Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 6 janvier 2023
- ECLI
- 63be62c113ef607c90ab62dd
- Date
- 6 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 06 JANVIER 2023 N° 2023/18 Rôle N° RG 23/00018 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKSQK Copie conforme délivrée le 06 Janvier 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 05 Janvier 2023 à 14h54. APPELANT Monsieur [D] [L] né le 22 mars 1993 à Oran (Algérie) non comparant en personne, représenté par Me RAMON Thomas, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office INTIME Monsieur le préfet des ALPES-MARITIMES Représenté par M. [E] [C] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 6 janvier 2023 devant Mme Catherine LEROI, Conseillère déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Elodie BAYLE, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2023 à 17h25, Signée par Mme Catherine LEROI, Conseillère faisant fonction de Président et Madame Elodie BAYLE, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu le jugement du 29 août 2022 du tribunal judiciaire de Nice ayant condamné M. [L] à une peine d'interdiction du territoire français de 5 années ; Vu l'arrêté portant exécution de cette interdiction judiciaire pris le 3 janvier 2023 par le préfet des ALPES-MARITIMES, notifié le même jour à 11h20 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 3 janvier 2023 par le préfet des ALPES-MARITIMES notifiée le même jour à 11h20 ; Vu l'ordonnance du 5 janvier 2023 à 14h54 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [D] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rejetant sa contestation de l'arrêté de placement en rétention ; Vu l'appel interjeté le 6 janvier 2023 à 10h15 par Monsieur [D] [L] ; Monsieur [D] [L] n'a pas souhaité comparaître. Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il conteste la régularité de l'arrêté de placement en rétention pour incompétence de son auteur, insuffisance de motivation spécifique au regard de la vulnérabilité de M. [L] et erreur manifeste d'appréciation alors qu'il avait fait état de problèmes de santé dans ses observations préalables à la décision d'éloignement et qu'il a besoin d'un suivi médical régulier comme l'attestent les pièces produites ainsi que pour défaut d'examen sérieux de la possibilité de l'assigner à résidence en ce qu'il bénéficie de garanties de représentation et dispose d'un hébergement. Il demande en conséquence qu'il soit mis fin à sa rétention. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il fait valoir que l'incompétence de l'auteur de l'arrêté préfectoral n'est pas démontrée par l'appelant, qu'en outre, les arrêtés déléguant cette compétence sont publiés au recueil des actes administratifs, qu'il n'ait pas justifié que le préfet ait connu les déclarations de M. [L] lorsqu'il a pris sa décision de placement en rétention, que ce dernier ne justifie pas par les pièces médicales produites de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention et qu'il ne pouvait bénéficier d'une assignation à résidence, le risque de soustraction à la mesure d'éloignement étant pleinement caractérisé. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3. Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. En l'occurrence, l'arrêté de placement en rétention pris par Mme [R] [U] adjointe au chef du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour bénéficiant d'une délégation de pouvoir au terme d'un arrêté préfectoral en date du 19 avril 2022 régulièrement publié le 20 avril 2022 au recueil des actes administratifs spécial n° 89-2022, est motivé par le défaut de garanties de représentation suffisantes, l'adresse figurant à la fiche pénale de M. [L] n'étant pas démontrée, le défaut de présentation d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité et une précédente soustraction à une mesure d'éloignement notifiée le 11 janvier 2022. L'arrêté de placement en rétention précise qu'il ne ressort pas des éléments du dossier que l'intéressé présenterait un état de handicap ou de vulnérabilité. La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [L] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions. S'il apparaît que M. [L] a formulé le 3 janvier 2023 à 11h10 des observations selon lesquelles il présentait des problèmes de santé à la jambe suite à un accident de la route en Algérie, celles-ci ne peuvent avoir été portées à la connaissance du préfet en temps utile, l'arrêté de placement en rétention ayant été notifié à l'intéressé le même jour à 11h20 soit seulement 10 minutes plus tard. C'est donc à raison que l'arrêté de placement en rétention retient que M. [L] ne présente pas un état de handicap ou de vulnérabilité ; au demeurant, le caractère imprécis des déclarations de l'intéressé n'aurait pas permis au préfet de conclure à une incompatibilité avec le maintien en rétention et cette incompatibilité n'est pas davantage démontrée par les pièces médicales produites devant cette juridiction lesquelles font seulement état de la présence d'un matériel d'ostéosynthèse au niveau de la cuisse et du genou droits et de l'administration de médicaments alors que M. [L] se trouvait en détention en août et sptembre 2022. Par ailleurs, les circonstances retenues par l'arrêté de placement en rétention pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d'éloignement correspondent aux éléments d'information du dossier dont le préfet disposait au jour de sa décision. En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et M. [L] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger et de son état de vulnérabilité que la décision de placement en rétention a été prise. Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention et de confirmer la décision déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 05 Janvier 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L.741-4 du code de larticle L741-1 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 6 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63be62c113ef607c90ab62dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel