Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be62c213ef607c90ab62e3
- Date
- 10 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2023 N° 2023/35 Rôle N° RG 23/00035 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKS67 Copie conforme délivrée le 10 Janvier 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 09 Janvier 2023 à 10h55. APPELANT Monsieur [G] [S] ALIAS [E] [K] né le 25 janvier 1995 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité algérienne comparant en personne, assisté de Me Vianney FOULON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Mme [U] [F], interprète en langue arabe, en vertu d'un pouvoir général inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE Représenté par Mme VOILLEQUIN Sylvie MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 10 Janvier 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2023 à 16h45, Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu le jugement du tribunal correctionnel de Marseille en date du 5 juillet 2022 ayant prononcé une interdiction du territoire français de 3 ans ; Vu la décision de placement en rétention prise le 5 janvier 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 6 janvier 2022 à 10h44 ; Vu l'ordonnance du 09 janvier 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [G] [S] ALIAS [E] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 09 janvier 2023 par Monsieur [G] [S] ALIAS [E] [K] ; Monsieur [G] [S] ALIAS [E] [K] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Je suis [G] [S] né le 25 janvier 1995 à [Localité 1] (ALGÉRIE). [E] [K] est une fausse identité. J'ai un dossier médical. Il y a une enquête en cours avec la police. J'ai pris une balle le 15/05/2022. J'ai une broche. S'il vous plaît donnez-moi une chance surtout pour finir mes soins'. SI de la présidente qui indique que le certificat médical établi au nom de X mentionne une date de naissance différente de celle déclarée par l'intéressé : 'L'hôpital s'est trompé. Je demande du temps pour finir mes soins. J'ai fait une prise d'empreintes en Espagne. Dès que mes soins sont finis, je souhaite partir en Espagne. J'ai des douleurs. J'ai été opéré avant d'aller en prison. J'ai l'aide médicale d'Etat. Au foyer, j'étais suivi par une infirmière à [Adresse 2]. C'est un foyer pour être soigné. S'il vous plaît donnez-moi une chance'. Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que la préfecture a manqué à son devoir de diligences en ne prenant pas les dispositions nécessaires à l'organisation de son éloignement dans les deux premiers jours de la rétention. Il sollicite en conséquence sa mise en liberté ou, à défaut, son assignation à résidence. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Elle expose que l'intéressé a été reconnu le 28 avril 2022 avant qu'il ne sorte de détention, qu'une demande de routing a été effectuée et que l'Algérie délivrera un laissez-passer sitôt qu'elle aura connaissance de la date de vol. Il ajoute qu'à défaut de contestation de l'arrêté de placement en rétention, le défaut de diligences de la préfecture préalablement à la sortie de prison ne peut être allégué et que M. [G] peut saisir l'OFII. Il sollicite enfin le rejet de la demande d'assignation à résidence. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, M. [G] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il avait été toutefois reconnu par l'Algérie le 28 avril 2022 à la demande de la préfecture du Var ; l'administration préfectorale, se prévalant de cette reconnaissance , justifie avoir sollicité une date de vol le 21 décembre 2022, qui n'a pu être satisfaite faute de place, puis une nouvelle date de vol le 6 janvier 2023. L'administration justifie ainsi des diligences effectuées en vue de l'éloignement de M. [G] dans les meilleurs délais. Le moyen sera donc rejeté. L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. M. [G], qui a déjà fait l'objet de 3 mesures d'éloignement prises en 2021 ainsi que les 22 février 2022 et 9 mars 2023 , n'a pas remis de passeport en cours de validité et ne justifie pas de son lieu de résidence, ne présente pas les garanties de représentation permettant une assignation à résidence. La décision déférée sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 09 Janvier 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L741-3 du code de larticle L 743-13 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63be62c213ef607c90ab62e3
Données disponibles
- Texte intégral
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