Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 6 janvier 2023
- ECLI
- 63be62c013ef607c90ab62db
- Date
- 6 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative ORDONNANCE DU 06 JANVIER 2023 N° 2023/ 17 Rôle N° RG 23/00017 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKSNQ Copie conforme délivrée le 06 Janvier 2023 par courriel à : - l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 05 Janvier 2023 à 11h30. APPELANT Monsieur Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE Représenté par Mme Isabelle POUEY substitut général à la cour d'appel d'Aix en Provence INTIMES Monsieur [V] [C] né le 13 mars 1979 à [Localité 3] (TURQUIE) de nationalité turque Comparant en personne, assisté par Maître Johannes LESTRADE, avocat au barreau de NICE, avocat et de M. [B] [I], interprète en langue turque, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Monsieur LE PREFET DU VAR Représenté par M.[O] [W] DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 06 Janvier 2023 devant, Madame Catherine LEROI, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président, assistée de Mme Elodie BAYLE, greffière. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2023 à 16h45 Signé par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Mme Elodie BAYLE, Greffière greffier. PROCEDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 10 décembre 2022 par le préfet du VAR, notifié le même jour à 15h00 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 10 décembre 2022 par le préfet du Var, notifiée le même jour à 15h00 ; Vu l'ordonnance en date du 14 décembre 2022 rendue par la juridiction d'appel infirmant la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice le 12 décembre 2022 ayant ordonné la remise en liberté de M. [C] en ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours ; Vu la décision de maintien en rétention prise le 15 décembre 2022 par le préfet du Var et notifiée le même jour à M. [V] [C] ; Vu la demande de mise en liberté présentée le 3 janvier 2023 par Monsieur [V] [C] sur le fondement de l'article L 742-8 du CESEDA ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice en date du 5 janvier 2023 ayant fait droit à cette demande ; Vu l'appel formé le 5 janvier 2023 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE ; Vu notre ordonnance du même jour ayant déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE tendant à voir déclarer son appel, suspensif et dit que Monsieur [V] [C] serait maintenu à la disposition de la justice jusqu'à l'audience au fond se tenant ce jour à 14 heures ; A l'audience, Monsieur [V] [C] a comparu ; il déclare : 'je ne sais ni lire ni écrire en français. On m'a demandé de signer et j'ai signé sans comprendre. On ne m'a pas donné de copie de la décision. Je ne suis pas au courant de ma convocation le 14 mars 2023 devant le Tribunal correctionnel d' Avignon pour infraction à la législation sur les stupéfiants. J'ai perdu mon passeport, je n'ai pas l'original ; je n'ai pas eu la décision de l'OFPRA. Quand je suis arrivé en Turquie, on m'a mis en prison. 16 mois de prison. On m'a libéré, j'avais un mandat d'arrêt contre moi. Je suis revenu en France car il y avait mon cousin en France. Je suis revenu sans visa. J'ai peur de rentrer en Turquie. J'ai ma famille en Turquie, mes frères, soeurs et parents. En 5 ans, j'ai été recherché et les autorités turques ont dérangé ma famille pendant 5ans. Ils vont encore les déranger. J'avais déjà fait une demande d'asile en 2003". Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice sollicite l'infirmation de la décision déférée et le rejet de la demande de mise en liberté du retenu. Il expose à cette fin que M. [C], précédemment interpellé par le commissariat d'[Localité 1] en septembre 2022, s'était vu notifier à cette occasion ses droits en garde à vue par la remise d'un imprimé rédigé en langue française qu'il avait reconnu comprendre et que les procès-verbaux alors établis portent la mention ' lecture faite par lui-même, persiste et signe'. Il ajoute que le fait que la procédure en garde à vue soit électronique implique une relecture par le fonctionnaire de police même s'il n'y a pas impression des procès-verbaux que M. [C] n'a par ailleurs pas remis en cause, que l'intéressé n'a pas demandé l'assistance d'un interprète en septembre 2022, que sa présence en France depuis 20 ans milite pour une bonne compréhension du français, que M. [C] ne justifie pas du défaut de remise d'une copie de l'arrêté de maintien en rétention et qu'en outre, il pouvait avoir accès à son dossier détenu par le centre de rétention et saisir les associations d'une demande de recours à l'encontre de son maintien en rétention, qu'il n'est en conséquence pas démontré qu'il existe un grief et que M. [C] ne présente pas de garanties de représentation. Le représentant de la préfecture du Var s'associe à cette demande. Il confirme l'absence de réponse de l'OFPRA à ce jour, à la demande d'asile de M. [C] faite après son placement en rétention ; il ajoute que le préfet a pris un arrêté de maintien en rétention qui n'apporte aucun élément nouveau, que M. [C] a exercé les droits en rétention lui ayant été notifiés le 10 décembre 2022, que la qualité de ses réponses dans le cadre de la garde à vue mise en oeuvre en septembre 2022 par le commissariat de police de [Localité 2] démontre une bonne compréhension du français et qu'il ne justifie pas d'un grief. L'avocat de M. [C] sollicite la confirmation de la décision déférée ; il soutient qu'il a été porté atteinte aux droits de M. [C], qui ne comprend que certains mots en français, et n'a pas bénéficié d'un interprète lors de la notification de l'arrêté de maintien en rétention comportant l'énoncé des voies de recours, ce qui ne lui a pas permis de saisir la juridiction administrative d'une contestation de cette décision dans le délai légal. Il ajoute que la procédure rédigée en septembre 2022 ne comporte pas la réponse de M. [C] à son droit de demander l'assistance d'un interprète, qu'il n'est pas démontré qu'il lui ait été donné lecture de ces déclarations, s'agissant d'une procédure électronique pour laquelle il n'est pas édité un procès-verbal, qu'en décembre 2022, au contraire, les gendarmes ont estimé nécessaire de recourir à un interprète, l'intéressé affirmant ne savoir ni lire ni écrire le français. Il ajoute que si le contentieux du maintien en rétention relève du tribunal administratif ainsi que l'a jugé la Cour de Cassation en 2019, la difficulté soulevée porte sur l'exercice des droits en rétention non respectés car M. [C] n'a pas pu exercer dans les 48 heures son recours contre l'arrêté de maintien en rétention, faute d'une lecture ou d'une traduction de la décision et des voies de recours et de remise d'une copie, qu'il aurait pu contester le caractère dilatoire de sa demande d'asile qu'il n'a faite que quand il a su que ses déclarations seraient adressées à l'ambassade de Turquie. MOTIFS DE LA DÉCISION Il ressort du dossier de la procédure que, M. [C] ayant sollicité l'asile postérieurement à son placement en rétention, un arrêté de maintien en rétention a été pris par la préfecture du Var le 15 décembre 2022 et notifié le jour-même à l'intéressé. En effet, l'article L 754-3 du CESEDA dispose que si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle ni la compétence du juge des libertés et de la détention exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. A défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7. L'article L754-4 du même code prévoit par ailleurs la faculté pour l'étranger de demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l'article L. 754-3 dans les quarante-huit heures suivant sa notification afin de contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, lequel doit statuer dans un délai ne pouvant excéder quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours, dans les conditions prévues aux articles L. 614-7 à L. 614-13. Enfin, les articles L754-6 et L 754-7 du CESEDA disposent que la demande d'asile présentée en application du présent chapitre est examinée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure accélérée, conformément au 3° de l'article L. 531-24 et qu'à défaut, il est mis fin à la rétention de l'étranger. M. [C] conteste les conditions de notification de l'arrêté de maintien en rétention pris le 15 décembre 2022 par le préfet du Var en ce qu'il n'a bénéficié d'aucun interprétariat en langue turque, qu'il n'est pas justifié qu'il lui ait été donné lecture de cette décision et des voies de recours y afférentes et qu'aucune copie de cet arrêté ne lui a été remise, ce qui ne lui a pas permis d'exercer son recours à l'encontre de cette décision devant la juridiction administrative. Si les conditions de notification de l'arrêté de maintien en rétention sont effectivement sujettes à discussion, il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation ( Cass Civ1 6 mars 2019 n°18-13.908 et Cass Civ1 18 décembre 2019 n°18-26.232) que toute contestation portant sur l'existence, la date ou le contenu de l'arrêté de maintien en rétention échappe au contrôle du juge judiciaire pour relever de la compétence exclusive du juge administratif, lequel peut être notamment saisi d'un référé-liberté. Une solution différente ne saurait être adoptée quand la régularité de la notification d'un tel arrêté est mise en cause ; en effet, il ne s'agit pas d'un droit attaché au placement en rétention à proprement parler ; dès lors , il n'appartient pas au juge judiciaire d'ordonner la mainlevée de la rétention pour cette raison. Au surplus, à supposer que M. [C] n'ait pas reçu copie de l'arrêté de maintien en rétention et n'ait pas compris parfaitement les termes de cette décision lors de sa notification, il n'en demeure pas moins qu'il ne pouvait ignorer avoir effectué une demande d'asile le 15 décembre 2022 , ce qui lui ouvre droit à une faculté de contestation de la décision de maintien en rétention ou de son absence devant la juridiction administrative. Dès lors, il convient d'infirmer la décision déférée et de rejeter la demande de mise en liberté de M. [C]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique, Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 05 janvier 2023 et statuant à nouveau, REJETONS la demande de mise en liberté de M. [V] [C]; Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 6 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63be62c013ef607c90ab62db
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