Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be62cb13ef607c90ab6327
- Date
- 10 janvier 2023
Appel sur une décision relative à la désignation, au remplacement ou à la mission d'un expert, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur
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Texte intégral
ARRET N° [W] C/ [S] S.A.R.L. INTER-TRANSACTIONS PB/SGS/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/00711 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILFG Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TJ DE SAINT-QUENTIN DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX PARTIES EN CAUSE : Madame [J] [W] née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 1] ([Localité 1]) de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 1] Représentée par Me Nathalie CARPENTIER de la SCP ANAJURIS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN APPELANTE ET Madame [T] [S] née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 1] ([Localité 1]) de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 1] Représentée par Me Francis SONCIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002256 du 21/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS) S.A.R.L. INTER-TRANSACTIONS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Audrey BOUDOUX D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d'AMIENS INTIMEES DEBATS : A l'audience publique du 25 octobre 2022, l'affaire est venue devant M. Pascal BRILLET, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023. La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 10 janvier 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. * * * DECISION : FAITS ET PROCÉDURE Exposant avoir acquis de la société Inter-Transactions, agissant en qualité de mandataire de Mme [J] [W] un véhicule de marque Renault, modèle Clio, immatriculé [Immatriculation 8], pour le prix de 2 450 € et que celui-ci, livré le 29février 2020, avait présenté des désordres dès les premières utilisations mises en évidence par un contrôle technique de mars 2021 (performance des freins de service (déséquilibre AR), mauvaise orientation des feux de brouillard avant, mauvaise attache d'un composant au châssis ou à l'essieu, émissions gazeuses, dispositif endommagé du tuyau d'échappement), Mme [T] [S], en l'absence de règlement amiable du litige, a fait assigner ces dernières par actes d'huissier de justice du 1er décembre 2021 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Quentin pour obtenir la désignation d'un expert judiciaire. Par ordonnance en date du 20 janvier 2022, à laquelle la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le juge des référés, devant lequel les défenderesses n'ont pas comparu, a pour l'essentiel ordonné une expertise confiée à M. [O], dit que Mme [S] supporterait la charge des entiers dépens de l'instance de référé et rejeté toute autre demande plus ample ou contraire. Mme [W] a interjeté appel de l'ordonnance par déclaration en date du 16février 2022. L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 octobre 2022. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Vu les dernières conclusions récapitulatives de Mme [W] notifiées par voie électronique le 16 mars 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a : - ordonné une expertise confiée à M. [O] ' [Adresse 4] à [Localité 9], inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Amiens, avec mission de : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, - se faire remettre par les parties l'ensemble des documents utiles à l'accomplissement de sa mission, - examiner le véhicule de Mme [S], - relever et décrire les désordres affectant ce véhicule, évaluer leur date d'apparition, en décrire la nature et les causes, - dire le cas échéant si ces désordres préexistaient à la vente du 29février 2020, - dire le cas échéant si le vendeur pouvait en avoir connaissance, - dire le cas échéant si ces désordres rendent le véhicule impropre à son usage, - décrire la manière dont le véhicule a été entretenu postérieurement à la vente du 29 février 2020, - décrire s'il y a lieu les travaux nécessaires à la remise en état du véhicule et en chiffrer le coût, - évaluer les éventuels préjudices, - fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre à toute juridiction éventuellement saisie de déterminer s'il y a lieu les responsabilités encourues ainsi que les éventuels préjudices subis, - établir un pré-rapport d'expertise qui sera communiqué aux parties et répondre aux dires de celles-ci, - dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, - dit que Mme [S] devra consigner entre les mains du régisseur des avances et des recettes de ce tribunal la somme de 2 000 € à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert dans le délai d'un mois à compter du prononcé de la présente décision à peine de caducité de la désignation de l'expert, - rappelé que les parties titulaires de l'aide juridictionnelle seront dispensées du versement de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert et que dans ce cas les opérations d'expertise pourront commencer sans délai, - dit que l'expert devra déposer son rapport d'expertise au greffe du tribunal dans le délai de six mois suivant la date de sa saisine, - dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue su simple requête, - dit que Mme [S] supportera la charge des entiers dépens de l'instance de référé, - rejeté toute autre demande plus ample ou contraire, Statuant à nouveau, - juger qu'elle doit être mise hors de cause et n'a pas à participer à une quelconque expertise, - condamner la société Inter-Transactions à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile - condamner la société Inter-Transactions aux entiers dépens. À ces fins, elle soutient, en substance, que c'est à tort qu'il a été considéré que la société Inter-Transactions avait été sa mandataire dans la vente du véhicule. Elle prétend avoir cédé véhicule le 20 décembre 2019 à une entité dénommée Auto Plus 02, laquelle n'a pas procédé au changement de carte grise en suite de cette acquisition et l'a ultérieurement cédé à la société Inter-Transactions. Vu les dernières conclusions récapitulatives de Mme [S] notifiées par voie électronique le 15 avril 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour de : - la dire et juger recevable et bien fondée en ses fins, moyens et prétentions, - confirmer l'ordonnance, - débouter Mme [W] de sa demande de mise hors de cause. - la condamner aux entiers dépens. Elle fait valoir qu'il est indispensable que Mme [W] demeure mise en cause dans le cadre de la procédure de référé qui permettra de savoir précisément qui a renseigné les pièces contractuelles susvisées et prétend qu'il apparaît clairement, cela n'étant pas remis en cause, que c'est elle qui a rempli la partie la concernant au titre du certificat de vente. Vu les dernières conclusions récapitulatives de la société Inter-Transactions notifiées par voie électronique le 15 avril 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance du 20 janvier 2022 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - débouter Mme [W] de ses demandes, - condamner Mme [W] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [W] aux entiers dépens d'appel. A ces fins, elle allègue n'intervenir que comme dépositaire. Elle prétend que, le 29 janvier 2020, M. [X] [I] lui a déposé le véhicule pour le compte de Mme [W] en se présentant comme s'occupant de la vente pour cette dernière, son amie. Le jour-même, un contrat de dépôt n°13190 a été signé avec M. [I] qui a remis un certificat de cession signé de Mme [W], la carte grise signée de cette dernière et le contrôle technique du 09 décembre 2019 avec contre-visite effectuée le 21 décembre 2019. Elle ajoute avoir trouvé acquéreur du véhicule le 29 février 2020 en la personne de Mme [S] et avoir remis le règlement du véhicule par chèque ainsi que la facture à M. [I] le 10 mars suivant. Elle soutient avoir ignoré que le véhicule avait été vendu par déclaration d'achat de Mme [W] à Auto Plus 02 le 20 décembre 2019, tant la déclaration de cession du véhicule que le certificat d'immatriculation du véhicule lui ayant été remis mentionnaient comme propriétaire Mme [W] et non pas Auto Plus 02. Elle fait valoir que l'intervention de Mme [W] dans le cadre de l'expertise judiciaire s'avère utile pour la solution du litige et qu'il serait en effet prématuré de la mettre hors de cause compte tenu des éclaircissements à apporter dans le cadre d'une procédure au fond sur la vente de son véhicule à un établissement qui était fermé depuis plus de onze mois et d'élucider les raisons pour lesquelles son nom figurait sur les déclarations de cession du véhicule et le certificat d'immatriculation en 2020. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. MOTIFS Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il est certain que Mme [W] verse une « déclaration d'achat d'un véhicule d'occasion » en date du 20 décembre 2019 aux termes desquelles celle-ci apparaît avoir cédé son véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 8] à Auto Plus 02. Or, il ressort du répertoire Sirene de l'Insee, d'une part, que cette entreprise a cessé depuis le 31 janvier 2019 et, d'autre part, qu'elle était la structure d'exercice de M. [X] [P] [I]. La société Inter-Transactions produit pour sa part un contrat de « mandat de vendre en tant que dépositaire » le véhicule litigieux signé le 29 janvier 2020 avec « M. [I] [X] », lequel ne se présente pas dans l'acte comme mandataire de Mme [W]. Cependant, ont été remises à cette occasion à la société Inter-Transactions une « déclaration de cession d'un véhicule » à Mme [S] censément rédigée et signée par Mme [W] le 29 février 2020 ainsi que la carte grise du véhicule au nom de cette dernière barrée avec la mention manuscrite «vendu le 29/2/2020 » (et non le 20 décembre 2019). En l'état donc de ces derniers documents, dont la fausseté n'est pas certainement établie au jour de l'arrêt, il n'est pas démontré avec certitude que Mme [W] n'a pas vendu le véhicule litigieux à Mme [S]. Par suite, et dès lors que la mesure d'instruction ordonnée par le juge des référés ne préjuge en rien sur le fond de la détermination définitive du vendeur réel du véhicule, il apparaît opportun de maintenir son caractère contradictoire à l'égard de Mme [W]. L'ordonnance est en conséquence confirmée. Chaque partie conservera sa part de frais irrépétibles. Mme [W] est condamnée aux dépens d'instance d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort, Confirme l'ordonnance, Déboute les parties de leurs demandes formées en application l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [J] [W] aux dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 805 du Code de procédure civile. Ce magisarticle 145 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Appel sur une décision relative à la désignation, au remplacement ou à la mission d'un expert, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur
Référence
63be62cb13ef607c90ab6327
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