Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be62c913ef607c90ab630d
- Date
- 10 janvier 2023
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
ARRET N° 41 [G] C/ CPAM DE LILLE DOUAI COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 10 JANVIER 2023 ************************************************************* N° RG 21/03932 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFYO - N° registre 1ère instance : 20/2592 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 08 JUILLET 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame [B] [G] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée et plaidant par Me MERIGOT, avocat au barreau de Paris, substituant Me Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS ET : INTIME CPAM DE LILLE DOUAI, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 4] Représentée et plaidant par Madame Anne-Sophie BRUDER, dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 19 Septembre 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 10 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Myriam EL JAGHNOUNI, Greffier. * * * DECISION La caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai a reçu de la société [5] une déclaration d'accident du travail datée du 2 avril 2020 relative à un sinistre survenu le 31 mars 2020 au préjudice de Mme [B] [G], chef de cabine. Cette déclaration comporte l'énonciation suivante : « La salariée déclare : Je me suis réveillée avec une sensation de frissons et courbatures, de mal de gorge et de brûlure au niveau du thorax associée à une douleur dans l'abdomen. Suspicion COVID ». Un certificat médical initial du 1er avril 2020 y est joint et comporte la seule mention « covid probable ». L'employeur a émis des réserves et la caisse a notifié, par courrier du 18 août 2020, sa décision de refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle au motif que « l'infection au Covid 19 ne peut pas être reconnue en tant qu'accident du travail pour des raisons juridiques mais elle peut l'être en tant que maladie professionnelle sous certaines conditions ». Contestant cette décision, Mme [G] a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté sa requête par décision du 14 octobre 2020. Saisi du litige opposant Mme [G] à la caisse primaire d'assurance maladie, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, par jugement du 8 juillet 2021, a : - débouté Mme [B] [G] de l'intégralité de ses demandes ; - condamné Mme [B] [G] aux éventuels dépens de l'instance. Ce jugement a été notifié à Mme [G] le 10 juillet 2021, qui en a relevé appel le 16 juillet 2021. Par conclusions soutenues oralement à l'audience du 19 septembre 2022, Mme [B] [G] prie la cour de : - infirmer le jugement rendu le 8 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille ; En conséquence, - déclarer son recours recevable et bien fondé ; - infirmer la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai le 18 août 2020 ; - constater qu'elle a été victime d'un malaise le 31 mars 2020 au temps et lieu de son travail, alors qu'elle était sous l'autorité de l'employeur ; - dire que les lésions physiques dont elle a été victime ce 31 mars 2020, ainsi que leurs suites, doivent bénéficier de la présomption d'imputabilité de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; - dire que la CPAM de Lille-Douai ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail pouvant contredire cette présomption ; - dire et juger en conséquence qu'elle a bien été victime d'un accident du travail le 31 mars 2020 et que son malaise et ses conséquences doivent être pris en charge au titre de la législation professionnelle ; En conséquence, - la renvoyer devant la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai pour la liquidation de ses droits ; - condamner la CPAM de Lille-Douai au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions soutenues oralement à l'audience du 19 septembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai prie la cour de : - confirmer le jugement rendu le 8 juillet 2021 ; - débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes. SUR CE, LA COUR, * Sur la demande d'infirmation de la décision de la commission de recours amiable Si les articles R.142-1 et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale à la mise en 'uvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de cette décision ou de la décision initiale de refus de prise en charge, qui revêtent un caractère administratif. Il y a donc lieu de débouter Mme [G] de sa demande d'infirmer la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai. * Sur la prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Il en résulte que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Dans ces conditions, il revient à l'assuré de démontrer, autrement que par ses propres affirmations, la matérialité de l'accident en cause, étant rappelé que l'accident du travail se caractérise par sa soudaineté et ses conséquences sous forme de lésions. Mme [G] fait grief au jugement d'avoir retenu qu'elle ne rapportait pas la preuve de la matérialité de l'accident. Elle expose que ses lésions (frissons, courbatures, maux de gorge, brûlures à l''sophage, maux de ventre, nausées, toux sèche) sont apparues soudainement, le 31 mars 2020 à 4 heures 45, au temps et au lieu du travail ; qu'elles ont été constatées par M. [W], chef de cabine présent à bord, puis immédiatement après l'atterrissage par le médecin du travail ; qu'elle doit ainsi bénéficier de la présomption d'imputabilité. Elle fait par ailleurs valoir que la création d'un tableau de maladie professionnelle portant sur une lésion spécifique n'a pas pour effet de supprimer la possibilité de faire reconnaître cette même lésion survenue au temps et au lieu du travail comme un accident du travail en prenant pour exemple l'apparition soudaine d'une lombalgie. Enfin, elle indique que la CPAM n'est pas en mesure d'apporter la preuve qu'une cause totalement étrangère au travail est à l'origine du malaise survenu le 31 mars 2020, puisqu'en raison du confinement strict mis en place à cette période, elle n'a pu être infectée que dans le cadre de sa vie professionnelle. À cet effet, elle mentionne avoir rapatrié des français, potentiellement infectés, de l'étranger vers la métropole, et précise notamment que l'un de ses collègues a contracté la Covid-19 quelques jours avant elle et qu'ils étaient membres du même équipage sur les vols [Localité 8]-[Localité 6] et [Localité 6]-[Localité 8] des 16 et 18 mars 2020, qu'ainsi elle s'est trouvée avec lui durant seize heures dans un espace restreint et confiné sans porter de masque ni appliquer de gestes barrière. En réponse, la caisse primaire d'assurance maladie rappelle que la simple contagion ne peut être assimilée à un traumatisme ; qu'ainsi une affection pathologique qui produit ses effets au terme d'une période d'incubation, comme l'infection par le [9], est le résultat d'un événement auquel on ne saurait assigner une date certaine et ne peut recevoir la qualification d'accident du travail, nonobstant une aggravation soudaine de l'état du malade. Elle expose également qu'il n'est pas établi que les lésions de Mme [G] soient effectivement survenues soudainement et au cours du vol ; que la date de sa contamination et ses conditions ne peuvent être établies avec certitude ; qu'elle ne peut, elle-même, pas dater précisément le fait accidentel à l'origine de la lésion ; qu'elle ne peut donc pas se prévaloir d'un fait accidentel ayant date certaine. En l'espèce, si Mme [G] indique dans sa déclaration d'accident du travail que M. [P] [W], second personnel navigant à bord, a constaté ses symptômes et lui a donné un cachet de paracétamol. Toutefois, elle ne verse aucune attestation émanant de ce collègue ou du personnel de bord de nature à corroborer cette affirmation. Le compte-rendu du docteur [K] [S], produit en pièce n° 3 de l'appelante, indique :« Mme [G], qui présente depuis cette nuit une fièvre à 38° avec courbatures et toux sèche ». Toutefois, cette pièce ne permet ni de caractériser la survenue d'un événement accidentel, alors que la Covid 19, par ailleurs admissible comme maladie professionnelle sous certaines conditions, suppose un délai d'incubation sur lequel le médecin ne se prononce pas. Les autres pièces versées par Mme [G] sont relatives aux circonstances et aux conséquences de son infection par le virus SARS CoV-2. Il s'ensuit que Mme [G] ne rapporte pas la preuve d'avoir développé soudainement une lésion au temps et au lieu du travail le 31 mars 2020. Le jugement entrepris sera donc confirmé et Mme [G] déboutée de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle. * Sur les dépens et les frais irrépétibles Mme [G], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile et par voie de conséquence déboutée de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions ; DÉBOUTE Mme [B] [G] de toutes ses demandes ; Y ajoutant, CONDAMNE Mme [B] [G] aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile et par voarticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
63be62c913ef607c90ab630d
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