s'est présenté seul à son cabinet de présentation correcte participant à l'entretien dont il a compris le sens, présentant un contact facile avec des réponses adaptées et cohérentes, sans faciès figé, sans mimiques paradoxales sans labilité pathologique, sans lenteur d'idéation, que M. [G] s'est exprimé de façon posée calme avec un discours assez logorrhéique sans montrer d'altération des fonctions intellectuelles de base. L'expert a décrit de manière extrêmement détaillée le comportement de l'assuré et a procédé à l'analyse également précise des observations ainsi réalisées. C'est ainsi au terme d'un examen minutieux et complet, contrairement à ce que soutient l'appelant, que l'expert a conclu que : - au terme de cet examen unique pratiqué chez un sujet vu pour la première fois, sur le plan strictement psychiatrique en référence aux nosographies internationales actuellement reconnues telles que notamment le DSM-5 ( Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux) ou la CIM-10 (classification internationale des maladies, M. [G] ne présente pas de critères diagnostiques propres à un trouble mental avéré, - le certificat médical établi le 25 avril 2018 par le Docteur [S] [H], psychiatre traitant de M. [G] depuis octobre 2017, mentionne le diagnostic de « psychose chronique de type schizophrénie paranoïde continu » ; au cours de l'examen, il n'est pas apparu chez M. [G] de symptomatologie en référence à ce type de pathologie. Il est possible que M. [G] présente une pathologie de type psychotique, de forme très certainement mineure, bien équilibrée par le traitement psychotrope, - au vu du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées à la date du 2 mai 2018, on peut considérer que l'état psychiatrique de l'intéressé puisse nécessiter un aménagement de la vie familiale avec des sollicitations de l'entourage, ce qui correspond à la fourchette de taux compris entre 50 et 79 %, - le taux d'incapacité étant inférieur à 80 %, il n'y a pas lieu de considérer la question relative au complément de ressources. Il résulte de l'analyse de ce rapport particulièrement complet et documenté qu'aucune des critiques, au demeurant succinctes, formulées par l'appelant et tenant au caractère superficiel ou rapide de l'examen, n'est fondée. M. [G] produit encore 10 pièces médicales afférentes à l'année 2019,13 pièces médicales afférentes à l'année 2020, et 9 pièces médicales afférentes à l'année 2021. Ces pièces sont sans aucune incidence sur la solution à apporter au litige, dès lors qu'elles ne sont pas contemporaines de la date de la demande de complément de ressources alors que l'appréciation des capacités de M. [G] et du taux d'incapacité qui peut lui être reconnue ne peut se faire qu'à la date impartie pour statuer du 2 mai 2018. M. [G] ne produit par contre aucune pièce médicale contemporaine à cette dernière date. L'évaluation du taux d'incapacité par le médecin expert en première instance n'est donc pas sérieusement contesté. Il s'en suit que sans qu'il soit besoin d'une nouvelle mesure d'instruction, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Les dépens resteront à la charge de l'appelant qui échoue en son recours. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, - Confirme le jugement du 7 décembre 2021 en toutes ses dispositions. - Condamne M. [J] [G] aux dépens. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article L. 146-9 du code de larticle 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Référence
63be62a213ef607c90ab6299
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