Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be62c813ef607c90ab6303
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 1 014 707 €
Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° [Z] C/ Etablissement Public POLE EMPLOI HAUTS-DE-FRANCE PB/SGS/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/02653 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IDK5 Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU VINGT NEUF MARS DEUX MILLE VINGT ET UN PARTIES EN CAUSE : Monsieur [O] [Z] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Jean-Michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Mohamed ABDELKRIM, avocat au barreau d'ARRAS APPELANT ET Etablissement Public POLE EMPLOI HAUTS-DE-FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Dorothée FAYEIN BOURGOIS de la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocat au barreau d'AMIENS INTIMEE DEBATS : A l'audience publique du 25 octobre 2022, l'affaire est venue devant M. Pascal BRILLET, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023. La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 10 janvier 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. * * * DECISION : FAITS ET PROCÉDURE M. [O] [Z] a bénéficié de la part de Pôle Emploi de l'allocation de retour à l'emploi (ARE) d'un montant journalier de 29,28 euros, à compter du 21 juillet 2013et jusqu'au 23 janvier 2015. Estimant que M. [Z] avait repris une activité salariée pour le compte d'[Localité 4] Métropole pendant une partie de la période d'indemnisation, Pôle Emploi lui a notifié un trop-perçu d'un montant de 10 142,31 € par courrier du 28 janvier 2016. En l'absence de règlement de la somme, Pôle Emploi a adressé des mises en demeure à M. [Z] les 11 mai 2016 et 24 août 2018 puis a émis une contrainte le 13 mars 2020 pour un montant en principal de 10 142,31 €, soit, avec majoration au titre des frais, la somme de 10 147,07 €, laquelle a été signifiée par acte d'huissier de justice du 3 juillet 2020. Par courrier reçu au greffe le 13 juillet 2020, M. [Z] a fait opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire d'Amiens. Par jugement en date du 29 mars 2021, auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le tribunal a : - déclaré recevable l'opposition de M. [Z] à la contrainte du 13 mars 2020 émise par Pôle Emploi, - débouté M. [Z] de sa demande de nullité de ladite contrainte, - déclaré recevable l'action en restitution de l'indu engagée par Pôle Emploi, - débouté M. [Z] de son opposition, - constaté en conséquence la cessation de la suspension de la mise en 'uvre de la contrainte pour un montant de 10 147,07 €, sauf à dire que l'intérêt au taux légal commencera à courir non pas à compter du 11 mai 2016, mais à compter du 24 août 2018, - condamné M. [Z] à payer au la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [Z] aux dépens. M. [Z] a interjeté appel du jugement par déclaration en date du 11 mai 2021. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2022. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Vu les dernières conclusions récapitulatives de M. [Z] notifiées par voie électronique le 6 août 2021 aux termes desquelles il demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d'Amiens, en date du 29 mars 2021, en ce qu'il : - l'a débouté de sa demande de nullité de ladite contrainte, - l'a débouté de son opposition, - a constaté en conséquence la cessation de la suspension de la mise en 'uvre de la contrainte pour un montant de 10 147,07 euros, sauf à dire que l'intérêt au taux légal commencera à courir non pas à compter du 11mai 2016, mais à compter du 24 août 2018, - l'a condamné à payer au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamné aux dépens, Statuant à nouveau, - annuler la contrainte signifiée le 3 juillet 2020, - débouter Pole Emploi de l'ensemble de ses demandes, - condamner Pole Emploi à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner Pole Emploi aux entiers dépens. En substance, M. [Z] prétend qu'il résulte de l'article R.5426-20 du code du travail que Pôle Emploi ne peut délivrer de contrainte que si le débiteur a été préalablement mis en demeure, cette mise en demeure devant s'effectuer par lettre recommandée avec accusé de réception. Or Pôle Emploi ne produit ni l'avis d'envoi ni l'accusé de réception de ses courriers. De plus, la date sur le courrier du 11 mai 2016 est indiquée manuscritement. La preuve de la mise en demeure n'est donc pas rapportée. La contrainte du 13 mars 2020 doit donc être annulée. Par ailleurs, il conteste l'application en l'espèce du délai de prescription de 10 ans prévu par l'article L. 5422-5 du code du travail, soutenant que l'existence d'une fraude de sa part n'est pas établie par Pôle Emploi. L'absence de déclaration d'activité à Pole Emploi ne suffit pas à caractériser l'intention frauduleuse. La prescription de trois ans à compter de chaque versement indu doit s'appliquer en sorte que la créance de Pôle Emploi est prescrite. Vu les dernières conclusions récapitulatives de Pôle Emploi notifiées par voie électronique le 2 septembre 2021 aux termes desquelles il demande à la cour de : - l'accueillir en ses demandes, fins et prétentions, En conséquence, - débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant, en cause d'appel, - condamner M. [Z] à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. En substance, Pôle Emploi prétend justifier que ses mises en demeure des 11mai 2016 et 24 août 2018 ont été adressées par pli recommandé avec accusé de réception. Il affirme par ailleurs qu'aux termes de l'article L. 5422-5 du code du travail, de l'article 26 du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 6mai 2011 et de l'article 27 § 4 du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 14 mai 2014 l'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans mais, en cas de fraude ou de fausse déclaration, par dix ans. Il prétend que l'attitude de M. [Z] ayant, durant plusieurs mois, continué de percevoir l'allocation de retour à l'emploi, alors que, parallèlement, il exerçait une activité professionnelle sans la déclarer constitue, une fraude, ou, en tout état de cause, à tout le moins, une fausse déclaration. Les notions de fraude et de fausse déclaration sont distinctes et la fausse déclaration visée par l'article L. 5422-5 du Code de travail ne suppose pas la démonstration d'une intention frauduleuse. Son dispositif d'indemnisation des travailleurs privés d'emploi est un système déclaratif de sorte que l'absence de déclaration du bénéficiaire d'un événement susceptible d'avoir une incidence sur son indemnisation et sa disponibilité est nécessairement assimilée à une fausse déclaration. A compter de son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, en date du 12 juin 2013, M. [Z] a été enregistré chaque mois, sans la moindre déclaration d'activité ou évènement, de telle sorte qu'il a perçu régulièrement son indemnisation, en début de mois, jusqu'à épuisement de son droit à l'ARE, le 23 janvier 2015. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. MOTIFS 1. Sur la demande de nullité de la contrainte Selon l'article R. 5426-20 du code du travail, dans sa version applicable au litige résultant du Décret n°2014-524 du 22 mai 2014, la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1. Le directeur général de Pôle Emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle Emploi peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2. En l'espèce, Pôle Emploi produit la copie de deux lettres de mise en demeure à destination de M. [Z] en date du 11 mai 2016 et 24 août 2018. Pôle Emploi ne justifie pas avoir adressé la lettre du 11 mai 2016 par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, le seul extrait de son système informatique étant insuffisant pour apporter cette preuve. À l'inverse, et comme le jugement l'expose justement, Pôle Emploi justifie par la copie du bordereau d'envoi postal et l'extrait de son système informatique avoir adressé la mise en demeure du 24 août 2018, dont la copie ne contient aucune modification manuscrite de la date, par lettre recommandée avec accusé de réception oblitérée le 28 août 2018, peu important que M. [Z] n'en ait pas personnellement accusé réception. Le moyen nullité a donc été justement écarté. Le jugement est confirmé sur ce point. 2. Pôle Emploi demandant à titre principal à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, il s'en déduit nécessairement qu'il ne reprend pas ses moyens d'irrecevabilité de l'opposition à la contrainte de M. [Z]. 3. Sur la prescription de la créance d'indu de Pôle Emploi M. [Z] ne développe en cause d'appel aucun moyen utile de nature à contredire la pertinente motivation du premier juge ayant retenu qu'il était démontré l'existence d'une fausse déclaration de sa part justifiant que la prescription de l'action en restitution de l'indu soit portée à 10 ans. En effet, le tribunal a justement relevé qu'en sa qualité de demandeur d'emploi, il avait l'obligation de renouveler périodiquement son inscription en portant la connaissance des changements affectant sa situation susceptibles d'avoir une incidence sur son inscription comme demandeur d'emploi, en premier lieu desquels figure l'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée. Or, ses déclarations mensuelles n'ont jamais fait état d'une quelconque activité alors qu'il a été porté à la connaissance de Pôle Emploi qu'il avait travaillé à [Localité 4] Métropole du 3février 2014 au 31 décembre 2015 ainsi que la journée du 7 décembre 2013. Le moyen de prescription a donc été justement rejeté. Le jugement est confirmé sur ce point. 4. Sur le montant de la créance d'indu de Pôle Emploi. Pas plus devant la cour que devant le premier juge M. [Z] ne développe dans ses écritures une critique, a fortiori pertinente, de nature à remettre en cause le calcul du montant de l'indu notifié dans la contrainte litigieuse. Justement motivé, le jugement est donc confirmé sur ce point également. 5. Sur les demandes annexes Le premier juge a justement arbitré les frais irrépétibles et des dépens. Condamné aux dépens de l'instance d'appel, M. [Z] est également condamné à payer à une indemnité complémentaire de 1 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort, Confirme le jugement, Condamne M. [Z] à payer à la somme de 1 000 € en application l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Condamne M. [Z] aux dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L. 5422-5 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du Code de procédure civile. Ce magisarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L. 5422-5 du Code de travail ne suppose pas laarticle 455 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment
Référence
63be62c813ef607c90ab6303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel