Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be62ca13ef607c90ab631d
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 14 024 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
ARRET N° [S] C/ CA CONSUMER FINANCE Etablissement [13] S.A. [12] Etablissement [9] Société [15] VA/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE Surendettement des particuliers ARRET DU DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/00395 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKR4 Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 18] DU SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX PARTIES EN CAUSE : Madame [N] [S] épouse [K] née le 22 Novembre 1972 à [Localité 18] ([Localité 18]) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 1] Non comparante Représentée par Me Alexia DELVIENNE de la SCP ANAJURIS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN APPELANTE ET CA [10] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 7] [13] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Chez [Adresse 14] [Localité 6] S.A. [12] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 4] [9] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Chez [16] [Adresse 3] [Localité 5] Société [15] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 17] [Localité 6] Non comparantes INTIMEES DEBATS : A l'audience publique du 15 novembre 2022, l'affaire est venue devant M.Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023. La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M.Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 10 janvier 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme.Vitalienne BALOCCO, greffier. DECISION : Suite à la saisine par Mme [N] [K], née [S], de la commission de surendettement des particuliers de l'Aisne, déclarée recevable, cette commission a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie de sa créance sur une durée maximum de 24 mois aux taux de 0% et selon une mensualité de remboursement de 140,24 euros, afin de permettre la vente du bien immobilier ne constituant pas la résidence principale. Mme [S] a contesté cette décision. Par jugement du 6 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin a notamment : - déclaré recevable mais mal fondé le recours en contestation formé par Mme.[S] à l'encontre des mesures imposées élaborées par la commission le 27 avril 2021, - en conséquence, débouté Mme [S] de ses demandes, - fixé le passif exigible et à échoir de Mme [S] à la somme de 22 718,33 euros, - adopté les mesures imposées par la commission de surendettement de l'Aisme, le 27 avril 2021, - dit que Mme [S] devra mettre tout en 'uvre afin de vendre le bien immobilier qui ne constitue pas la résidence principale et pouvoir en justifier. La décision a été notifiée à Mme [S] le 8 janvier 2022. Par lettre recommandée avec accusé réception du 25 janvier 2022, le conseil de Mme [S] a interjeté appel de cette décision. Par courriers en date du 19 octobre 2022, les parties ont été convoquées à l'audience du 15 novembre 2022. Par dernières conclusions en date du 3 novembre 2022, le conseil de Mme [S] demande à la cour de : « - juger Mme [S] recevable et bien fondée en son appel, - en conséquence, infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin du 6 janvier 2022, - statuant à nouveau, juger Mme [S] bien fondée en sa contestation des mesures imposées par la commission le 27 avril 2021, - fixer le passif exigible à échoir de Mme [S] à la somme de 15 512,61 euros, - arrêter les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [S] selon les modalités suivantes : * la mensualité de remboursement est fixée à 70,12 euros, * les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 48 mois, * le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêt, * les dettes sont apurées selon le plan que la cour de céans annexera à la décision à intervenir, - laisse les dépens à la charge du Trésor public » A l'audience, aucune partie n'a comparu. MOTIVATION En application de l'article R. 713-7 du code de la consommation, en matière de surendettement, le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La date de notification est celle de la signature de l'avis de réception; dès lors, conformément à cet article, le délai du recours court à compter du jour de la signature de l'avis de réception de la notification du jugement. L'article 125 du Code de procédure civile impose au juge de relever d'office les fins de non-recevoir lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. En l'espèce, le jugement dont appel a été notifié à Mme [S] le 8 janvier 2022. L'appel a été formé le 25 janvier 2022 par Mme [S]. Le délai d'appel expirait donc le 22 janvier 2022. Son recours est donc intervenu après expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti. En conséquence, l'appel doit être déclaré irrecevable. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [S] contre le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Quentin en date du 6 janvier 2022, Dit que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin le 6 janvier 2022 conserve son plein effet, Laisse les éventuels dépens d'appel à la charge de l'Etat. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 805 du Code de procédure civile. Ce magisarticle 125 du Code de procédure civile impose au
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
63be62ca13ef607c90ab631d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel