Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be62cb13ef607c90ab631f
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 81 708 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° [I] C/ S.A. [3] [B] VA/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE Surendettement des particuliers ARRET DU DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/00498 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKYU Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SOISSONS DU QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN PARTIES EN CAUSE : Monsieur [U] [I] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Comparant APPELANT ET S.A. [3] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Monsieur [O] [B] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Non comparants INTIMES DEBATS : A l'audience publique du 15 novembre 2022, l'affaire est venue devant M.Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023. La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M.Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 10 janvier 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme.Vitalienne BALOCCO, greffier. DECISION : Suite à la saisine par M. [U] [I] et M. [O] [B] de la commission de surendettement des particuliers de l'Aisne, déclarée recevable, cette commission a préconisé le rééchelonnement du passif sur une période de 48 mois, au taux maximum de 0,84% et a retenu des mensualités de 268,67 euros par mois. M. [I] et M. [B] ont contesté cette décision. Par jugement du 14 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Soissons a notamment : - déclaré recevable le recours formé par M. [I] et M. [B] mais le dit non fondé, - fixé la capacité de remboursement à la somme de 291,00 euros, - confirmé la décision de la commission de surendettement de l'Aisne du 29 décembre 2020 relatives aux mesures imposées à la demande des débiteurs. Par lettre recommandée en date du 26 janvier 2022, M. [I] a interjeté appel de cette décision. Par courriers en date du 19 octobre 2022, les parties ont été convoquées à l'audience du 15 novembre 2022. Lors de l'audience, M. [I] a comparu. Les autres parties n'étaient pas présentes, ni représentées. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel : En cas d'indivisibilité, l'article 552 du code de procédure civile permet à l'appelant, dès lors que son appel est recevable à l'égard d'au moins une partie et que l'instance est encore en cours, d'appeler les autres parties à la cause, après l'expiration du délai d'appel pour interjeter appel. Aux termes de l'article 553 du code de procédure civile, « en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. » ; Cet article impose à l'appelant sous peine d'irrecevabilité de l'appel, d'intimer toutes les parties en cas d'indivisibilité entre elles, ce qui implique qu'elles fassent l'objet d'un acte d'appel. En l'espèce, il existe un lien d'indivisibilité entre les débiteurs, M. [I] et M. [B]. M. [I] a intimé M. [B]. En conséquence, il convient de déclarer l'appel recevable. Sur les mesures imposées : Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. L'article R. 731-2 précise que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2. Enfin, selon l'article R.731-3, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. Les ressources s'apprécient au jour de l'audience. M. [I] n'a pas transmis, comme il lui a été demandé, les justificatifs de ses charges et de ses ressources. Selon déclarations faites à l'audience et les éléments communiqués en première instance, les ressources de M. [I] et M. [B] se composent comme suit : Revenus de M. [I] : 1 300,00 euros Allocations familiales : 131 euros APGIS (prévoyance) de M. [B] : 338,21 euros Allocation santé de M. [B] : 817,08 euros Soit des ressources totales égales à 2 586,29 euros. Ses charges, selon la composition de son foyer et application des forfaits palliant l'absence de justificatifs, s'établissent comme suit : Forfait de base : 774 euros Forfait habitation : 148 euros Forfait chauffage : 134 euros Loyer : 520 euros Soit un total de charges égal à 1 576,00 euros. Dès lors, au regard des seules déclarations de M. [I] et des éléments obtenus en première instance concernant M. [B], leur capacité de remboursement peut être évaluée à 1 010,29 euros. Toutefois, la cour n'ayant pas été mise en mesure d'apprécier plus précisément la situation de M. [I], le jugement de première instance doit par conséquent être confirmé en ce qu'il a fixé la capacité de remboursement de M. [I] et M. [B] à 291,00 euros. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Soissons le 14 décembre 2021, Laisse les dépens à la charge de l'Etat. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 805 du Code de procédure civile. Ce magisarticle 552 du code de procédure civile permet àarticle 553 du code de procédure civilearticle L. 262-2 du code de l
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
63be62cb13ef607c90ab631f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel