Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be62c513ef607c90ab62e9
- Date
- 10 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2023 N° 2023/38 Rôle N° RG 23/00038 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKTD3 Copie conforme délivrée le 10 Janvier 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 09 Janvier 2023 à 11h15. APPELANT Monsieur [K] [G] alias [I] [M] né le 20 mars 1985 à [Localité 2] (GEORGIE) de nationalité géorgienne comparant et assisté par Me Vianney FOULON, avocat inscrit au barreau d'Aix en Provence, commis d'office et de Mme [T] [O] interprète en géorgien inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE Représenté par Mme [W] [J] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 10 Janvier 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2023 à 16h40, Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21 mars 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour à 17h10 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 6 janvier 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 7 janvier 2023 à 10 heures ; Vu l'ordonnance du 9 janvier 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [K] [G] alias [I] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rejetant la contestation de l'arrêté de placement en rétention ; Vu l'appel interjeté le 9 janvier 2023 par Monsieur [K] [G] alias [I] [M] ; Monsieur [K] [G] alias [I] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Mon vrai nom est [G] .J'ai été libéré de la maison d'arrêt hier. Je savais que la reconduite était prévue mais je ne savais pas que j'allais aller en centre de rétention. Mme la juge, j'aimerais déclarer que je souhaite partir immédiatement dans mon pays. La préfecture détient mon passeport. C'est la 3ème fois que je suis au centre de rétention. Quand j'ai été arrêté et retenu, mon passeport m'a été retiré d'office. Je ne sais pas où il est. Je suis en France depuis 3 ans. Je n'ai pas de domicile. J'ignore où est mon passeport. Si ce n'est pas la préfecture qui l'a, j'ignore où chercher. Mon passeport était valide. J'ai été mis au centre de rétention à trois reprises, je n'ai pas de passeport et donc, je n'ai pas pu quitter le pays. Je suis volontaire pour quitter la France. Je vais annuler la demande d'asile que j'ai faite auprès de Forum réfugiés. Au cours des autres audiences, les interprètes étaient russes. J'ai été libéré deux fois par le médecin car mon état de santé n'était pas compatible avec le maintien au centre de rétention. Je suis lassé des procédures qui prennent du temps et qui ne changent rien. Je souhaite rentrer le plus vite possible. Je vous remercie'. Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que l'arrêté de placement en rétention est dépourvu de base légale, à défaut de justifier d'une notification régulière de la décision d'éloignement qui ne comporte pas de signature lisible permettant de s'assurer de l'identité et de la compétence de son signataire. Il ajoute que cet arrêté est irrégulier sur le plan de la légalité externe pour insuffisance de motivation sur la situation personnelle et l'état de vulnérabilité de M. [G] en ce qu'il ne fait pas état de ce qu'il avait remis son passeport aux autorités administratives et a déjà été libéré à deux reprises du centre de rétention en 2021 et 2022 en raison de problèmes de santé ainsi que sur le plan de la légalité interne pour erreur d'appréciation sur les garanties de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et sur son état de vulnérabilité et défaut de proportionnalité du placement en rétention. Il sollicite en conséquence la mise en liberté de M. [G] et à défaut, son assignation à résidence. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il expose que le dossier de la procédure ne contient pas le passeport de M. [G] qui pourrait avoir été remis aux autorités consulaires géorgiennes en cas de non-respect d'une précédente assignation à résidence, qu'en 2021, il a été mis fin à sa rétention sur décision de l'OFII pour subir des soins pendant quatre mois qui ne pouvaient avoir lieu au centre de rétention et que ces soins ont du être réalisés, qu'il appartient au retenu de saisir à nouveau l'OFII s'il estime son état de santé incompatible avec la rétention. Il ajoute qu'un laissez-passer a été délivré par la Géorgie lequel est valable jusqu' au 6 mars 2013 et que M. [G] devrait bientôt rejoindre son pays, une demande de routing ayant été faite le 6 janvier 2023. Il sollicite par ailleurs le rejet de la demande d'assignation à résidence. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention: Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3. Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. En l'occurrence, l'arrêté de placement en rétention critiqué est motivé par le défaut de remise d'un passeport en cours de validité et de justification d'un lieu de résidence effectif et la soustraction de M. [G] à l'exécution de la mesure d'éloignement en date du 21 mars 2022 ainsi qu'à une précédente obligation de quitter le territoire en date du 20 mars 2021. Il précise que l'intéressé n'allègue pas présenter un état de vulnérabilité qui s'opposerait à son placement en rétention et qu'il pourra bénéficier d'un suivi médical à son arrivée au centre de rétention et poursuivre son traitement médical, le cas échéant. La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [G] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions. Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision ; en effet, M. [G] auquel des observations avaient été demandées le 19 décembre 2022 alors qu'il se trouvait en détention sur l'exécution de la mesure d'éloignement et son éventuel placement en rétention, n'en a formulé aucune et le dossier de la procédure ne comporte aucune mention sur son état de santé ; par ailleurs, l'intéressé, qui ne produit qu'une prescription de médicaments, ne démontre pas qu'à ce jour, son état de santé soit incompatible avec la rétention. Il lui appartient de saisir l'OFII qui pourra seule se prononcer sur ce point. Enfin, M. [G] ne justifie nullement que son passeport en cours de validité serait détenu par l'autorité préfectorale ni qu'il bénéficie d'une adresse stable. En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et M. [G] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation et de l'état de vulnérabilité de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise. Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention. M. [G] soutient par ailleurs que la décision d'éloignement en date du 21 mars 2022 ne serait pas exécutoire à défaut d'une notification régulière. Outre le fait que la validité de la notification de cette décision ne peut être appréciée que par la juridiction administrative, il apparaît, malgré une lecture rendue plus difficile en raison de la mauvaise qualité de la photocopie, que la mesure d'éloignement en date du 21 mars 2022 a été notifiée à M. [G] par M. [E], OPJ à [Localité 1]. Le moyen d'un défaut de caractère exécutoire de la décision d'éloignement ne saurait donc être retenu. I Sur la demande d'assignation à résidence : L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'occurrence, le non-respect par M. [G] des deux mesures d'éloignement prises à son encontre, le défaut de remise d'un passeport en cours de validité dans le cadre de cette procédure et de justification de son adresse ne permettent pas, au regard du très fort risque de soustraction à la mesure d'éloignement, d'ordonner l'assignation à résidence de l'intéressé. La décision déférée sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 09 Janvier 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L.741-4 du code de larticle L 743-13 du Code de larticle L741-1 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63be62c513ef607c90ab62e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel