Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be62c913ef607c90ab6307
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 2 999 100 €
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° [D] C/ [X] AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT PB/SGS/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/02829 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IDVM Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT ET UN PARTIES EN CAUSE : Monsieur [R], [H], [B] [D] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 7] Représenté par Me DORY substituant Me Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocats au barreau d'AMIENS APPELANT ET Monsieur [O] [X] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 10] de nationalité Française Détenu à la Maison d'arrêt de [11] - [Adresse 12] [Localité 5] Assigné à étude le 13/08/2021 AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Imad TANY de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau d'AMIENS INTIMES DEBATS : A l'audience publique du 25 octobre 2022, l'affaire est venue devant M. Pascal BRILLET, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023. La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 10 janvier 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. * * * DECISION : FAITS ET PROCÉDURE Le 8 juillet 2015, M. [R] [D], brigadier de police, a été grièvement blessé au ventre et au thorax lors d'une intervention au cours de laquelle M. [O] [X] a fait usage d'une arme à feu contre lui ainsi que contre un de ses collègues et son épouse. M. [X] a été condamné pénalement pour ces faits par la cour d'assises de la Somme le 6 janvier 2017. M. [D] a fait assigner M. [X] et l'Agent judiciaire de l'État devant le tribunal judiciaire d'Amiens afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel. Par jugement en date du 17 mars 2021, auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le tribunal, devant lequel M. [X] n'a pas constitué avocat, a : - sursis à statuer sur la demande d'indemnisation de M. l'Agent judiciaire de l'État, - sursis à statuer sur la demande de M. [D] d'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, - débouté M. [D] de sa demande d'indemnisation d'une incidence professionnelle, - condamné M. [X] à payer à M. [D] les sommes suivantes : - 810 € indemnisant l'assistance tierce personne, - 5 461,25 € indemnisant son déficit fonctionnel temporaire, - 12 000 € indemnisant les souffrances endurées par lui, - 3 000 € indemnisant son préjudice esthétique temporaire, - 3 000 € indemnisant son préjudice esthétique permanent, - condamné M. [X] aux dépens, - déclaré irrecevables la demande de M. [R] [D] et la demande de l'Agent judiciaire de l'Etat fondées sur l'article 475-1 du code de procédure pénal, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Le tribunal a sursis à statuer sur la demande d'indemnisation de l'agent judiciaire de l'État, sa créance définitive n'étant pas encore déterminée, et, pour le surplus, n'a examiné que les demandes d'indemnisation des préjudices définitifs de M. [D] non susceptibles de recours par l'État, tiers payeur. Ainsi, il a rejeté la demande au titre de l'incidence professionnelle, liquidé le préjudice de M. [D] s'agissant de l'assistance tierce personne, le déficit fonctionnel temporaire, le préjudice de souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire et le préjudice esthétique permanent mais a sursis à statuer s'agissant de la demande au titre du déficit fonctionnel permanent. M. [D] a interjeté appel du jugement par déclaration en date du 30 mai 2021. Par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 17 janvier 2022, l'agent judiciaire de l'État a été déclaré irrecevable à conclure en qualité d'intimé. M. [X] n'ayant pas constitué avocat, M. [D] lui a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appelant par acte d'huissier de justice du 13 août 2021 (à étude). L'arrêt à intervenir sera rendu par défaut. L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 octobre 2022. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Vu les dernières conclusions récapitulatives de M. [D] notifiées par voie électronique le 27 septembre 2021 aux termes desquelles il demande à la cour de : - le dire et juger tant recevable que bien-fondé en ses demandes, fins, et prétentions, - infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a sous-évalué l'ensemble des postes de préjudices (patrimoniaux et extra-patrimoniaux, avant et après consolidation), Statuant à nouveau, - condamner la partie intimée à payer les sommes suivantes : - au titre de ses préjudices patrimoniaux temporaires et permanents : - assistance tierce personne : 864 €, - frais divers : 2 763,89 €, - pertes de gains et salaires : 4 061,20 €, - au titre de ses préjudices extra patrimoniaux temporaires avant consolidation : - déficit fonctionnel temporaire : 5 953,50 €, - souffrances endurées : 20 000 €, - préjudice esthétique temporaire : 9 000 €, - au titre de ses préjudices extra patrimoniaux permanents après consolidation : - préjudice esthétique définitif : 3 000 €, à titre provisionnel, - incidence professionnelle : 42 009,12 €, à titre provisionnel, - condamner M. [X] à lui verser la somme de 3 500 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. MOTIFS En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de sa déclaration d'appel, l'appel de M. [D] est limité aux dispositions du jugement : - l'ayant débouté de sa demande d'indemnisation d'une incidence professionnelle, - ayant condamné M. [X] à lui payer les sommes de : - 810 € indemnisant l'assistance tierce personne, - 5 461,25 € indemnisant son déficit fonctionnel temporaire, - 12 000 € indemnisant les souffrances endurées par lui, - 3 000 € indemnisant son préjudice esthétique temporaire, - 3 000 € indemnisant son préjudice esthétique permanent. La cour statuera dans la limite de cet appel restreint et de ses demandes nouvelles formées en cause d'appel. Les rapports d'expertise médicale du docteur [C] en date des 29 janvier 2018 et 7 octobre 2019 indiquent que M. [D] a été victime d'un accident de travail le 8 juillet 2015, responsable de lésions balistiques par projectiles type plombs en regard de la région thoraco abdominale gauche, avec plombs dans les parties molles du flanc gauche et un plomb intra splénique sans saignement actif. Cela a nécessité la réalisation d'une laparotomie exploratrice ne mettant pas en évidence de saignement intra abdominal actif, mais compliquée en juillet d'un abcès de paroi puis dans un second temps d'une éventration abdominale ayant nécessité une intervention chirurgicale, avec mise en place d'une prothèse le 17 mars 2016. M. [D] a connu plusieurs périodes d'hospitalisation. La consolidation de son état est fixée au 28 août 2019. 1. sur les préjudices patrimoniaux temporaires et permanents 1.1 sur la demande au titre de l'assistance tierce personne Les rapports d'expertise médicale du docteur [C] en date des 29 janvier 2018 et 7 octobre 2019 indiquent que M. [D] a nécessité l'aide d'une tierce personne pour la toilette, l'habillage et le déshabillage du 16 au 22 juillet 2015 puis du 6 août au 15 septembre 2015 et du 15 mars au 14 avril 2016, évaluée à une heure par jour Le tribunal a alloué la somme de 860 € de ce chef sur la base du 15 € de l'heure à raison d'une heure par jour et pendant 54 jours. M. [D] sollicite l'allocation d'une somme de 864 € sur la base du 16 € de l'heure à raison d'une heure par jour et pendant 54 jours. Il met en avant son état séquellaire et son impossibilité de satisfaire aux gestes du quotidien. Le premier juge a cependant justement évalué ce poste de préjudice. Le jugement est confirmé de ce chef. 1.2 sur la demande au titre des frais divers : M. [D] expose avoir assumé divers frais restés à sa charge pour un total de 2 763,89 €, à savoir dans le détail : - chambres occupées au CHU d'[Localité 8], et à la polyclinique : 76,63 €. - frais de garde pour ses enfants : 2 499,22 €. - frais d'annulation d'un séjour de vacances :188,04 €. Il s'agit d'une demande nouvelle en cause d'appel, cependant recevable en application de l'article 565 du code de procédure civile comme tendant aux mêmes fins d'indemnisation du préjudice que celles soumises au premier juge (1re Civ., 28 juin 2012, n° 11-19.265). Ces frais en lien avec les faits dont M. [D] a été la victime sont justifiés par les pièces versées au débat. Il est fait droit à la demande de M. [D] de ce chef. Il est ajouté au jugement en ce sens. 1.3 sur la demande au titre des pertes de gains et salaires : Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. M. [D] expose avoir dû être mis en mi-temps thérapeutique quand il a été déclaré apte à reprendre son activité professionnelle. De ce fait, il prétend avoir essuyé une perte de salaire sèche d'août 2018 à août 2019 d'un total de 4 061,20 €, Il s'agit également d'une demande nouvelle en cause d'appel, cependant recevable en application l'article 565 du code de procédure civile comme tendant aux mêmes fins d'indemnisation du préjudice que celles soumises au premier juge. Les conclusions de M. [D] n'offre aucun détail du calcul de la somme réclamée. Il verse ses bulletins de paye des mois d'août 2018 à août 2019, desquels, selon l'interprétation des mentions manuscrites les surchargeant, il est permis d'en déduire qu'il évalue son préjudice sur la base de la différence entre le net à payer du mois d'août 2018 et le net des mois suivants. Ce mode de calcul ne peut être accepté en l'état des pièces versées aux débats. D'une part parce que, selon le rapport d'expertise et ses propres écritures (p.7), M. [D] a repris son travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique le 28 mai 2018, renouvelé jusqu'au 28 mai 2019. D'autre part parce qu'il n'est pas proposé une comparaison sur la base du dernier revenu perçu avant les faits (ou une attestation de l'employeur indiquant qu'elle aurait été la rémunération pendant la période du mi-temps thérapeutique s'il avait travaillé à temps plein) prenant en compte également, le cas échéant, des sommes versées par un tiers payeur pendant cette période de travail à mi-temps thérapeutique. En l'état des pièces versées aux débats insuffisantes sur le terrain de la preuve, la demande ne peut qu'être rejetée. 2. sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires avant consolidation 2.1 sur la demande au titre du déficit fonctionnel temporaire : Il s'agit d'indemniser l'aspect non économique de l'incapacité temporaire. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l'hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie). Est indemnisée l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à sa consolidation. Selon l'expert judiciaire, le déficit fonctionnel temporaire de M. [D] a été : - total du 8 juillet au 15 juillet 2015 puis du 23 juillet au 5 août 2015 puis du 10 au 14 mars 2016, - des 3/4 du 16 au 22 juillet 2015 puis du 6 août au 15 septembre 2015, - de moitié du 15 mars au 14 avril 2016, - du quart du 16 septembre 2015 au 9 mars 2016 et du 15 avril au 21 juin 2016. - du dixième du 22 juin 2016 au 28 août 2019 (date de la consolidation de l'état de M. [D] selon l'expert judiciaire). Le premier juge a liquidé le préjudice de M. [D] au titre de son déficit fonctionnel temporaire sur cette base d'incapacité (non contestée) et sur la base de 25 € par jour, allouant ainsi la somme de 5 461,25 €. M. [D] sollicite l'indemnisation de ce poste de préjudice sur la base de 30 € par jour, soit la somme totale de 5 953,50 €. Il apparaît en effet plus justifié de liquider ce poste de préjudice sur la base journalière de 30 €. Il sera donc fait droit à la demande d'indemnisation à concurrence de la somme de 5 953,50 €. Le jugement est infirmé en ce sens. 2.2 sur la demande au titre des souffrances endurées Il s'agit d'indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. L'expert judiciaire considère que les souffrances endurées par M. [D] doivent être évaluées à 4/7, en rapport avec le traumatisme, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l'hospitalisation à domicile, les soins locaux et le retentissement psychologique. Le premier juge a évalué le préjudice de M. [D] sur cette base et lui a alloué la somme de 12 000 €. Reprenant sa demande initiale, M. [D] sollicite la somme de 20 000 €. Il expose avoir fait l'objet d'une tentative d'homicide dans le cadre de son activité professionnelle et avoir été blessé par balle à la rate, alors qu'il tentait d'appréhender M. [X]. La nature de ses blessures lui a occasionné de nombreux examens, et plusieurs semaines d'hospitalisation. Outre un traumatisme psychique, les souffrances endurées ressortent du somatique. La douleur ressentie a été accentuée par le fait que sa cicatrice médiane abdominale s'est infectée, suite à l'intervention chirurgicale pratiquée sur sa personne le jour où il a été blessé par balle. Il apparaît cependant que l'expert a pris en compte ces éléments en retenant le taux de 4/7 qui, par lui-même, n'est pas contesté. Ce poste de préjudice a été justement évalué par le premier juge. Le jugement est confirmé sur ce point. 2.3 sur la demande au titre du préjudice esthétique temporaire Il s'agit d'indemniser les atteintes physiques, voire une altération de son aspect physique temporaire mais aux conséquences personnelles préjudiciables. Selon l'expert judiciaire, il existe un préjudice esthétique temporaire évalué à 3,5/7 du 8 juillet au 15 septembre 2015 en rapport avec les lésions cutanées et les cicatrices, puis de 2,5/7 du 1er janvier au 29 mars 2016 en rapport avec les soins, suite à la prise en charge chirurgicale de l'éventration. Le premier juge a évalué le préjudice de M. [D] sur cette base et lui a alloué la somme de 3 000 €. Reprenant sa demande initiale, M. [D] sollicite la somme de 9 000 €. Il expose que l'indemnisation du premier juge est particulièrement insatisfaisante au vu des cicatrices qu'il a dû affronter. Toutefois il s'agit d'un préjudice temporaire, léger à modéré, affectant une partie du corps essentiellement cachée à la vue du public. Dès lors, ce poste de préjudice a été justement évalué par le premier juge. Le jugement est confirmé sur ce point 3. sur les préjudices extra patrimoniaux permanents après consolidation 3.1 sur la demande au titre du préjudice esthétique définitif. L'expert judiciaire indique qu'il existe un préjudice esthétique définitif évalué à 2/7 en rapport avec la cicatrice du tronc et notamment la cicatrice de laparotomie. Le premier juge a évalué le préjudice de M. [D] sur cette base et lui a alloué la somme de 3 000 €, ce qui a correspondu à la somme demandée par ce dernier. Sans s'en expliquer autrement dans le corps de ses écritures, M. [D] demande sur ce point à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de condamner « la partie intimée » à payer : 'préjudice esthétique définitif : 3 000 €, à titre provisionnel'. M. [D] ne met en avant aucun élément justifiant, soit d'accorder la somme de 3000 € initiale à titre provisionnel, soit d'ajouter une nouvelle somme de 3000 € à titre provisionnel à celle d'ores et déjà allouée. Le jugement est confirmé sur ce point. 3.2 sur la demande au titre de l'incidence professionnelle Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap. L'indemnisation de l'incidence professionnelle, vient donc compléter celle possiblement obtenue par la victime au titre du poste 'pertes de gains professionnels futurs' sans pour autant aboutir à une double indemnisation du même préjudice. Il recouvre toutes les répercussions professionnelles distinctes de la perte de revenu. Il appartient à la victime qui allègue l'existence d'une incidence professionnelle de l'établir par tous moyens de preuve admissible. À cet égard, la seule invocation des circonstances de la gravité des faits à l'origine des blessures éprouvées ne peut suffire. En l'espèce, le premier juge a rejeté la demande d'indemnisation concernant ce poste précis relevant que M. [D] ne rapportait pas la moindre preuve à l'appui de ses allégations et que le médecin expert avait considéré que les blessures dont il avait été victime n'emportait pas d'incidence professionnelle. M. [D] reprend sa demande initiale et sollicite l'octroi de la somme de 42 009,12 €, le cas échéant à titre provisionnel. Il fait valoir que la tentative d'homicide sur sa personne, et la blessure par balles qui en a résulté, ont eu pour conséquence de rendre l'exercice de son activité professionnelle plus difficile psychologiquement. Il prétend que la méthode d'évaluation de l'incidence professionnelle privilégiée prend en compte un pourcentage du salaire en cas de reprise du travail. Il soutient qu'au regard du montant du salaire annuel net qu'il pouvait espérer au moment de l'accident (28 800 € en moyenne), de son âge lors de l'accident (44 ans) et du taux de son déficit fonctionnel permanent (5 %), l'incidence professionnelle peut justement être réparée par l'allocation d'une somme de 29 991 € (28.800 × 5% × 29,173 barème de capitalisation Gazette du Palais 2018). Cependant, M. [D] se borne à produire un rapport d'expertise psychologique en date du 16 novembre 2015. Or, il est établi qu'il a depuis repris son activité antérieure de policier. Le rapport d'expertise précise « qu'à partir de septembre 2018, M. [D] a été autorisé à reprendre une activité sur le terrain toujours dans le cadre du mi-temps thérapeutique, dans le groupe 1 de sécurité publique. Le mi-temps thérapeutique a été renouvelée jusqu'au 28 mai 2019. Depuis cette date, il a repris le travail à temps sans restriction préconisée par le médecin du travail suite à la visite du 15 juillet 2019. Il doit d'ailleurs intégrer le groupe 2 de sécurité publique ». Le médecin expert a considéré que les blessures dont il avait été victime n'emportait pas d'incidence professionnelle. Par ailleurs, il n'est justifié par aucune pièce (attestations, certificats médicaux postérieurs à la consolidation) de l'existence d'une dévalorisation sur le marché du travail, d'une perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de son emploi ou de tout autre élément caractérisant une incidence professionnelle. M. [D] se borne à alléguer l'existence d'une incidence professionnelle sans en établir concrètement le principe au regard des éléments qui précèdent. Il n'y a donc pas lieu à indemnisation, même à titre provisionnel. En conséquence, le jugement doit être confirmé sur ce point. 4. sur les demandes annexes Le premier juge a justement arbitré les dépens de première instance. Condamné aux dépens de l'instance d'appel, M. [X] est condamnée à payer à M. [D] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt par défaut, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort, Statuant dans les limites de l'appel, Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a condamné M. [O] [X] à payer à M. [R] [D] la somme de 5 461,25 € indemnisant son déficit fonctionnel temporaire, Statuant à nouveau et ajoutant au jugement, Condamne M. [O] [X] à payer à M. [R] [D] les sommes de : - 5 953,50 € au titre de l'indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire, - 2 763,89 € au titre des frais divers - 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [R] [D] de ses autres demandes, Condamne M. [O] [X] aux dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du Code de procédure civile. Ce magisarticle 475-1 du code de procédure pénalarticle 9 du code de procédure civilearticle 565 du code de procédure civile comme tenarticle 472 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Référence
63be62c913ef607c90ab6307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel