Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be62c313ef607c90ab62e7
- Date
- 10 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
,COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2023 N° 2023/37 Rôle N° RG 23/00037 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKTDQ Copie conforme délivrée le 10 Janvier 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 09 Janvier 2023 à 11h52. APPELANT Monsieur [C] [F] né le 02 janvier 1993 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité algérienne non comparant et représenté par Me Vianney FOULON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office INTIME Monsieur le préfet du VAR Représenté par Mme [T] [N] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 10 janvier 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2023 à 15h20, Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 19 août 2022 par le préfet du VAR, notifié le 20 août 2022 à 11h00 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 09 novembre 2022 par le préfet du VAR notifiée le même jour à 16h30 ; Vu l'arrêté de transfert auprès des autorités espagnoles responsables de l'examen de la demande d'asile en date du 2 décembre 2022 annulant et remplaçant l'arrêté en date du 19 août 2022 ; Vu l'ordonnance du 09 janvier 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant une troisième prolongation de la rétention de Monsieur [C] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 09 janvier 2023 par Monsieur [C] [F] ; Monsieur [C] [F] n'a pas souhaité comparaître. Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que les conditions d'une troisième prolongation de la rétention ne sont pas satisfaites et demande, à défaut de mise en liberté de M. [F], son assignation à résidence. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. L'article L 742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile dispose qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième et quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L 611-3 ou du 5° de l'article L631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L 754-1 et L 754-3 ou lorsque le mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Il n'est pas contesté que M. [F] n'a pas fait obstacle à son départ dans les 15 derniers jours. La troisième prolongation de la rétention ne peut donc se justifier que dans l'hypothèse prévue par le second terme de l'article L742-5 du CESEDA soit lorsque le mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. En l'occurrence, il ressort de l'examen de la procédure que le 1er décembre 2022, les autorités algériennes ont indiqué devoir procéder à une enquête approfondie afin d'identifier M. [F], que le 25 novembre 2022, les autorités espagnoles ont été sollicitées afin de reprendre en charge l'intéressé en sa qualité de demandeur d'asile, que le 2 décembre 2022, un arrêté de transfert en Espagne a été substitué à la décision d'éloignement en date du 19 août 2022 et qu'une demande de routing a été faite le 5 décembre 2022. Figurent au dossier un laissez-passer européen à destination de l'Espagne en date du 5 décembre 2022 ainsi qu'un routing prévu le 17 janvier 2023 à destination de Madrid. Il apparaît que les conditions d'une troisième prolongation de la rétention ne sont pas satisfaites: en effet , l'administration a renoncé à faire éloigner M. [F] vers l'Algérie, en l'absence de reconnaissance de ce dernier depuis son placement en rétention en date du 9 novembre 2022 et la mesure d'éloignement vers l'Espagne en date du 2 décembre 2022 n'a pu à ce jour être exécutée seulement du fait de l'absence de vol à destination de ce pays avant le 17 janvier 2022, aucun laissez-passer consulaire n'étant exigé dans ce cas. Dès lors, il apparaît que les conditions d'une troisième prolongation de la rétention ne sont pas satisfaites: la décision déférée sera en conséquence infirmée et il sera mis fin à la rétention de M. [F]. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 09 Janvier 2023 et statuant à nouveau, Mettons fin à la rétention de Monsieur [C] [F] ; Rappelons à Monsieur [C] [F] qu'il a l'obligation de déférer à la décision de transfert auprès des autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile en date du 2 décembre 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L 742-5 du Code de larticle L742-5 du CESEDA soit lorsque le mesure d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63be62c313ef607c90ab62e7
Données disponibles
- Texte intégral
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