Cour d'AppelChambre 1-5
Cour d'Appel · Chambre 1-5 — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be62a413ef607c90ab62a4
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 10 000 €
Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 3] [Localité 1] Chambre 1-5 N° RG 22/01742 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIZ5X Ordonnance n° 2023/MEE/007 M. [X] [K] [P], venant aux droits de M. [X] [O] [V] [P] décédé le 18 février 2022 Intervenant volontaire par conclusion du 15 avril 2022 Représenté par Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN M. [U], [Y] [H] [P] venant aux droits de M. [X] [O] [V] [P] décédé le 18 février 2022 Intervenant volontaire par conclusion du 15 avril 2022 Représenté par Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Mme [T] [A] veuve [P] venant aux droits de M. [X] [O] [V] [P] décédé le 18 février 2022 Intervenante volontaire par conclusion du 15 avril 2022 Représentée par Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Appelants Me [E] [N] Représenté et assisté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Mme [J] [R] Représentée et assistée par Me François COUTELIER, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Mme [W], [B], [L] [D] accomplissement formalités à l'étranger le 29.03.22 M. [S] [M] Membre de la SCP [M] [S] inscrit au RCS de TOULON sous le n° 328.633.003 dont le siège est [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté et assisté par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Maeva LAURENS, avocat au barreaud'AIX-EN-PROVENCE Intimés ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier, Après débats à l'audience du 22 Novembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 10 Janvier 2023, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante : -1- EXPOSE DE L'INCIDENT M. [X] [O] [V] [P] a assigné Mme [J] [R] devant le tribunal de grande instance de Toulon en lui reprochant un empiètement sur sa propriété. M. [J] [R] a attrait en la cause M. [M] [S] géomètre intervenu dans la division parcellaire dont est issue la parcelle D[Cadastre 4], Mme [W] [D] ancienne propriétaire, maître [E] [N] et maître [I] notaires intervenus comme rédacteurs de l'acte. Une jonction a été ordonnée, puis une disjonction concernant l'appel en cause de maître [I], décédé en cours de procédure. M. [X] [O] [V] [P] a par déclaration d'appel du 4 février 2022, interjeté appel d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 13 janvier 2022, qui a ainsi statué : - déclare recevable les demandes de M. [P], - déboute M. [P] de l'intégralité de ses demandes, - déboute Mme [R] de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles, - condamne M. [P] aux dépens, - dit que chaque partie conservera la charge des frais qu'elle a engagés au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs plus amples demandes, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 12 juillet 2022, M. [M] [S] demande au conseiller de la mise en état au visa des articles 550, 908 et 954 du code de procédure civile : - de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Mme [T] [A] veuve [P], M. [X] [K] [P] et M. [U] [Y] [P] venant aux droits de M. [X] [O] [V] [P], - de juger qu'un appel incident formé par une partie forclose à agir à titre principal ne peut être reçu si l'appel est lui-même caduc, - de juger irrecevable car forclos tout appel incident et toutes prétentions émises à son encontre, - de rejeter toute demande formulée à son encontre, - de condamner tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. M. [M] [S] fait valoir pour l'essentiel : - que le dispositif des conclusions des consorts [P] ne contient aucune demande dirigée à son encontre, ce qui doit s'analyser comme une absence de conclusion dans le délai de trois mois prévu par l'article 908, - que doit être déclaré irrecevable l'appel incident formé par Mme [R] ainsi que tout autre appel incident. Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 21 octobre 2022, Mme [R] demande au conseiller de la mise en état : - de débouter M. [S] de ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé irrecevable car forclos tout appel incident et toute prétention émise à l'encontre de M. [S], - de juger recevable son appel incident contre M. [S], - de condamner M. [S] à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Mme [R] argue : - que la jurisprudence de la Cour de cassation ne prive pas le co-intimé du droit de former un appel incident sous réserve que celui-ci soit formé à compter de la date à laquelle il a reçu notification des premières conclusions de l'appelant, - que ses conclusions comportent bien un appel incident, - que cet incident est abusif. -2- Par conclusions d'incidents déposées et notifiées par le RPVA le 3 novembre 2022, Mme [T] [A] veuve [P], M. [X] [K] [P] et M. [U] [Y] [P] demandent au conseiller de la mise en état : - de débouter M. [S] de sa demande de prononcer la caducité de la déclaration d'appel, - de condamner tout succombant à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [T] [A] veuve [P], M. [X] [K] [P] et M. [U] [Y] [P] soutiennent : - que la demande subsidiaire avant dire droit d'expertise est effectuée à l'encontre de l'intégralité des intimés, - subsidiairement que si l'appel devait être déclaré irrecevable, il ne le serait qu'à l'égard de M. [S] sauf à faire droit à l'argumentaire de Mme [R]. Par conclusions d'incidents déposées et notifiées par le RPVA le 17 novembre 2022, maître [E] [N] demande au conseiller de la mise en état : - de déclarer irrecevable à son encontre l'appel de M. [P] aux droits duquel viennent ses héritiers pour défaut d'intérêt à agir, - de lui donner acte qu'il s'en rapporte sur la demande au titre de la caducité de la déclaration d'appel, - de débouter les consorts [P] de leur demande d'expertise formée à titre subsidiaire, - de condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident avec distraction au profit de la SCP Cohen Guedj ' Montero ' Daval Guedj, sur son offre de droit. Maître [E] [N] soutient : - que M. [P] l'a intimé alors qu'il ne formait en première instance aucune demande contre lui, qu'en application de l'article 31 du code de procédure civile, il est irrecevable à agir contre lui faute d'intérêt à agir, - que s'agissant de la demande de M. [S], manifestement l'appel incident de Mme [R] est recevable, - que par conclusions du 3 novembre 2022, les consorts [P] ont formulé à titre subsidiaire une demande d'expertise, que cette demande a été expressément rejetée en premier instance. Il est justifié que la déclaration d'appel a été signifiée à Mme [D] intimée par acte d'huissier du 29 mars 2022 selon les dispositions de l'article 684 du code de procédure civile et de la convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale. MOTIFS Selon les dispositions de l'article 791 auquel renvoie l'article 907 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions adressées à la cour. Il en ressort que le conseiller de la mise en état n'a pas à statuer sur une demande d'expertise. Sur la demande tendant à la caducité de l'appel principal à l'encontre de M. [S] Aux termes des articles 908 et 910-3 du code de procédure civile, l'appelant dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. En cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application de cette sanction. En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que dans les suites de la déclaration d'appel du 4 février 2022, tendant à la nullité du jugement, dans laquelle M. [X] [O] [V] [P] -3- a intimé Mme [R], M. [M] [S], Mme [W] [D] et maître [E] [N], les conclusions d'appelant ont été déposées et notifiées par Mme [T] [A] veuve [P], M. [X] [K] [P] et M. [U] [Y] [P] venant aux droits de M. [X] [O] [V] [P], décédé, par le RPVA le 15 avril 2022. Le dispositif de ces conclusions est ainsi rédigé : « Vu les articles 544 et 555 du Code Civil, INFIRMER le jugement du 13 janvier 2022 STATUANT A NOUVEAU CONDAMNER Madame [R] à libérer la parcelle D [Cadastre 5] de toute construction et de restituer cette dernière à ses légitimes propriétaire les Consorts [P], le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir. A titre subsidiaire, et avant dire droit, ordonner une mesure d'expertise aux fins de fixer la limite divisoire entre la parcelle D [Cadastre 5] appartenant aux consorts [P] et la parcelle D [Cadastre 4] appartenant à Madame [R]. Condamner Madame [R] au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. » Ainsi aucune demande, y compris la demande d'expertise à titre subsidiaire afin de fixer la limite divisoire, n'est formée par les consorts [P] contre M. [S], étant observé que M. [S] a été appelé en la cause en première instance par Mme [R], alors défenderesse à l'action de M. [P]. L'appel principal des consorts [P] est donc caduc à l'égard de M. [S], faute pour eux d'avoir conclu contre M. [S] dans les trois mois de la déclaration d'appel. Sur la demande tendant à l'irrecevabilité des appels incidents à l'encontre de M. [S] Selon les dispositions de l'article 550 alinéa 1er, « Sous réserve des articles 905-2, 909 et 910 l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc. » Cependant la caducité de la déclaration d'appel qui n'est pas totale comme seul envisagé par l'article 550, mais est partielle à l'égard d'un intimé, ne prive pas le co-intimé du droit de former un appel incident sous réserve que celui-ci soit formé à compter de la date à laquelle il a reçu notification des premières conclusions de l'appelant. Mme [R] justifie avoir déposé et notifié ses conclusions d'intimé sur le RPVA, le 5 juillet 2022, soit dans le délai de trois mois de l'article 909 du code de procédure civile, de la notification des conclusions de l'appelant le 15 avril 2022, tendant subsidiairement pour le cas où il serait fait droit aux prétentions des consorts [S], à la réformation du jugement de première instance et à la condamnation in solidum notamment de M. [S]. M. [S] sera donc débouté de sa demande tendant à l'irrecevabilité de tout appel incident dirigé contre lui. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir soulevée par maître [N] Selon les dispositions de l'article 789 6° et son dernier alinéa, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, sur renvoi de l'article 907 du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le conseiller de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation de la cour, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. » -4- Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Maître [N] soulève l'absence d'intérêt à agir contre lui pour les consorts [P] venant aux droits de M. [X] [O] [V] [P]. Cependant il est observé que la déclaration d'appel de M. [X] [O] [V] [P] précise « appel nullité en ce qu'il a débouté M. [X] [O] [V] de l'intégralité de ses demandes », et désigne comme intimé maître [N], partie dans le jugement de première instance. Compte tenu de l'indivisibilité de l'appel nullité, l'intérêt à intimer maître [N] partie au premier jugement, existe. Maître [N] sera donc débouté de sa demande tendant à l'irrecevabilité de l'appel dirigé contre lui par les consorts [P]. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile, M. [S] sera condamné aux dépens de l'incident, qui seront distraits au profit de la SCP Cohen Guedj ' Montero ' Daval Guedj, qui le demande. Il convient de n'accueillir que la demande de Mme [R] au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Prononçons la caducité partielle de l'appel principal de Mme [T] [A] veuve [P], M. [X] [K] [P] et M. [U] [Y] [P] venant aux droits de M. [X] [O] [V] [P] dirigé contre M. [M] [S] ; Déboutons M. [M] [S] de sa demande tendant à l'irrecevabilité des appels incidents dirigés contre lui ; Déboutons maître [E] [N] de sa demande tendant à l'irrecevabilité de l'appel dirigé contre lui par Mme [T] [A] veuve [P], M. [X] [K] [P] et M. [U] [Y] [P] venant aux droits de M. [X] [O] [V] [P] ; Condamnons M. [M] [S] aux dépens de l'incident, distraits au profit de la la SCP Cohen Guedj ' Montero ' Daval Guedj ; Condamnons M. [M] [S] à verser à Mme [J] [R] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons les autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Fait à Aix-en-Provence, le 10 Janvier 2023 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier -5-
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 700 du CPC.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 909 du code de procédure civilearticle 684 du code de procédure civile et de la
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-5
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
Référence
63be62a413ef607c90ab62a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel