Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be62ca13ef607c90ab6313
- Date
- 10 janvier 2023
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N° 44 Société [5] C/ CPAM CÔTE D'OPALE COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 10 JANVIER 2023 ************************************************************* N° RG 21/04053 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGAB - N° registre 1ère instance : 19/00898 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ARRAS EN DATE DU 15 JUILLET 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Société [5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège A.T : [N] [W] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Hadrien MONMONT, avocat au barreau de PARIS, substituant par Me Xavier BONTOUX de la SELARL FAYAN-ROUX BONTOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON ET : INTIME CPAM CÔTE D'OPALE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée et plaidant par Madame [X] [K] dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 19 Septembre 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 10 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Myriam EL JAGHNOUNI, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement en date du 15 juillet 2021 du tribunal judiciaire (Pôle social) d'Arras, saisi par la société [5] d'une demande d'inopposabilité de la maladie professionnelle déclarée le 30 janvier 2017 par son salarié, M. [W] [N], qui a: * déclaré la société [5] recevable en son recours, * débouté la société [5] de l'ensemble de ses demandes, * déclaré opposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale du 3 juillet 2017 de prendre en charge la pathologie déclarée par M.[W] [N] au titre de la législation relative aux risques professionnels, * condamné la société [5] aux dépens. Vu la notification du jugement parvenue le 22 juillet 2021 à la société [5]; Vu l'appel formé par la société [5] par lettre recommandée avec accusé de réception en date 27 juillet 2021; Vu la convocation des parties et leur comparution à l'audience du 19 septembre 2022; Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de: * infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Arras du 15 juillet 2021, Statuant à nouveau, * juger que la première constatation médicale a été effectuée le 16 décembre 2016, soit bien plus de 14 jours après le fin de l'exposition au risque, * juger que la condition tenant au délai de prise en charge du tableau n°57B n'a pas été respectée, En conséquence, * dire et juger inopposable à l'égard de la société [5] la décision de prise en charge de la maladie du 16 décembre 2016 déclarée par Monsieur [N]. Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale demande à la cour de: * confirmer le jugement du tribunal judiciaire - Pôle social- d'Arras rendu le 15 juillet 2021, * constater que la caisse n'avait pas l'obligation de faire figurer, au nombre des pièces du dossier, le certificat médical ayant permis au médecin conseil de fixer la date de constatation médicale de la maladie, * constater que les éléments figurant sur la fiche colloque ont permis à l'employeur d'être informé de la date retenue par le médecin conseil, * juger en conséquence que la caisse apporte la preuve que la condition du tableau 57B tenant au délai de prise en charge est satisfaite, * juger opposable à la société [5] la décision de prise en charge du 3 juillet 2017 de la maladie de M.[W] [N], * débouter la société [5] de l'ensemble de ses prétentions. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. MOTIFS Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale : ' Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée conformément aux conditions mentionnées à ce tableau'. En l'espèce, il ressort des pièces produites et des débats que le 30 janvier 2017, M.[W] [N], employé en qualité de gardien d'immeuble depuis le 1er juin 2006, a établi une déclaration de maladie professionnelle documentée par un certificat médical initial, rédigé par le Docteur [C] [E] en date du 16 décembre 2016, faisant état d'une épicondylite latérale (tendinopathie d'insertion des muscles épicondyles) coudes droit et gauche, confirmée par échog (Sic) et radiographie, demande de maladie professionnelle inscrite au tableau n°57 du régime général. La caisse a instruit la demande au titre du tableau 57 B (coude droit) relatif à la tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial, le délai de prise en charge étant fixé à 14 jours et la liste limitative des travaux visant ceux comportant habituellement des mouvement répétés de préhension et d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvement de pronosupination. Au soutien de son appel, la société [5] fait valoir que pour permettre au juge de vérifier que la condition de prise en charge est remplie, la caisse doit établir de manière objective la fixation de la date de première constatation médicale. Or, l'appelante estime que pour fixer la date de première constatation de la maladie au 8 novembre 2016, le médecin conseil fait référence à un simple arrêt de travail remontant à cette date sans autre précision, l'arrêt de travail n'étant pas produit. La société [5] entend pour sa part que la date de première constatation de la maladie soit fixée à la date du certificat médical initial, soit le 16 décembre 2016, alors que M.[W] [N] n'était plus exposé au risque depuis le 8 novembre 2016, suivant arrêt de travail délivré par le médecin traitant qui est le même que celui qui a établi le certificat médical initial et qui a fait figurer le 16 décembre 2016 comme date de première constatation de la maladie. Partant du constat selon lequel la cessation de l'exposition au risque remonte au 7 novembre 2016, l'appelante entend ainsi démontrer qu'il s'est écoulé 39 jours au jour de la date de première constatation de la maladie en date du 16 décembre 2016, de telle sorte que la condition tenant au délai de prise en charge n'est pas remplie. La société [5] se fonde pour sa part sur les mentions figurant au colloque médico- administratif en date du 6 juin 2017, signé par la médecin-conseil et le gestionnaire AT-MP, dont il ressort que la date de première constatation de la maladie doit être fixée au 8 novembre 2016, eu égard à l'arrêt de travail qui a été prescrit à M.[W] [N], la pathologie consistant en une tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens du coude droit associée ou non à un syndrome du canal radial, les informations requises relativement au respect du délai de prise en charge, à la duré d'exposition et à la liste limitative des travaux ayant été renseignées au compte rendu du colloque médico-administratif et ce après une enquête administrative diligentée par questionnaires auprès de l'employeur et de l'assuré. Or, une affection doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels dès lors que les lésions invoquées à l'appui de la demande de prise en charge ont été constatées au cours de la durée de prise en charge fixée au tableau des maladies professionnelles. Par ailleurs, la date de première constatation de la maladie indiquée par le Docteur [E] au terme du certificat médical initial ne s'impose par au médecin conseil étant souligné que le Docteur [E] évoque une échographie et une radiographie qui ont normalement été réalisées antérieurement à l'établissement du certificat médical initial de telle sorte qu'il ne peut être retenu, comme le suggère la société [5], de fixer la date de première constatation de la maladie à la date de l'arrêt de travail prescrit le 8 novembre 2016. Le fait que le certificat médical d'arrêt de travail du 8 novembre 2016 ne soit pas produit n'est pas de nature à permettre de contester l'avis du médecin conseil dès lors que ce document couvert par le secret médical n'avait pas lieu d'être communiqué, sauf au médecin conseil de l'employeur. Sur ce point la caisse rappelle à juste titre que la date et la nature de l'acte ayant conduit à la fixation de la première constatation médicale par le médecin conseil sont mentionnées sur la fiche de concertation médico-administrative, qui fait partie des pièces constitutives du dossier, mise à disposition de l'employeur par la caisse et dont celui-ci peut prendre connaissance dans le délai réglementaire de 10 jours francs qui lui est imparti à compter de la réception de la lettre de clôture de l'instruction en application des dispositions des articles R.441-13 et R.441-14 du code de la sécurité sociale. En conséquence, la demande de la société [5] tendant à ce qui lui soit déclarée inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M.[W] [N] n'est pas fondée, le jugement ayant lieu d'être confirmé en toutes ses dispositions. Par ailleurs, la société [5] qui succombe sera condamnée aux dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe de la cour, Déboute la société [5] des fins de son appel, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société [5] aux dépens de l'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L.461-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
63be62ca13ef607c90ab6313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel