Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be62a313ef607c90ab629e
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 86 800 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL DU 10 JANVIER 2023 N°2023/13 Rôle N° RG 22/01099 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIXY4 S.A.S. [7] représentée par son mandataire liquidateur la S.A.S. [4] C/ URSSAF PACA Copie exécutoire délivrée le : 10/01/2023 à : - Me Laetitia LUNARDELLI de la SARL CABINET IMBERT REBOUL - URSSAF PACA Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de TOULON en date du 16 Décembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/00152. APPELANTES S.A.S. [7], demeurant [Adresse 5] représentée par son mandataire liquidateur la SAS [4] demeurant [Adresse 3] représentée par Me Laetitia LUNARDELLI de la SARL CABINET IMBERT REBOUL, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Estelle VALENTI, avocat au barreau de TOULON INTIMEE URSSAF PACA, demeurant [Adresse 6] représentée par M. [V] [O] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Madame Isabelle PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Aurore COMBERTON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2023 Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits, procédure, prétentions et moyens des parties La société par actions simplifiées (SAS) [7] a fait l'objet d'un contrôle sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS' portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 pour ses différents établissements relevant du numéro Siret [N° SIREN/SIRET 1]. Concernant l'établissement situé au [Adresse 2] une contrainte n°62600614 du 8 février 2017 a été décernée par le directeur de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur (ci-après désignée URSSAF) pour un montant de 2.222,00 euros représentant 1.868,00 euros de cotisations et 354,00 euros de majorations de retard. Cette contrainte a été signifiée le 10 février 2017. En effet, après échanges d'observations, l'inspecteur du recouvrement a maintenu l'intégralité des redressements contestés, et une mise en demeure en date du 26 décembre 2016 a été adressée à la SAS [7], laquelle a, par courrier du 6 février 2017, saisi la commission de recours amiable. Par décision du 25 octobre 2017, la commission de recours amiable a rejeté la contestation et maintenu le redressement. Suite à la signification par acte d'huissier du 10 février 2017, de la contrainte précitée, la société, par requête du 16 février 2017, y a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var. Par jugement rendu le 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulon ayant repris l'instance, a : - dit l'opposition recevable mais mal fondée, - dit que la mise en demeure du 26 décembre 2016 a été valablement délivrée et la contrainte décernée le 8 février 2017 régulière en la forme, - rejeté l'opposition formée le 16 février 2017, - validé la contrainte pour une montant de 2.222,00 euros correspondant au solde restant dû au titre des cotisations et majorations de retard pour la période de l'année 2013, - condamné la SAS [7] à payer la somme de 2.222,00 euros à l'URSSAF PACA et celle de 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration au greffe de la cour expédiée le 18 janvier 2022, la SAS [7] représentée par son mandataire liquidateur la SAS [4], a interjeté appel. Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 décembre 2022 pour que soit examiné le moyen soulevé d'office tenant à l'irrecevabilité encourue de l'appel eu égard au taux du ressort. Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, l'appelante demande à la cour de déclarer son appel recevable. Elle fait valoir essentiellement que : - le jugement déféré a statué en premier ressort, - il a également statué sur une demande indéterminée, comme en matière sociale il est statué sur une demande indéterminée portant par exemple sur l'annulation d'une mise à pied ou le retrait d'une sanction disciplinaire, - la contestation porte en définitive sur le montant total du redressement opéré suite au contrôle précité, qui s'élève à 108.272,00 euros, de sorte que le taux de ressort applicable est dépassé, - en toute hypothèse le taux auquel il peut être fait référence est de 4.000,00 euros et non de 5.000,00 euros. Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable, et de condamner l'appelante représentée par son liquidateur à lui payer une somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige. L'affaire a été mise en délibéré pour qu'il soit statué sur l'unique question de la recevabilité de l'appel. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur la seule recevabilité de l'appel Le litige est circonscrit en l'espèce par l'opposition formalisée le 15 février 2017 à la contrainte décernée le 8 février 2017 et signifiée le 10 février 2017 portant sur un montant total de 2.222,00 euros dont 1.868,00 euros de cotisations et 354,00 euros de majorations de retard. La référence au redressement global auquel ont été soumis les différents établissements de la société est sans emport dans la détermination du montant du litige soumis à la cour, lequel se trouve défini par la déclaration d'appel qui porte sur un jugement qui a statué sur une opposition à contrainte d'un montant de 2.222,00 euros. Contrairement à ce que soutient l'appelante, il est sans incidence que le jugement déféré ait par ailleurs statué en premier ressort dès lors qu'il résulte de l'article 536 du code de procédure civile que la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours, ce texte précisant néanmoins que si le recours est déclaré irrecevable en raison d'une telle inexactitude, la décision d'irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l'instance du jugement, cette notification faisant courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié. Par ailleurs la demande d'invalidation ou d'annulation d'une contrainte ne s'apparente nullement à celle afférente à l'annulation d'une mise à pied d'une autre sanction disciplinaire, aucun caractère personnel ne s'attachant à la contrainte laquelle ne constitue pas une sanction mais une modalité de mise en recouvrement de sommes dues. Ainsi seul le montant de la contrainte doit être pris en considération pour déterminer le taux du litige, peu important les moyens développés au soutien de la demande d'invalidation ou d'annulation de ladite contrainte, et en l'espèce le montant de cette contrainte est inférieur à la somme de 4.000,00 euros. Or, aux termes de l'ancien article R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, le tribunal statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 4.000,00 euros. Il en résulte que c'est à tort que le jugement du 16 décembre 2021 a été rendu en premier ressort, et l'appel n'est pas possible contre cette décision, et doit donc être déclaré irrecevable. L'appelante qui échoue sera condamnée aux dépens. L'équité commande d'allouer à l'URSSAF une somme de 1.000,00 en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, - Déclare l'appel irrecevable. - Rappelle qu'en application de l'article 536 du code de procédure civile, la présente décision d'irrecevabilité sera notifiée par le greffe à toutes les parties à l'instance du jugement, cette notification faisant courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié. - Condamne la société SAS [7] aux dépens. - Condamne la société SAS [7] à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 1.000,00, euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63be62a313ef607c90ab629e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel