Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be62cb13ef607c90ab6321
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 93 839 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
ARRET N° [F] C/ [43] Société [26] CAF DE L'OISE S.A. [32] S.A. [36] [35] SERVICE CLIENT [U] [S] [21] Société [44] [23] Etablissement [34] Service comptabilité Entreprise [27] S.C.I. [22] VA/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE Surendettement des particuliers ARRET DU DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/00610 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IK6V Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEAUVAIS DU VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX PARTIES EN CAUSE : Madame [K] [F] épouse [W] née le 10 Octobre 1976 à [Localité 42] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 11] Comparante APPELANTE ET [43] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 47] [Localité 6] Société [26] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [20] [Adresse 24] [Localité 16] CAF DE L'OISE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 33] [Adresse 33] [Localité 10] S.A. [32] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 19] S.A. [36] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [38] [Adresse 46] [Localité 15] [35] SERVICE CLIENT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Chez [38] [Adresse 45] [Localité 14] Maître [V] [U] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 17] Maître [C] [S] de nationalité Française [Adresse 25] [Adresse 25] [Localité 10] [21] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Chez [28] - [Adresse 48] [Localité 6] Société [44] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 12] [23] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Chez [41] [Adresse 2] [Localité 18] Etablissement [34] Service comptabilité agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 17] Entreprise [27] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Chez [29] [Adresse 13] [Localité 5] S.C.I. [22] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Localité 10] Non comparants INTIMES DEBATS : A l'audience publique du 15 novembre 2022, l'affaire est venue devant M.Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023. La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M.Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 10 janvier 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme.Vitalienne BALOCCO, greffier. DECISION : Suite à la saisine par Mme [K] [F] de la commission de surendettement des particuliers de l'Oise, aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement, déclarée recevable, cette commission a préconisé un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Par jugement du 25 mai 2021, le juge des contentieux de la protection de Beauvais a ordonné l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au profit de Mme [F] et a désigné la SELARL [40] en qualité de mandataire. Le 7 septembre 2021, la SELARL [40] a déposé le bilan économique et social de Mme [F] du fait d'une situation économique irrémédiablement compromise, tout en précisant que son patrimoine se compose d'un bien immobilier. Par jugement du 25 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais a notamment : - arrêté la liste des créances à la charge de Mme [F] comme suit : * [21] : 2 738,39 euros, * [39] : 744,84 euros, * [39] : 8 355,59 euros, * [30] : 3 568,90 euros, * [36] : 929,13 euros, * [35] : 938,39 euros, * la [23] : 3 362,10 euros * la [23] : 4 814,07 euros - constaté que Mme [F] dispose d'actifs dont la réalisation permettra de désintéresser manifestement tout ou partie des créanciers - en conséquence, ordonné la liquidation judiciaire du patrimoine de Mme [F], - désigné la SELARL [40] en qualité de liquidateur aux fins de procéder à la liquidation du patrimoine de Mme [F]. Par lettre recommandée en date du 9 février 2022, Mme [F] a interjeté appel de cette décision. Par courriers en date du 19 octobre 2022, les parties ont été convoquées à l'audience du 15 novembre 2022. Par courrier du 25 octobre 2022, [37] a indiqué ne pas assister à l'audience et n'a formulé aucune observation. Par courrier du 27 octobre 2022, la CAF de l'Oise a fait part de ses créances existences (75,76 euros indu d'allocations familiales pour janvier à avril 2015, et 887,02 euros indu d'allocation de soutien familial pour mars à mai 2015). A l'audience, Mme [F] a comparu. Les créanciers n'étaient ni présents, ni représentés. EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES Mme [F] demande à la cour que soit acté que les dettes de la [39] d'un montant de 744,84 euros et 8 355,59 euros sont éteintes. MOTIVATION En application de l'article L.733-12 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. En l'espèce, Mme [F] produit : - un courrier en date du 8 août 2021 qui confirme que le prêt immobilier souscrit auprès du [32] a été soldé, - le relevé de compte de M. [W] d'octobre 2016 ainsi que la copie des différents chèques effectués à l'attention du [31] agissant en qualité de mandataire de la société [32] en date du 8 octobre 2016. Toutefois, ces justificatifs concernent les créances du [32] afférant au prêt immobilier souscrit par M. [W] et Mme [F], et non pas aux dettes sur crédit à la consommation souscrites uniquement par Mme [F] auprès du [32], pour des montants restants de 744,84 euros et 8 355,59 euros. Il convient de rappeler que le premier juge n'a pas inclus les créances liées au crédit immobilier de Mme [F] et M. [W], à la liste des créances à la charge de Mme [F]. Il a valablement pris en compte uniquement les créances du [32] attachées à Mme [F] concernant des prêts à la consommation. Dès lors, aucun justificatif de paiement n'a été apporté par Mme [F] concernant les créances de [39] d'un montant de 744,84 euros et 8 355,59 euros. Ces créances sont donc toujours exigibles. Par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Laisse les dépens à la charge de Mme [F]. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
63be62cb13ef607c90ab6321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel