Cour d'AppelChambre 1-5
Cour d'Appel · Chambre 1-5 — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be62a413ef607c90ab62a0
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 8 431 500 €
Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 3] [Localité 2] Chambre 1-5 N° RG 22/01169 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIYAP Ordonnance n° 2023/MEE/006 M. [H] [R] Représenté par Me Nathalie BRICOUT, avocat au barreau de GRASSE Mme [E] [Y] épouse [R] Représentée par Me Nathalie BRICOUT, avocat au barreau de GRASSE Appelants Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] REPRESENTE PAR SON SYNDIC EN EXERCICE LE CABINET FONCIA AD IMMOBILIER SAS AU CAPITAL DE 84 315 € IMMATRICULEE AU RCS DE CANNES SOUS LE N°322 212 168 DONT LE SIEGE SOCIAL EST SIS [Adresse 1] REPRESENTEE PAR SON REPRESENTANT LEGAL DOMICILIE ES QUALITES AUDIT SIEGE Représenté par Me Emmanuelle CORNE, avocat au barreau de GRASSE S.A.S. FONCIA AD IMMOBILIER Représentée et assistée par Me Claude LAUGA de la SELARL LAUGA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Benoît CITEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Intimés ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier, Après débats à l'audience du 22 Novembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 10 Janvier 2023, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE DE L'INCIDENT M. [H] [R] et Mme [E] [Y] épouse [R], propriétaires au sein de la copropriété [Adresse 4] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de -1- l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 4] (ci-après le syndicat des copropriétaires) et la SAS Foncia ad immobilier, notamment en annulation de résolutions de l'assemblée générale du 23 mai 2018. M. et Mme [R] ont par déclaration d'appel du 26 janvier 2022, interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 30 novembre 2021, qui a : - écarté des débats les conclusions et les pièces n°29 à 46 des époux [R] signifiées le 19 avril 2021 ainsi que les conclusions du syndic et du syndicat des copropriétaires signifiées le 26 avril 2021, - annulé les résolutions n°12 à 14, 21 et 22 de l'assemblée générale du 23 mai 2018, - débouté les époux [R] de leur demande d'annulation des résolutions n°6 à 8, 11.1 à 11.8, 11.10, 18 et 30 à 36 de l'assemblée générale du 23 mai 2018, - débouté les époux [R] de leur demande de communication de documents sous astreinte, - débouté le syndicat des copropriétaires et le syndic de leurs demandes de dommages et intérêts, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire, - débouté les parties du surplus de leurs demandes. Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 20 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires demande au conseiller de mise en état au visa des articles 789, 907, 564 et 565 du code de procédure civile, 42 de la loi du 10 juillet 1965 : - de prononcer l'irrecevabilité de la demande d'annulation de l'assemblée générale en son entier formulée par les époux [R] dans leurs écritures d'appelants en date du 25 avril 2022, - de condamner solidairement M. et Mme [R] à lui verser une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'incident, dont distraction au profit de Me Corne, avocat aux offres de droit, - d'ordonner l'exécution provisoire, qui est de droit. Dans ses dernières conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 9 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice la SARL Deliquaire, demande au conseiller de mise en état au visa des articles 789, 907, 564 et 565 du code de procédure civile, 42 de la loi du 10 juillet 1965 : - de prononcer l'irrecevabilité de la demande d'annulation de l'assemblée générale en son entier formulée par les époux [R] dans leurs écritures d'appelants en date du 25 avril 2022, - de condamner solidairement M. et Mme [R] à lui verser une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'incident, dont distraction au profit de Me Corne, avocat aux offres de droit, - de débouter M. et Mme [R] de l'ensemble de leurs fins, moyens et conclusions, - d'ordonner l'exécution provisoire, qui est de droit. Le syndicat des copropriétaires fait valoir en substance : - qu'en première instance les époux [R] se contentaient de solliciter l'annulation des résolutions n°6 à 8, 11.1 à 11.8, 11.10, 12 à 14, 18, 21, 22 et 30 à 36 de l'assemblée générale du 23 mai 2018, et sollicitent pour la première fois dans leurs écritures d'appelants signifiées le 25 avril 2022 l'annulation de l'assemblée générale en son entier, que cette demande constitue une prétention nouvelle en appel, - que le conseiller de la mise en état a compétence exclusive pour statuer sur les fins de non-recevoir, qu'il n'y a pas lieu de distinguer selon que la fin de non-recevoir concerne ou non spécifiquement la procédure d'appel, - que les copropriétaires disposent d'un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal de l'assemblée générale pour solliciter l'annulation de tout ou partie de cette dernière, qu'ils sont forclos à contester l'assemblée générale en son entier au regard de la notification du procès-verbal en date du 12 juillet 2018, - que seuls les copropriétaires opposants ou défaillants sont recevables à contester les décisions de l'assemblée générale, qu'ils ne peuvent se prévaloir de la qualité d'opposants à l'ensemble des résolutions, ou de défaillants, -2- - que l'avis de la Cour de cassation produits par les époux [R] ne concerne que les demandes nouvelles en appel et l'obligation pour les parties de présenter dès leurs premières conclusions l'ensemble de leurs prétentions sur le fond, mais n'est pas étendu à toutes les autres fins de non-recevoir. Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 18 octobre 2022, la SAS Foncia ad immobilier demande au conseiller de la mise en état : Vu les articles 584, 585 et 789 du code de procédure civile ; Vu l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ; Vu le procès-verbal d'assemblée du 23 mai 2018 ; Vu l'assignation [R] du 3 septembre 2018 ; - de juger que la demande d'annulation de l'assemblée du 23 mai 2018 dans son intégralité constitue une prétention nouvelle en cause d'appel, - de juger que les époux [R] n'ont pas qualité pour solliciter l'annulation de l'assemblée générale du 23 mai 2018 dans son entier, ayant voté en faveur de plusieurs résolutions de cette assemblée, - de prononcer en conséquence l'irrecevabilité de la demande d'annulation de l'assemblée générale du 23 mai 2018 en son entier formée par les époux [R] dans leurs écritures d'appelants en date du 25 avril 2022, - de condamner solidairement les époux [R] au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident distraits au profit de maître Claude Lauga, avocat au barreau de Grasse, membre de la SELARL Lauga & associés. La SAS Foncia ad immobilier déclare s'associer aux demandes du syndicat des copropriétaires. Dans leurs dernières conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 15 novembre 2022, M. et Mme [R] demandent au conseiller de la mise en état : Vu la loi du 10 juillet 1965, Vu le décret du 14 mars 2005, Vu le décret du 17 mars 1967, Vu l'article 914 du code de procédure civile, Vu l'article 564 du code de procédure civile, Vu l'article 122 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, - de se déclarer incompétent pour connaître des fins-de-non-recevoir soulevées par le syndicat des copropriétaires et la société Foncia ad immobilier, A titre subsidiaire, - de déclarer recevable la demande d'annulation dans son ensemble de l'assemblée générale du 23 mai 2018, - de juger qu'en application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ils seront exemptés de toute participation aux condamnations mentionnées dans le présent dispositif, - de condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et la société Foncia ad immobilier à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - de condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et la société Foncia ad immobilier aux entiers dépens. M. et Mme [R] soutiennent : - que la Cour de cassation a très récemment précisé que les fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, relèvent de la compétence exclusive de la cour d'appel et pas du conseiller de la mise en état, - que la cour d'appel est compétente pour se prononcer sur les fins de non-recevoir relevant de l'appel et celles touchant à la procédure d'appel sont de la compétence du conseiller de la mise en état, - que les moyens soulevés ne concernent pas la procédure d'appel, mais l'appel, -3- - subsidiairement qu'ils avaient bien sollicité dès le début de la procédure la nullité de l'assemblée générale dans son ensemble, demande qui a été reprise dans leurs conclusions récapitulatives qui ont été jugées irrecevables à tort par le premier juge, - que la demande n'est donc pas nouvelle et le délai préfix pour agir, respecté, - que sur la qualité à agir, que les irrégularités sont d'une gravité telle que la nullité de l'ensemble de l'assemblée générale peut être poursuivie. MOTIFS Trois fins de non-recevoir sont opposées à la demande formée par M. et Me [R], dans leurs conclusions d'appelants déposées et notifiées par le RPVA le 25 avril 2022 tendant à voir annuler l'assemblée générale du 23 mai 2018 dans son intégralité : - son caractère nouveau sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, - son caractère forclos sur le fondement de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, - le défaut de qualité pour agir en nullité de l'intégralité de l'assemblée générale. M. et Mme [R] opposent à titre principal, l'incompétence du conseiller de la mise en état pour statuer. Sur la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de la demande Selon les dispositions de l'article 789 6° et son dernier alinéa, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, sur renvoi de l'article 907 du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le conseiller de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation de la cour, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. » L'article 564 du code de procédure énonce qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Il n'est pas contestable qu'une telle cause d'irrecevabilité, constitue une fin de non-recevoir définie à l'article 122, comme tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée, cette liste n'étant pas limitative. Il est constant que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état ou par le tribunal, ni de celles qui bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge, touchant en cela à l'effet dévolutif de l'appel. Cette fin de non-recevoir figure dans une section du code civil concernant les effets de l'appel et plus particulièrement l'effet dévolutif de l'appel. Il convient donc de se déclarer incompétent pour statuer sur l'exception d'irrecevabilité tirée du caractère nouveau de la demande tendant à l'annulation de l'intégralité de l'assemblée générale du 23 mai 2018. Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de la demande tendant à l'annulation de l'intégralité de l'assemblée générale Cette fin de non-recevoir étant liée à la précédente, ne relevant pas de la compétence du conseiller de la mise en état, doit suivre le même sort. -4- Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour demander l'annulation de l'intégralité de l'assemblée générale Cette fin de non-recevoir étant liée à la précédente, ne relevant pas de la compétence du conseiller de la mise en état, doit suivre le même sort. Sur les demandes accessoires Il convient de réserver les dépens de l'incident et de dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS Nous déclarons incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées ; Réservons les dépens ; Disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Fait à Aix-en-Provence, le 10 Janvier 2023 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier -5-
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 564 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure énonce quarticle 914 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-5
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
Référence
63be62a413ef607c90ab62a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel