Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be62c913ef607c90ab6309
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 13 307 610 €
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° 39 [O] Compagnie d'assurance [14] ([14]) C/ [D] Etablissement CPAM DE [Localité 13] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 10 JANVIER 2023 ************************************************************* N° RG 21/03908 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFXA - N° registre 1ère instance : 16/02474 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 27 MAI 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTS Maître [N] [O] en sa qualité de Mandataire Judiciaire de la Société [9] [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Me Emilie DENYS, avocat au barreau d'Amiens, substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 06 Compagnie d'assurance [14] ([14]), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 7] Représentée par Me Emilie DENYS, avocat au barreau d'Amiens, substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 06 ET : INTIMES Monsieur [E] [D] [Adresse 1] [Localité 4] comparant Etablissement CPAM DE [Localité 13], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 5] Représenté et plaidant par Madame [Z] [F] dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 19 Septembre 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 10 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Myriam EL JAGHNOUNI, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement en date du 4 décembre 2018 qui a notamment: * dit que l'accident du travail en date du 16 janvier 2013 de M. [E] [D] est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [9]; * constaté que M. [E] [D] bénéficie au maximum de la majoration de la rente qui lui est due dans les limites du plafond de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale; * ordonné avant dire droit sur les demandes d'indemnisation des préjudices de M. [E] [D], une expertise médicale judiciaire et désigné le Docteur [G] pour y procéder. Vu le jugement en date du 26 septembre 2019 modifiant la mission de l'expert en ce qu'il est ajouté que celui-ci devra ' évaluer les préjudices de M. [E] [D], mais uniquement les préjudices découlant exclusivement et directement de l'accident de travail survenu le 16 janvier 2013 jusqu'à la date de consolidation fixée au 12 juillet 2015 et uniquement ceux-ci en faisant abstraction des dommages qui relèvent du dysfonctionnement du service des urgences et ensuite de l'infection nosocomiale'. Vu le rapport d'expertise du Docteur [G] en date du 5 juin 2020; Vu le jugement en date du 27 mai 2021 du tribunal judiciaire (Pôle social) de Lille qui a notamment: -fixé l'indemnisation des préjudices subis par M. [E] [D] à titre forfaitaire suivant l'accord des parties, à la somme de 12 000 euros; - dit que cette somme sera avancée par la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing à M. [E] [D] et portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement devenu définitif; - dit que la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing peut exercer son action récursoire à l'encontre de la société [9], représentée par Maître [O] en sa qualité de mandataire judiciaire, afin de récupérer le montant des sommes allouées au titre de l'indemnisation des préjudices et de la majoration de la rente; - rejeté la demande de la société [9], représentée par Maître [O], visant à calculer la majoration de la rente de M. [E] [D] eu égard à son taux d'IPP à la date du 16 septembre 2013; - condamné la société [9], représentée par Maître [O] aux dépens de l'instance. Vu la notification du jugement parvenue le 22 juin 2021 à la société [9], représentée par Maître [O]; Vu l'appel formé par la société [9], représentée par Maître [O] à laquelle s'est jointe la Société [12] ([14]) par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 21 juillet 2021; Vu la convocation des parties et leur comparution à l'audience du 19 septembre 2022. Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, la société [9] représentée par Maître [O] et la [14] demandent à la cour de: - infirmer le jugement rendu le 21 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il a rejeté la demande tendant à calculer la majoration de la rente de M. [E] [D] eu égard à son taux d'IPP à la date du 16 septembre 2013; En conséquence, - ordonner à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing de calculer la majoration de la rente de M. [E] [D] en fonction de son taux d'IPP au 16 septembre 2013; - réserver toutes condamnations sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens. Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing demande à la cour de: - confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le Pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 27 mai 2021 en ce qu'il rejette la demande de la société [9], représentée par Maître [O], tendant à calculer la majoration de la rente de M.[E] [D] eu égard à son taux d'IPP à la date du 16 septembre 2013; - déclarer la demande de la société [9], représentée par Maître [O] irrecevable; - débouter la société [9], représentée par Maître [O] de ses demandes, fins et conclusions; - débouter M. [E] [D] de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de gains futurs; - condamner la société [9], représentée par Maître [O] aux entiers dépens. M. [E] [D] qui a comparu en personne demande l'indemnisation de la perte de gains futurs au motif que la rente versée par la caisse primaire d'assurance maladie ne couvre pas intégralement cette perte. M. [E] [D], sur interpellation du président de la cour, a admis qu'il n'a pas formé cette demande devant le tribunal. S'agissant de la date de consolidation, M. [E] [D] indique qu'elle doit être fixée au 12 juillet 2015. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. MOTIFS Au soutien de son appel, la société [9], représentée par Maître [O] et la [14] font valoir qu'il existe chez M. [E] [D], d'une part des préjudices imputables à l'accident de travail et, d'autre part des préjudices imputables à un dysfonctionnement des services d'urgence lors de sa prise en charge, le 16 janvier 2013, une ancienne fracture épineuse de C7 ayant été relevée et le diagnostic d'une fracture du plateau supérieur de la vertèbre T6 étant intervenu tardivement le 13 mars 2013 à l'occasion d'une radiographie de contrôle qui a rendu nécessaire l'intervention chirurgicale (cimentoplastie) réalisée le 7 août 2020. Une récidive des douleurs dorsales invalidantes a justifié une nouvelle hospitalisation au Centre Hospitalier Régional Universitaire de [Localité 11] du 19 août 2013 au 17 septembre 2013, des examens radiographiques ayant montré une infiltration prévertébrale s'étendant à droite dans l'espace sous-pleural compatible avec une infection débutante. Il est indiqué dans les conclusions des appelantes qu'une expertise réalisée le 22 septembre 2015, dans le cadre d'une procédure par devant la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI), a conclu que les séquelles à type de dorsalgie invalidante avec névralgie intercostale droite neuropathique étaient liées pour: 1/5 à la fracture du rachis 2/5 pour le défaut de diagnostic et le retard de traitement 2/5 pour l'infection nosocomiale lors de la cimentoplastie. A la suite de cette expertise, le conseil de M. [E] [D] a saisi le tribunal administratif de Lille d'une action dirigée contre le [10]. Il a par ailleurs saisi la juridiction de sécurité sociale compétente en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur qui a été reconnue, le Docteur [G] ayant été désigné en qualité d'expert judiciaire pour évaluer les préjudices de M. [E] [D]. Devant le tribunal judiciaire de Lille et postérieurement au rapport du Docteur [G], la société [9], représentée par Maître [O] a convenu avec M. [E] [D] de fixer son indemnisation à la somme de 12 000 euros, à titre forfaitaire et définitif, tous préjudices confondus résultant directement et exclusivement de l'accident du travail du 16 janvier 2013, y compris l'indemnité de procédure à titre transactionnel. La société [9], représentée par Maître [O] et la [14] indiquent sans être contredites que la caisse a fixé à la somme de 133 076,11 euros le montant de la majoration de la rente versée sur la base d'un taux d'IPP de 38% à la date de consolidation du 12 juillet 2015. Se fondant sur l'expertise du Docteur [G], les appelantes estiment que c'est à tort que le tribunal a retenu que le jugement du 4 décembre 2018 a statué sur la majoration de la rente sur la base d'une date de consolidation fixée au 12 juillet 2015, alors que les éléments permettant de remettre en cause cette date se sont révélés postérieurement au jugement du 4 décembre 2018, dans la cadre du rapport du Docteur [G]. Les appelantes contestent en outre le taux d'IPP retenu par la caisse en ce qu'il ne fait pas la part des préjudices uniquement imputables à l'employeur. La caisse réplique que la présente instance, même après expertise, ne saurait remettre en cause la date de consolidation ou le taux d'IPP qui ont été notifiés à l'employeur le 23 septembre 2015 à compter du 13 juillet 2015. La procédure de reconnaissance d'un accident du travail prévue par les article R441-6 et suivants du code de la sécurité sociale prévoit qu'après une éventuelle enquête, la caisse qui est tenue par des délais prend une décision sur la prise en charge, puis après avis du médecin conseil sur la date de consolidation et l'incapacité permanente, décision qu'elle notifie à l'employeur qui dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification pour saisir la commission de recours amiable en cas de contestation. En l'espèce, la société [9], représentée par Maître [O] et la [14] ne prétendent ni ne démontrent que la décision de la caisse qui a considéré que l'état de M. [E] [D] était consolidé au 12 juillet 2015, date de consolidation, et fixé son taux d'IPP a fait l'objet d'une contestation de l'employeur. Par ailleurs, si l'employeur peut soutenir, en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime, que l'accident n'a pas d'origine professionnelle, il n'est pas recevable à contester la décision de prise en charge de l'accident pas plus que la décision relative à la fixation de la date de consolidation et du taux d'incapacité permanente qui résulte des lésions accidentelles. C'est donc à juste titre que le premier juge a relevé que le tribunal a déjà statué sur la majoration de la rente dans son jugement du 4 décembre 2018 en prenant en considération la date de consolidation de M. [E] [D] au 12 juillet 2015, la mission de l'expert telle que relatée ci-dessus confirmant qu'il devait se prononcer sur les conséquences de l' accident de travail jusqu'à la date de consolidation du 12 juillet 2015. En outre, l'avis du Docteur [G] ne lie pas la juridiction étant rappelé qu'à la suite de l'accident de travail dont il a été victime M. [E] [D] le 16 janvier 2013, il a été en arrêt de travail sans interruption jusqu'au 12 juillet 2015, date à laquelle il a été considéré comme consolidé. En conséquence, il y a lieu de rejeter les demandes de la société [9], représentée par Maître [O] et la [14] et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Enfin, M. [E] [D] n'est pas recevable à former devant la cour une demande relative à la perte de gains futurs qui résulte de l'IPP laquelle est normalement prise en compte pour le calcul de la rente majorée et ne peut donner lieu à une indemnisation distincte, M. [E] [D] ne contestant pas l'accord acté par le tribunal judiciaire le 25 mai 2021 fixant l'indemnisation de ses préjudices à la somme de 12 000 euros. Ainsi, il y a lieu compte tenu de ce qui précède de confirmer le jugement entrepris. La société [9], représentée par Maître [O] et la [14] qui ont pris l'initiative de l'appel et qui succombent pour l'essentiel seront condamnées aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe de la cour, Confirme le jugement du tribunal judiciaire (Pôle social) de Lille en date du 27 mai 2021, Y ajoutant, Déclare le demande de M. [E] [D] en indemnisation de la perte de gains futurs irrecevable, Condamne la société [9], représentée par Maître [O] et la [14] aux dépens de l'appel. Le Greffier, Le Président,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
63be62c913ef607c90ab6309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel