Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be62c313ef607c90ab62e5
- Date
- 10 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2023 N° 2023/36 Rôle N° RG 23/00036 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKS7B Copie conforme délivrée le 10 Janvier 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 08 Janvier 2023 à 10h40. APPELANT Monsieur [B] [Z] alias [B] [W] né le 22 janvier 1982 ou 1989 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité algérienne comparant en personne, assisté de Me Vianney FOULON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Mme [D] [G], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE Représenté par Mme VOILLEQUIN Sylvie MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 10 Janvier 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2023 à 15h45, Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la condamnation prononcée le 18 mai 2020 par le tribunal correctionnel de Marseille ayant prononcé une interdiction du territoire français d'une durée de 10 ans ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 20 juillet 2020 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour ; Vu la décision de placement en rétention prise le 5 janvier 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 6 janvier 2023 à 9h17 ; Vu l'ordonnance du 08 janvier 2023 à 10h40 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [B] [Z] alias [B] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 09 janvier 2023 à 10h39 par Monsieur [B] [Z] alias [B] [W] ; Monsieur [B] [Z] alias [B] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Je suis [Z] avec un I. Le consulat d'Algérie a refusé. J'aimerais connaître la raison. La police aussi est témoin. Je suis d'accord pour rentrer en Algérie. S'il vous plaît Madame La Présidente, je veux que vous me trouviez une solution. Je n'en peux plus. Je veux quitter le pays. Normalement, je devais partir aujourd'hui'. Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que la préfecture n'a pas accompli les diligences nécessaires à l'éloignement de l'intéressé dans les 2 jours de son placement en rétention et que son éloignement est impossible, aucun laissez-passer n'ayant été obtenu lors de ses précédentes prolongations. Il sollicite en conséquence sa mise en liberté ou à défaut, son assignation à résidence. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il expose que M. [Z] a été reconnu par l'Algérie en 2018 et 2020, qu'un routing avait été obtenu pour aujourd'hui mais que le laissez-passer délivré par l'Algérie étant trop ancien, il doit être renouvelé. Il s'oppose à la demande d'assignation à résidence. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, Monsieur [B] [Z] alias [B] [W] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 6 janvier 2023 et l'administration, par courrier adressé en télécopie le même jour, a sollicité les autorités consulaires algériennes afin qu'elles procèdent à l'identification de l'intéressé et à la délivrance d'un laissez -passer. La préfecture se trouve donc dans l'attente de la délivrance du laissez-passer. L'administration justifie ainsi des diligences effectuées dans les meilleurs délais. Par ailleurs, il n'est nullement démontré que l'intéressé ne puisse être éloigné vers son pays ou un autre pays dans lequel il est légalement réadmissible. En effet, il a déjà été reconnu par l'Algérie qui avait, à ces occasions, délivré un laissez-passer. Dès lors, les moyens soulevés seront rejetés. L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'occurrence, Monsieur [B] [Z] alias [B] [W], qui n'a pas remis de passeport en cours de validité, qui ne justifie pas d'un lieu de résidence effectif, qui n'a pas respecté les termes d'une précédente assignation à résidence en date du 4 octobre 2020 puis a refusé de se soumettre au test PCR le 17 août 2022 et a enfreint les termes d'une assignation à résidence ministérielle, ne présente aucune garantie de représentation. Dès lors, le prononcé d'une nouvelle assignation à résidence ne peut être envisagé. La décision déférée sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 08 Janvier 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L741-3 du code de larticle L 743-13 du Code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63be62c313ef607c90ab62e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel