Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be62c113ef607c90ab62df
- Date
- 10 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2023 N° 2023/33 Rôle N° RG 23/00033 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKS4X Copie conforme délivrée le 10 Janvier 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 07 Janvier 2023 à 10h39. APPELANT Monsieur [U] [O] né le 20 septembre 1998 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité algérienne non comparant et représenté par Me Vianney FOULON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE Représenté par Mme [F] [P] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 10 Janvier 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2023 à 15h10, Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 1er décembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 10h39 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 4 janvier 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 14h35 ; Vu l'ordonnance du 07 janvier 2023 à 10h39 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [U] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 09 janvier 2023 par Monsieur [U] [O] ; Monsieur [U] [O] n'a pas souhaité comparaître. Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient qu'aux termes d'un arrêt rendu le 8 novembre 2022 par la cour de justice de l'union européenne statuant en grande chambre, au visa des articles 6 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne, le juge judiciaire doit relever d'office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire, l'éventuel non-respect d'une condition de légalité, qui n'a pas été invoqué par la personne concernée, s'agissant tant de l'arrêté de placement en rétention que de la procédure aux fins de prolongation de la rétention et qu'il ne ressort pas de la motivation de l'ordonnance déférée que le premier juge ait satisfait à cette obligation. Il soutient en outre qu'il n'est pas justifié de l'habilitation des personnes ayant consulté les fichiers FAED, ce qui constitue une nullité d'ordre public devant entraîner la mise en liberté de M. [O] sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un grief et que la préfecture n'a pas réalisé les diligences nécessaires à l' éloignement de M. [O] dans les meilleurs délais. Il sollicite en conséquence l'infirmation de la décision déférée. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il fait valoir que l'arrêté de placement en rétention n'a pas été contesté en temps utile par M. [O], que le défaut de consultation du FAED, moyen non soulevé devant le premier juge, est irrecevable pour la première fois en cause d'appel et que la préfecture justifie de la réalisation des diligences nécessaires à l'éloignement de M. [O] dans les meilleurs délais. Sur la fin de non recevoir soulevée, le conseil de M. [O] réplique que l'arrêt rendu le 8 novembre 2022 par la cour de justice de l'union européenne implique l'obligation tant pour le premier juge que pour le juge d'appel de soulever d'office tout moyen résultant de l'irrégularité de la procédure. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. I Sur le défaut de vérification d'office par le juge des libertés et de la détention de la régularité de l'arrêté de placement en rétention et de la procédure de rétention : Il résulte d'un arrêt rendu le 8 novembre 2022 par la CJUE, au visa des articles 6 et 47 de la Charte des Droits Fondamentaux de l'Union Européenne, que le contrôle par l'autorité judiciaire du respect des conditions de légalité de la rétention qui découlent du droit de l'Union, doit la conduire à relever d'office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance tels que complétés ou éclairés par la procédure contradictoire devant elle, l'éventuel non-respect d'une condition de légalité qui n'a pas été invoqué par la personne concernée et qu'au nom d'une protection juridictionnelle effective du droit à la sûreté, le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention, doit relever d'office toutes les irrégularités susceptibles d'emporter la mainlevée de la mesure, tant dans le cadre du contrôle de légalité de la mesure administrative de placement en rétention que dans le cadre du contrôle de la procédure aux fins de prolongation de la rétention. En l'occurrence, la lecture de la décision du premier juge démontre que ce dernier, après avoir répondu aux moyens soulevés, a indiqué que la situation irrégulière de l'étranger était avérée, qu'il n'existait pas de moyen de transport disponible dans le délai de 48 heures du placement en rétention, que la préfecture se trouvait dans l'attente d'une réponse à sa demande de délivrance éventuelle d'un laissez-passer adressée par courrier aux autorités consulaires algériennes en date du 4 janvier 2023 et que le retenu qui n'avait pas remis aux services de police l'original de son passeport, ne justifiait d'aucune garantie de représentation effective, ce qui ne permettait pas de l'assigner à résidence. Il apparaît que, ce faisant, le premier juge a apprécié la régularité de la procédure de rétention dans son ensemble et au-delà des moyens soulevés par le retenu ainsi que la possibilité de l'assigner à résidence. La décision apparaît donc régulière. II Sur le défaut de diligences : Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, M. [O] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 4 janvier 2023 et l'administration, par courrier adressé par messagerie électronique en date du 5 janvier 2023, a sollicité les autorités consulaires algériennes afin de procéder à l'identification de l'intéressé et à la délivrance d'un laissez -passer. La préfecture se trouve dans l'attente de la délivrance du laissez-passer. L'administration justifie ainsi de la réalisation de diligences suffisantes en vue de l'éloignement de M. [O]. III Sur le défaut d'habilitation des agents ayant consulté le FAED : M. [O] invoque pour la première fois en cause d'appel ce moyen nouveau non soulevé devant le juge des libertés et de la détention. Ce moyen constitue bien une exception de nullité de procédure comme s'appuyant sur des circonstances antérieures au placement en rétention. Or, il résulte des termes de l'article 74 du code de procédure civile que les exceptions de procédure ou de nullité doivent avoir été soulevées in limine litis en première instance, pour être recevables en appel. La décision de la CJUE ne permet pas aux parties de soulever tout moyen en tout état de cause. Dès lors le moyen soulevé sera déclaré irrecevable. Par ailleurs, il convient de relever qu'il ressort de la procédure que le FAED a été consulté par Mme [M] [K] qui justifie d'un matricule lui permettant de consulter ce fichier. Ce moyen sera en conséquence rejeté. IV Sur l'assignation à résidence : L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'occurrence, M. [O] ne présente pas de garanties de représentation en ce qu'il n'a pas remis de passeport en cours de validité, ne justifie pas d'une adresse stable et effective et n'a pas respecté une précédente décision administrative lui faisant l'obligation de quitter le territoire en date du 27 janvier 2021 non plus que les obligations de la mesure d'assignation à résidence dont il a bénéficié en mars 2022. Sa demande d'assignation à résidence ne pourra donc qu'être rejetée. La décision déférée sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 07 Janvier 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L741-3 du code de larticle L 743-13 du Code de larticle 74 du code de procédure civile que les e
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63be62c113ef607c90ab62df
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