Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be62ca13ef607c90ab6319
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 97 596 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
ARRET N° [S] [S] C/ Société [34] Société [45] [29] Société [48] S.A. [26] Société [43] [39] Société [46] Chez [39] [38] S.A. [37] S.A. [27] [28] [24] Société [35] chez [39] Organisme SIP [Localité 41] [42] S.A. [24] [23] VA/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE Surendettement des particuliers ARRET DU DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/00267 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKKB Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEAUVAIS DU QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN PARTIES EN CAUSE : Madame [Y] [S] née le 17 Mars 1959 à [Localité 47] de nationalité Française [Adresse 19] [Localité 13] Comparante Monsieur [E] [S] né le 06 Mai 1952 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 19] [Localité 13] Comparant APPELANTS ET Société [34] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 8] [45] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 33] [Localité 11] [29] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Chez [50] - [Adresse 31] [Localité 11] Société [48] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 15] [Localité 12] S.A. [26] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Agence 923 Banque de France [Adresse 25] [Localité 16] Société [43] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Service [49] [Adresse 2] [Localité 10] [39] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 17] [Localité 21] Société [46] chez [39] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 17] [Localité 21] [38] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Service Surendettement - [Adresse 32] [Localité 7] S.A. [37] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [40] Pole Surendettement [Adresse 22] [Localité 14] S.A. [27] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Chez [44] [Adresse 3] [Localité 20] [28] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Chez [50] [Adresse 31] [Localité 11] [24] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Chez [44] [Adresse 3] [Localité 20] Société [35] Chez [39] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 17] [Localité 21] SIP [Localité 41] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 30] [Localité 12] [42] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Chez [50] - [Adresse 31] [Localité 11] S.A. [24] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Chez [36] Service Surendettement [Adresse 5] [Localité 9] Madame [V] [T] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 18] Non comparantes INTIMEES DEBATS : A l'audience publique du 15 novembre 2022, l'affaire est venue devant M.Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023. La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M.Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 10 janvier 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme.Vitalienne BALOCCO, greffier. DECISION : Suite à la saisine par M. [E] [S] et Mme [Y] [S], la commission de surendettement des particuliers de l'Oise, déclarée recevable, a préconisé un rééchelonnement des dettes dans la limite de 37 mois avec effacement partiel des dettes en considération d'une capacité de remboursement de 1 474 euros, sans intérêt. Les époux [S] ont contesté ces mesures. Par jugement du 14 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais a notamment : - déclaré recevable la contestation des époux [S] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de l'Oise, - fixé leur capacité de remboursement à la somme mensuelle de 1 278,35 euros, - dit que la situation de surendettement des époux [S] sera traitée conformément aux mesures de redressement susvisées par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 37 mois avec effacement du solde des dettes à l'issue de cette période prenant fin le 15 février 2025. Par lettre recommandée en date du 19 janvier 2022, les époux [S] ont interjeté appel de cette décision. Par courriers en date du 19 octobre 2022, les parties ont été convoquées à l'audience du 15 novembre 2022. Par courrier en date du 26 octobre 2022, la société [50] a indiqué s'en remettre à la décision de la cour. Par courrier du 28 octobre 2022, la société [34] a indiqué ne pas être présente ni même représentée lors de l'audience, et a demandé la confirmation du jugement entreprise. A l'audience, seuls les époux [S] ont comparu. EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES M. et Mme [S] ne comprennent pas pourquoi le plan de surendettement établi par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais s'arrête jusqu'en mars 2025, alors que le premier plan s'arrêtait en août 2023. Ils souhaitent une diminution de la durée du plan de surendettement. MOTIVATION Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. L'article R. 731-2 précise que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2. Enfin, selon l'article R.731-3, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. Le passif de M. et Mme [S] s'élève à 156 792,23 euros. Agés de 70 et 63 ans, ils sont retraités. Au regard de leurs déclarations et justificatifs produits, les ressources de M. et Mme [S] s'établissent comme suit : - Retraite de M. [S] : 1 317, 55 euros - AGIRC-ARRCO M. [S] : 975,96 euros - Retraite Mme [S] : 1 204,19 euros - AGIRC-ARRCO Mme [S] : 714,29 euros Soit un total de ressources égal à 4 211,99 euros. Leurs charges se décomposent comme suit : - Forfait de base : 774,00 euros - EDF : 202,82 euros - Eau : 30,00 euros - Téléphone/Internet : 141,03 euros - Assurance habitation : 28,25 euros - Protection juridique : 3,54 euros - Assurance voiture : 53,07 euros - Mutuelle : 146,77 euros - Obsèques Mme [S] : 45,70 euros - Forfait de chauffage : 134,00 euros - Logement : 800,00 euros - Impôts sur le revenu : 185,00 euros - Taxe d'habitation : 24,00 euros - Aide-ménagère : 160,20 euros Soit un total de charges égal à 2 728,38 euros. Il n'est pas produit les justificatifs concernant l'assurance décès de M.[S], dès lors ces frais ne seront pas pris en compte. S'agissant de l'aide-ménagère, en raison des problèmes de santé importants du couple, il convient de prendre en compte ces frais. Enfin, les frais de mutuelle de leurs animaux de compagnies ne constituent pas de dépenses nécessaires à la vie courante, et seront donc exclus de l'état des charges du couple. M. et Mme [S] disposent donc d'une capacité de remboursement égale à 1 483,61 euros. Ainsi, la cour constate que la capacité de remboursement de M. et Mme.[S] a augmenté depuis la décision du premier juge. Par ailleurs, il convient de rappeler que les dettes s'apprécient en fonction des éléments fournis au jour où le juge statue. En l'état, aucune preuve de paiement n'a été transmise. Enfin, il convient de rappeler que le but d'une procédure de traitement du surendettement n'est pas d'assurer le règlement des dettes du débiteur surendetté dans un quelconque délai, mais seulement de permettre à celui-ci de faire face à ses obligations dans la mesure de ses ressources. Dès lors, un plan sera arrêté sur une période de 37 mois. La mensualité de remboursement sera évaluée à la somme de 1 438,61 euros, sans intérêt. Par conséquent, le jugement sera infirmé et un nouveau plan de désendettement sera arrêté et annexé au dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, Infirme le jugement en ses dispositions soumises au recours, Statuant à nouveau des chefs infirmés : Fixe la capacité de remboursement de M. et Mme [S] à la somme de 1 438,61 euros euros, sans intérêt, pour une durée de 37 mois, Dit qu'ils s'acquitteront de leurs dettes conformément au plan établi en annexe, Laisse à la charge de chaque partie les dépens d'appel exposés par elle. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 805 du Code de procédure civile. Ce magisarticle L. 262-2 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
63be62ca13ef607c90ab6319
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