Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be62c613ef607c90ab62eb
- Date
- 10 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2023 N° 2023/39 Rôle N° RG 23/00039 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKTED Copie conforme délivrée le 10 Janvier 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 09 Janvier 2023 à 12h31. APPELANT Monsieur [S] [T] alias [F] [L] né le 12 mai 2001 en ALGERIE de nationalité algérienne non comparant représenté par Me Vianney FOULON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE Représenté par Mme [J] [V] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 10 janvier 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2023 à 14h50, Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu le jugement du tribunal de Marseille prononçant une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans en date du 20 juillet 2022 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 10 décembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 10h31 ; Vu l'ordonnance du 09 janvier 2023 à 12h31 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant une seconde prolongation de la rétention de Monsieur [S] [T] alias [F] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 09 janvier 2023 par Monsieur [S] [T] alias [F] [L]; Monsieur [S] [T] alias [F] [L] n'a pas souhaité comparaître. Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que la préfecture a manqué à son devoir de diligences en ne procédant à aucune investigation auprès du Maroc en vue de la délivrance d'un laissez-passer alors que le retenu s'est déclaré marocain lors de sa comparution en date du 12 décembre 2022 devant le juge des libertés et de la détention; il reproche également à la préfecture de n'avoir relancé les autorités algériennes que quelques jours avant l'audience de seconde prolongation de la rétention. Il sollicite en conséquence la mise en liberté de M. [S] [T] alias [F] [L] ou à défaut son assignation à résidence. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il précise que si l'intéressé n'est pas reconnu par l'Algérie, le Maroc sera consulté et que si M. [S] [T] alias [F] [L] souhaite partir plus rapidement, il lui incombe de- communiquer sa véritable identité. Il s'oppose à la demande d'assignation à résidence, à défaut de remise d'un passeport. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, Monsieur [S] [T] alias [F] [L] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 10 décembre 2022 et l'administration, par courrier du même jour, a sollicité les autorités consulaires algériennes afin de procéder à son identification et à la délivrance d'un laissez-passer. L'intéressé a été entendu par lesdites autorités le 14 décembre 2022 et la préfecture a relancé ces dernières le 6 janvier 2023 ; la préfecture se trouve donc dans l'attente de la délivrance du laissez-passer. Monsieur [S] [T] alias [F] [L] reproche en outre à l'administration préfectorale de n'avoir pas interrogé le Maroc alors qu'il s'est déclaré de nationalité marocaine lors des débats ayant eu lieu devant le premier juge à l'occasion de la première prolongation de sa rétention. Toutefois, il ne saurait être reproché à l'administration, au regard des multiples mensonges de M. [S] [T] alias [F] [L] sur son identité et sa nationalité, de n'avoir pas saisi les autorités marocaines alors qu'il suffit à l'intéressé, qui a déclaré lors de l'audience du 12 décembre 2022 devant le juge des libertés et de la détention avoir un passeport, de produire cette pièce pour justifier de son identité réelle. L'administration établit ainsi la réalisation de diligences suffisantes, étant précisé que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l'absence de pouvoir de contrainte sur celles-ci et que dès lors, le fait que la relance ait été effectuée peu de temps avant la demande de prolongation de la rétention ne saurait être considéré comme un manque de diligences. Le moyen sera donc rejeté. L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. Le défaut d'élément nouveau par rapport à notre décision du 13 décembre 2022 ayant déjà rejeté la demande d'assignation à résidence de M. [S] [T] alias [F] [L] en raison du défaut de remise d'un passeport, de justification d'un domicile et de volonté de départ du retenu, ne permet pas d'envisager l'assignation à résidence de l'intéressé dont la demande sera rejetée. La décision déférée sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 09 Janvier 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L741-3 du code de larticle L742-4 du code de larticle L 743-13 du Code de larticle L 742-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63be62c613ef607c90ab62eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel