Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be62ca13ef607c90ab6315
- Date
- 10 janvier 2023
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N° 45 Société [6] C/ CPAM DE LA COTE D'[Localité 7] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 10 JANVIER 2023 ************************************************************* N° RG 21/04093 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGCL - N° registre 1ère instance : 20/00264 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE-SUR-MER EN DATE DU 09 juillet 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Société [6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège M.P : Monsieur [X] [V] CENTRE [4] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée et plaidant par Me Marion MANDONNET, avocat au barreau d'Amiens, substituant Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS ET : INTIME CPAM DE LA COTE D'[Localité 7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] Représentée et plaidant par Madame Anne-Sophie BRUDER dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 19 Septembre 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 10 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Myriam EL JAGHNOUNI, Greffier. * * * DECISION M. [X] [V], aide-soignant au sein de la Fondation [6], a déclaré le 16 mars 2017 une « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs épaule gauche » pour sa prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Un certificat médical du 21 octobre 2016, joint à cette déclaration, indique « Demande reconnaissance en maladie professionnelle d'une tendinopathie profonde du supraépineux [de l'épaule gauche] avec fissure + algodystrophie confirmée + enthésopathie du subscapulaire ». Le 15 septembre 2017, après instruction du dossier de M. [V], la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'[Localité 7] a pris en charge la maladie déclarée par son assuré au titre du tableau n° 57A des maladies professionnelles. Contestant l'opposabilité à son égard de cette prise en charge, la [6] a saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours par décision du 24 octobre 2017, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, lequel s'est, le 17 octobre 2019, déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer. Depuis devenu pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, le tribunal a, le 9 juillet 2021 : - débouté la Fondation [6] de ses demandes ; - dit que la décision de prise en charge du 15 septembre 2017 par la CPAM de la Côte d'[Localité 7] de la maladie professionnelle de M. [X] [V] « tendinopathie chronique non rompue non transfixiante de la coiffe des rotateurs gauche objectivée par IRM » est opposable à la Fondation [6] en toutes ses conséquences financières ; - condamné la Fondation [6] aux dépens. Aux termes de ses conclusions visées le 19 septembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, la Fondation [6] prie la cour de : - la recevoir en son appel, le disant bien fondé ; - infirmer le jugement du tribunal de Boulogne-sur-Mer en ce qu'il l'a déboutée ; Ce faisant et statuant à nouveau, - constater que la caisse primaire ne rapporte pas la preuve que M. [V] était exposé aux travaux limitativement énumérés au tableau 57A ; En conséquence, - prononcer l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie du 21 octobre 2016 déclarée par M. [V]. Aux termes de ses conclusions visées le 19 août 2022 et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'[Localité 7] prie la cour de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 30 juin 2021 déclarant opposable à la Fondation [6] les conséquences financières de la maladie professionnelle contractée et déclarée par M. [V], prise en charge à ce titre ; - débouter la Fondation [6] de l'ensemble de ses prétentions. SUR CE, LA COUR, * Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle : Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée conformément aux conditions mentionnées à ce tableau. Dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la caisse, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, d'apporter la preuve que la maladie dont elle a admis le caractère professionnel a été contractée dans les conditions du tableau. Le tableau n°57A des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, dans sa version issue du décret n°2012-937 du 1er août 2012 et en vigueur du 4 août 2012 au 8 mai 2017, fixe, au titre de la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, un délai de prise en charge de 6 mois sous réserve d'une durée d'exposition de six mois, lorsqu'il est établi que l'assuré effectuait des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction : - avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, ou ;- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. Le tableau précise que les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps. En l'espèce, seule la condition relative à l'exposition au risque telle qu'elle est définie par la liste limitative des travaux est contestée. La Fondation [6] fait valoir que la caisse n'établit pas que cette condition soit satisfaite ; que l'enquêteur assermenté de la CPAM s'est contenté d'insérer des extraits des questionnaires employeur et salarié dans son rapport, lequel n'a donc pas pu renseigner suffisamment la caisse quant aux travaux effectués par l'assuré et qu'une vérification concrète du poste et des postures de travail de M. [X] [V] aurait dû être diligentée. Pour critiquer le jugement du 9 juillet 2021 lui ayant déclaré opposable cette décision de prise en charge, l'employeur expose que cette négligence de la caisse aurait dû être sanctionnée par les juges du fond lesquels n'ont pas, selon lui, vérifié que « les taches réalisées par le salarié entraînaient bien des mouvements d'abduction de plus de 60° sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé » en se contentant de considérer exactes les déclarations du salarié et d'écarter celles de l'employeur. En réponse, la caisse primaire d'assurance maladie fait valoir que l'employeur et l'assuré décrivent son poste de travail dans les mêmes termes, qu'il en ressort l'exposition justement retenue par le tribunal ; qu'au demeurant il n'existe aucune disposition légale exigeant qu'elle diligente une enquête sur le lieu de travail du salarié, ce dont la caisse tire qu'elle a satisfait à ses obligations dans la réalisation de son enquête et que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré opposable la décision de prise en charge. La cour relève, comme l'ont fait les premiers juges, que l'employeur et l'assuré décrivent le poste de manière similaire. M. [X] [V] indique « faire la toilette des patients tétraplégiques, les habiller, les mettre en fauteuil roulant, les changer de position en lit, environ 6 patients le matin soit dix lever ou coucher, environ 20 patients à lever ou coucher l'après-midi, recoucher les patients toutes les 3 heures, refaire les lits, aider à la toilette, habillage, une fois par semaine faire un bain, manipulation par translation du lit au chariot douche et changement de position pour faire le dos ». La [6] indique quant à elle « manutention des patients en lien avec les toilettes complètes ou aide à la toilette, lever, coucher, aide aux WC, installation en fauteuil roulant, changes, nursing, prévention d'escarres, changement de position, réinstallation dans le lit, habillage, déshabillage, positionnements de cousin, mise de bas de contention, ceinture abdominale, aide au repas, temps supérieur à 4 heures par jour, port de charges, élimination des sacs poubelles (sac 100 litres) + linge sale ». Ainsi, tant M. [V] que la Fondation [6] s'accordent à dire qu'il effectuait des travaux entraînant un décollement des bras à plus de 60° du corps, la seule divergence tenant à la durée de ces mouvements, l'employeur estimant qu'elle ne dépasse pas 2 heures par jour, l'assuré indiquant une durée supérieure à 3,5 heures par jour. Il ressort de la liste non contestée des tâches effectuées que M. [V] est susceptible d'être exposé auxdits travaux dans l'intégralité des fonctions qui sont les siennes. Au regard du temps de travail quotidien de l'assuré, qui effectue 35 heures par semaine, soit 7 heures par jour à raison de 5 jours par semaine, il y a lieu de considérer qu'il était incontestablement exposé à la réalisation de travaux en abduction des bras à plus de 60° du corps pendant au moins deux heures par jour en cumulé, ce que les premiers juges ont correctement relevé. Il s'ensuit que la condition relative à l'exposition au risque telle que définie par le tableau n° 57A des maladies professionnelles est satisfaite. La caisse, qui n'était pas tenue d'enjoindre à un enquêteur de procéder à une visite des lieux et du poste de travail de l'assuré, a donc justement considéré que ces conditions étaient satisfaites au vu du contenu de son dossier d'instruction et ce sans encourir de grief relatif à la négligence alléguée par l'employeur. Le jugement qui déclare en conséquence opposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [V] sera confirmé. * Sur les dépens La [6], qui succombe, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort par mise à disposition au greffe, CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Y AJOUTANT, CONDAMNE la Fondation [6] aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
63be62ca13ef607c90ab6315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel