Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be62c913ef607c90ab630b
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 300 000 €
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
ARRET N° 40 Société [9] C/ [Z] CPAM DE LILLE DOUAI S.A. [10] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 10 JANVIER 2023 ************************************************************* N° RG 21/03928 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFYG - N° registre 1ère instance : 18/2237 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 27 mai 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Société [9] [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Yves SION de la SELARL PRAXIS-LOGOS, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0120 ET : INTIMES Monsieur [R] [Z] [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Me Laetitia BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Laëtitia CHEVALIER, avocat au barreau de LILLE CPAM DE LILLE DOUAI, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Madame [N] [M] dûment mandatée S.A. [10], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 8] Représentée par Me Hadrien MONMONT, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Ralph BOUSSIER de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 19 Septembre 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 10 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Myriam EL JAGHNOUNI, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement du tribunal judiciaire (Pôle social) de Lille en date du 27 mai 2021 qui, s'étant déclaré incompétent pour statuer sur les demandes dirigées contre la Compagnie [10], a notamment: - dit que l'accident du travail de Monsieur [R] [Z] en date du 5 mai 2016 est imputable à la faute inexcusable de la Sarl [9], - fixé au maximum la majoration de la rente versée à Monsieur [R] [Z], - dit que l'avance en sera faite par la caisse primaire d'assurance maladie de Lille Douai, la Sarl [9] devant ensuite rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie la majoration de la rente, - ordonné avant dire droit une expertise judiciaire relative aux demandes d'indemnisation des préjudices de Monsieur [R] [Z] et désigné le Docteur [U] pour y procéder, - sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise, - dit que les sommes seront avancées par la caisse primaire d'assurance maladie à Monsieur [R] [Z] lorsqu'elles seront fixées, - dit que la caisse primaire d'assurance maladie pourra récupérer le montant de l'ensemble des sommes dont elle devra faire l'avance à Monsieur [R] [Z] à l'encontre de la Sarl [9] dans le cadre de son action récursoire, - condamné la Sarl [9] à payer la somme de 2000 euros à Maître Laeticia Chevalier dans le cadre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, - condamné la Sarl [9] aux dépens de l'instance. Vu la notification du jugement adressée le 16 juin 2021 ; Vu l'appel formé par la société [9] par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 15 juillet 2021 au greffe de la cour ; Vu la convocation des parties et leur comparution à l'audience du 19 septembre 2022 ; Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, la société [9] demande à la cour de: - juger que Monsieur [R] [Z] n'apporte pas la preuve de l'existence d'une faute inexcusable, imputable à l'employeur, En conséquence, - débouter Monsieur [R] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Subsidiairement, - ordonner une expertise contradictoire afin que les préjudices de Monsieur [R] [Z] soient fixés, A titre infiniment subsidiaire, - débouter Monsieur [R] [Z] de ses demandes présentées au titre des souffrances physiques et morales endurées, au titre de la perte de promotion professionnelle, au titre du préjudice d'agrément, au titre du déficit fonctionnel permanent, - ramener l'indemnisation au titre du préjudice lié au déficit fonctionnel temporaire de Monsieur [R] [Z] à de plus justes proportions, En tout état de cause, - juger que la caisse primaire d'assurance maladie de Lille Douai fera l'avance des fonds tant au titre de l'indemnisation des préjudices énumérés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'au titre des préjudices non visés par le livre IV du code de la sécurité sociale, - juger que la société [10] sera tenue de garantir et relever indemne la société [9] de toutes condamnations et, en tout état de cause, dire que la décision à intervenir lui sera déclarée opposable, Statuant reconventionnellement, - condamner Monsieur [R] [Z] à payer à la société [9] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner en tous les frais et dépens tant de 1ère instance que d'appel. Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, Monsieur [R] [Z] demande à la cour de: - confirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 27 mai 2021 en ce qu'il a jugé que l'accident de travail de Monsieur [R] [Z] en date du 5 mars 2016 est imputable à la faute inexcusable de la société [9], fixé au maximum la majoration de la rente, dit que l'avance sera faite par la caisse primaire d'assurance maladie Lille Douai, la société [9] devant ensuite rembourser à la caisse les sommes avancées et ordonné avant dire droit une mesure d'expertise médicale. Y ajoutant, - condamner la société [9] à lui payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [9] aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, la Compagnie [10] demande à la cour de: - déclarer ses conclusions recevables et bien fondées, - confirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes formées à son encontre, - débouter la société [9] concernant sa demande de garantie, - débouter la caisse primaire d'assurance maladie Lille Douai de ses demandes tendant à voir condamner la Compagnie [10] à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance au titre des conséquences financières de la faute inexcusable, - confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné une mesure d'expertise médicale afin d'évaluer les préjudices de Monsieur [R] [Z]. Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie Lille Douai demande à la cour de : Sur la faute inexcusable, - lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de faute inexcusable, En cas de reconnaissance de la faute inexcusable, - dire et juger que l'expert ne pourra se prononcer ni sur la date de consolidation, ni sur le taux d'incapacité permanente déjà fixé par la caisse, - sous ces réserves, donner acte à la caisse de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes de la victime, Dans tous les cas, - condamner l'employeur, la société [9], et son assureur, la compagnie [10], à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance au titre des conséquences financières de la faute inexcusable, - dire et juger que la caisse primaire d'assurance maladie récupérera immédiatement le capital représentatif de la majoration de la rente sur le fondement de l'article D.452-1 du code de la sécurité sociale, - Condamner la société [9] aux éventuels frais d'expertise et aux dépens. MOTIFS Sur la faute inexcusable L'article L.452- 1du code de la sécurité sociale dispose que: ' lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.' En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. Il ressort des pièces produites et des débats que Monsieur [R] [Z] a été employé en qualité d'aide cuisinier à compter du 1er septembre 2003 par la société [9] exploitant le restaurant ' le coq hardi' situé [Adresse 5], puis a été promu au poste de cuisinier. Le 10 mai 2016, la société [9] a établi une déclaration d'accident de travail s'agissant de la chute dans l'escalier de la cave de Monsieur [R] [Z] survenue le 5 mai 2016 à 14h30 alors que ce dernier transportait des denrées. L'accident de travail a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie le 20 mai 2016, la date de consolidation de l'état de Monsieur [R] [Z] ayant été fixée par le médecin conseil au 1er octobre 2018 avec attribution d'un taux d'IPP de 10% pour traumatisme de l'épaule droite puis ténodèse du long biceps et acromioplastie en mars 2017 avec persistance d'une limitation de la mobilité de l'épaule droite, chez un droitier. Monsieur [R] [Z] n'ayant jamais repris le travail depuis l'accident a fait l'objet d'un avis d'inaptitude du médecin du travail en date du 9 octobre 2018 au poste de cuisinier le médecin précisant : ' peut effectuer un travail sans manutention de charges supérieures ou égales à 5kg, sans gestes bras en l'air. Peut effectuer un travail type administratif. Est en capacité d'effectuer une formation;' Il a été reconnu travailleur handicapé le 13 septembre 2018 et il a fait l'objet d'un licenciement qui lui a été notifié le 13 novembre 2018. La société [9] fait valoir au soutien de son appel que Monsieur [R] [Z] ne démontre pas, ni que son employeur aurait commis un manquement à son obligation de sécurité, ni qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver; que soucieuse de la sécurité de ses salariés et travaillant de concert avec la médecine du travail et respectant scrupuleusement les recommandations du Docteur [S], elle a fait poser en 2014 un garde corps menant à l'escalier de la cave et doté les cuisines d'un carrelage antidérapant, une note de service rappelant en outre les consignes de sécurité eu égard à l'existence de trappes. Cette note de service reprise aux conclusions de l'appelante indique: ' Suite au passage de la médecine du travail qui a établi la fiche entreprise, le 24 juin 2014, nous tenons à vous sensibiliser sur les trappes dans la cuisine et dans la salle du rez-de-chaussée afin de mettre la main courante à chaque usage pour éviter toute chute et de prévenir vos collègues. Nous comptons sur votre conscience professionnelle pour ne pas faire prendre de risque à personne'. L'existence même de cette note démontre que l'employeur avait conscience du danger résidant dans la présence d'accès à la cave utilisé par ses salariés constitué par des trappes. Par ailleurs, comme le relève le tribunal il est constant que le jour de l'accident, la trappe était ouverte et Monsieur [R] [Z] dont les bras étaient encombrés, n'a pas vu la trappe et a fait une chute dans l'escalier métallique d'accès à la cave. Par ailleurs, les mesures de prévenance rappelées par note de service au personnel n'ont pas permis d'éviter l'accident, dont il ressort qu'elles sont insuffisantes en ce qu'elles ne désignent pas une ou plusieurs personnes en particulier chargée de veiller à la présence de la rampe de sécurité ce qui suppose qu'elle soit remise en place après chaque passage, la mesure consistant à demander une attention de chacun pour signaler l'ouverture de la trappe n'étant pas compatible avec la réalité de l'activité en cuisine, étant souligné que l'accident a eu lieu à 14H30, soit un moment où le service devait encore être très important. Enfin, même si Monsieur [R] [Z] connaissait les consignes données par l'employeur, rien ne démontre qu'au moment des faits il ait été prévenu de l'ouverture de la trappe par les membres du personnel présent, aucune faute n'étant établie à son encontre, le fait allégué selon lequel il aurait déjà été victime d'une chute dans l'escalier en 2016, confirmant l'insuffisance de la protection mise en place que l'employeur ne pouvait ignorer. Dès lors la faute inexcusable de l'employeur est établie le jugement ayant lieu d'être confirmé de ce chef. Sur les conséquences de la faute inexcusable Monsieur [R] [Z] né le 18 mai 1964, s'est vu attribuer un taux d'IPP de 10%. La faute inexcusable de l'employeur ayant été confirmée, le jugement déféré le sera également en ce qu'il a ordonné la majoration maximale du capital en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale. Le jugement a ordonné une expertise avant dire droit sur les demandes d'indemnisation des préjudices. L'article 568 du code de procédure civile limite la faculté d'évocation, lorsque le jugement frappé d'appel a ordonné une mesure d'instruction, à la seule hypothèse de l'infirmation ou annulation de ce jugement. Il en résulte que la cour qui confirme le jugement reconnaissant la faute inexcusable de l'employeur ne peut, s'agissant de la liquidation du préjudice, faire usage de son pouvoir d'évocation. Il s'ensuit que les parties seront renvoyées devant les premiers juges pour qu'il soit statué sur l'indemnisation des préjudices. Sur l'intervention de l'assureur L'article L.452-4 du code de la sécurité sociale qui donne compétence à la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d'assurance maladie, pour connaître de l'existence de la faute inexcusable reprochée à l'employeur et des conséquences financières en résultant, sans faire obstacle à l'intervention à l'instance d'autres personnes que l'employeur mis en cause, pourvu qu'elles y aient un intérêt, ne permet pas à la juridiction de sécurité sociale de statuer sur le recours formé contre l'assureur de l'employeur notamment par la caisse. Il y a donc lieu de confirmer le jugement qui s'est déclarer incompétent pour statuer sur les demandes dirigées contres la société [10]. Sur l'action récursoire de la CPAM Il convient de faire droit à la demande de la CPAM, s'agissant de son action récursoire, en application des dispositions des articles L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale. Sur les frais irrépétibles et les dépens En formant appel, la société [9] a exposé Monsieur [R] [Z] à des frais qu'il est inéquitable de laisser à sa charge. Il y a donc lieu de condamner la société [9] à payer à Monsieur [R] [Z] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société [9] qui succombe sera condamnée aux dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe de la cour, Déboute la société [9] des fins de son appel, Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Y ajoutant, Condamne la société [9] à payer à Monsieur [R] [Z] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société [9] aux dépens de l'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L.452-4 du code de la sécurité sociale qui doarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.452-3 du code de la sécurité sociale quarticle L.452-2 du code de la sécurité sociale.article 450 du code de procédure civilearticle 568 du code de procédure civile limite la
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
63be62c913ef607c90ab630b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel