Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be62ca13ef607c90ab631b
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 82 222 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
ARRET N° [F] C/ Société CIE [25] [20] Chez [26] S.A. [21] Société [29] Etablissement [19] Etablissement [18] Société [23] Chez [26] S.A. [17] Société OPAL - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AISNE Société [28] VA/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE Surendettement des particuliers ARRET DU DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/00393 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKRX Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SOISSONS DU QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN PARTIES EN CAUSE : Madame [T] [F] de nationalité Française [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 2] Comparante APPELANTE ET Société CIE [25] [20] Chez [26] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 8] S.A. [21] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 13] [Localité 16] [29] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 27] [Localité 9] [19] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Chez [30] [Adresse 22] [Localité 12] [18] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Chez NEUILLY CONTENTIEUX [Adresse 5] [Localité 15] [23] Chez [26] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 8] S.A. [17] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 10] [Localité 14] OPAL - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AISNE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 1] Société [28] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Chez [24] [Adresse 4] [Localité 11] Non comparantes INTIMEES DEBATS : A l'audience publique du 15 novembre 2022, l'affaire est venue devant M.Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023. La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M.Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 10 janvier 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et MmeVitalienne BALOCCO, greffier. DECISION : Suite à la saisine par Mme [T] [F], la commission de surendettement des particuliers de l'Aisne, déclarée recevable, a préconisé un plan d'une durée maximum de 19 mois comprenant des mensualités de remboursement de 822,22 euros le 1er mois, de 822,22 euros du 2ème au 7ème mois et de 626,22 euros du 8ème au 19ème mois, sans intérêts, et avec effacement des créances en fin de plan. Mme [F] a contesté ces mesures. Par jugement du 14 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Soissons a notamment : - déclaré recevable le recours formé par Mme [F], - infirmé la décision de la commission de surendettement des particuliers de l'Aisne du 19 janvier 2021 relatives aux mesures imposées à l'égard de la débitrice, - fixé la capacité de remboursement à la somme mensuelle de 717,97 euros Par lettre recommandée en date du 17 janvier 2022, Mme [F] a interjeté appel de cette décision. Par courriers en date du 19 octobre 2022, les parties ont été convoquées à l'audience du 15 novembre 2022. Par courrier en date du 29 octobre 2022, la société [30] a sollicité la confirmation de lu jugement entrepris. A l'audience, Mme [F] était présente. Les créanciers étaient ni présents, ni représentés. EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES Mme [F] demande à la cour une diminution du montant de ses mensualités. Elle explique que ses ressources ont diminuées puisqu'elle est aujourd'hui retraitée. MOTIVATION En application de l'article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation, la procédure de rétablissement personnel est ouverte au débiteur se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement mentionnées aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, notamment les mesures de rééchelonnement du paiement des dettes ou de réduction du taux d'intérêt. Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. L'article R. 731-2 précise que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2. Enfin, selon l'article R.731-3, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. Le passif de Mme [F] s'élève à 24 561,62 euros. Agée de 67 ans, elle est aide à domicile en CDI à temps partiel, et a un enfant à sa charge. Au regard de ses déclarations et justificatifs produits, les ressources de Mme [F] s'établissent comme suit : - Salaire : 303,48 euros - Retraite CNRACL : 1 051,68 euros - Retraite CARSAT : 268,69 euros - Retraite complémentaire CGOS : 55,30 euros - Pension alimentaire : 230 euros Soit un total de ressources égal à 1 909,15 euros. Ses charges se décomposent comme suit: - Forfait de base : 774,00 euros - Logement : 393,96 euros - Forfait habitation : 148 euros - Forfait chauffage : 134 euros Soit un total de charges égal à 1 449,96 euros. S'agissant des frais d'internat (pour un coût de 196,67 euros par mois selon le décompte versé) c'est un choix personnel qui n'a pas à être mis à la charge des créanciers, mais surtout il faudrait prendre en considération la différence entre le coût en externat ou en demi-pension de l'enfant et le coût de l'internat. Or à cet égard, l'appelante n'apporte aucun calcul alors que la charge de cette preuve lui incombe puisqu'elle souhaite voir diminuer ses mensualités, d'autant que les charges retenues par la commission de surendettement prenaient bien évidemment en considération la présence d'une jeune fille au foyer. Mme [F] dispose donc d'une capacité de remboursement égale à 459,19 euros. Ainsi, la cour constate que la capacité de remboursement de Mme [F] a diminué depuis la décision du premier juge. Mais sa situation ne la place pas pour autant dans une situation irrémédiablement compromise justifiant le prononcé d'un rétablissement personnel. Un plan sera arrêté sur une période de 55 mois. La mensualité de remboursement sera évaluée à la somme de 450 euros, sans intérêts. Par conséquent, le jugement sera infirmé et un nouveau plan de désendettement sera arrêté et annexé au dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, Infirme le jugement en ses dispositions soumises au recours, Statuant à nouveau des chefs infirmés : Fixe la capacité de remboursement de Mme [F] à la somme de 450 euros, Dit qu'ils s'acquitteront de leurs dettes conformément au plan établi en annexe, Laisse à la charge de chaque partie les dépens d'appel exposés par elle. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 805 du Code de procédure civile. Ce magisarticle L. 262-2 du code de larticle L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
63be62ca13ef607c90ab631b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel