Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be62cc13ef607c90ab632b
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 137 700 €
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
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Texte intégral
ARRET N° S.A. [6] C/ [G] [G] NEE [D] VA/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE Surendettement des particuliers ARRET DU DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/01078 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILZ6 Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS DU VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX PARTIES EN CAUSE : S.A. [6] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège anap agence 923 Banque de France [Adresse 4] [Localité 3] Non comparant Représentée par Me CHRISTIAN substituant Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocats au barreau d'AMIENS APPELANTE ET Monsieur [Z] [G] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 1] Madame [X] [G] NEE [D] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 1] Non comparants INTIMES DEBATS : A l'audience publique du 15 novembre 2022, l'affaire est venue devant M.Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023. La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M.Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 10 janvier 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme.Vitalienne BALOCCO, greffier. DECISION : Suite à la saisine par M. [Z] [G] et Mme [X] [G], née [D], la commission de surendettement des particuliers de l'Aisne, déclarée recevable, a préconisé rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La SA [5], créancière des époux [G], a contesté ces mesures. Par jugement du 22 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Soissons a notamment : - déclaré recevable le recours formé par la SA [5] le 14 avril 2021, mais le dit non fondé, - confirmé la décision de la commission de surendettement des particuliers de l'Aisne en date du 16 mars 2021, - prononcé l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel à leur profit, - prononcé, en l'absence de tout patrimoine susceptible d'être vendu, la clôture pour insuffisance d'actif. Par déclaration du 8 mars 2022, la SA [5] a interjeté appel de cette décision. Par courriers en date du 19 octobre 2022, les parties ont été convoquées à l'audience du 15 novembre 2022. Par conclusions notifiées par RPVA du 8 juin 2022, la SA [5] demande à la cour : « - Recevoir la SA [6] en son appel, la déclarer bien fondée, - Réformer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le Tribunal Judiciaire de SOISSONS statuant en matière de surendettement en date du 22 février 2022 Et statuant à nouveau, - Déclarer la SA [6] bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Débouter les époux [G] de l'intégralité de leurs prétentions, demandes, fins et conclusions - A titre principal, constater dire et juger que les époux [G] sont de mauvaise foi, lesquels doivent être déchus du bénéfice du plan de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, - Subsidiairement, constater dire et juger que la situation des époux [G] n'est pas irrémédiablement compromise, En tout état de cause, et à toutes fins utiles, - Fixer le montant de la créance détenue par la S.A. [6] à l'encontre des époux [G] à hauteur de 26.989,67 € telle qu'arrêtée à la date du 3 juin 2022, - Condamner solidairement les époux [G] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel dont distraction au profit de Maître Lusson-Catillion, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile » EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La [5] demande à la cour de déclarer les époux [G] de mauvaise foi et donc déchus du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers. En effet, elle indique qu'une clause de réserve de propriété était attachée au crédit souscrits par les époux [G], et que le jugement du 20octobre 2017 du tribunal d'instance de Soissons avait ordonné les époux [G] à restituer le véhicule aux fin de le vendre aux enchères. Toutefois, à l'audience du 16 novembre 2021, la [5] apprenait que les époux [G] avaient vendu le véhicule en dépit du jugement du 20 octobre 2017. A titre subsidiaire, la [5] estime que les époux [G] ne sont pas dans une situation irrémédiablement compromise. Elle précise que les époux [G] n'ont qu'une dette à leur passif, et que Mme [G] âgée de 31 ans n'est pas dans l'impossibilité d'une reprise d'activité salariée. MOTIVATION - Sur la bonne foi : L'article L.741-5 alinéa 2 du code de la consommation dispose que dans le cadre de la contestation formée contre une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L. 711-1. Aux termes de l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. Il est admis que la bonne foi du débiteur est présumée, et que le bénéfice des mesures de redressement ne peut être refusé qu'au débiteur, qui en fraude des droits des créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, soit en dissimulant certaines de ses dettes, en surévaluant certains de ses biens ou en renonçant à certaines sources de revenus, dans le but de se soustraire à l'exécution de ses engagements, soit encore en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit, dans une proportion telle, au regard de ses ressources disponibles, qu'elle manifeste le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter. En l'espèce, il est constant que les époux [G] ont vendu le véhicule financé par la société [5] cinq ans auparavant, alors qu'ils bénéficiaient d'une clause de réserve de propriété. Toutefois, aucun élément n'a été transmis afin de justifier du prix de vente. Par ailleurs, il convient de rappeler que dans un avis du 28 novembre 2016, la Cour de cassation a estimé que la clause d'un contrat de financement accessoire à la vente d'un véhicule prévoyant la subrogation du prêteur dans la réserve de propriété du vendeur devait être réputée non écrite car abusive en application des dispositions de l'article 1250 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Dès lors, les époux [G] n'étaient pas tenus de restituer le véhicule au prêteur en cas d'impayé. Or, il ressort des pièces concernant la saisine de la commission de surendettement de l'Aisne que la seule dette au passif des époux [G] correspond à la créance de la société [5]. Il peut s'en déduire qu'aucun autre crédit n'a été contracté par ceux-ci depuis la première procédure de surendettement initiée auprès de la commission. Aussi, il est manifeste que la société [5] ne justifie pas que les fonds issus de la vente du véhicule ont servi à payer autres choses que les charges courantes des époux [G]. Dans ces conditions, les éléments du dossier sont insuffisants à caractériser une aggravation volontaire de leur insolvabilité par les époux [G] en fraude des droits de leurs créanciers résultant de la revente du véhicule financé par la société [5] cinq ans avant le dépôt de leur dossier de surendettement. C'est donc à juste titre que le premier juge a constaté la bonne foi des époux [G] du dépôt de la demande afin de traitement de leur situation de surendettement et a déclaré les débiteurs recevables à la procédure de surendettement des particuliers. Le jugement sera confirmé sur ce point. - Sur la situation irrémédiablement compromise : En application de l'article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation, la procédure de rétablissement personnel est ouverte au débiteur se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement mentionnées aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, notamment les mesures de rééchelonnement du paiement des dettes ou de réduction du taux d'intérêt. Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. L'article R. 731-2 précise que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2. Enfin, l'article R. 731-3 du code de la consommation dispose que le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. En l'espèce, le passif des époux [G] s'élève à 26 989,67 euros. Agés de 30 et 31 ans, ils sont mariés avec trois enfants à charge. Au regard de leurs déclarations et justificatifs produits en première instance, les ressources des époux [G] sont égales à 2 404, 00 euros. Leurs charges se décomposent comme suit : - Forfait de base : 1 377,00 euros - Forfait chauffage : 239,00 euros - Forfait habitation : 262,00 euros - Impôts : 11,00 euros - Loyer : 750,00 euros Soit un total de charges égal à 2 639,00 euros. Il apparaît que la capacité de remboursement des époux [G] est négative de ' 235,00 euros. Il s'ensuit que l'absence de capacité des époux [G] à rembourser ses créanciers atteste de l'impossibilité pour ces derniers de mettre en 'uvre les mesures classiques de traitement des situations de surendettement de sorte que leur situation est, au sens de l'article L.724-1 du code de la consommation, irrémédiablement compromise. Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort : Confirme le jugement rendu le 22 février 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Soissons en toutes ses dispositions. Laisse les éventuels dépens à la charge de l'Etat. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 805 du Code de procédure civile. Ce magisarticle L.741-5 alinéa 2 du code de la consommation dispose quarticle L. 262-2 du code de larticle L.711-1 du code de la consommationarticle 1250 du code civilarticle 699 du Code de procédure civilearticle L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommationarticle L.724-1 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Référence
63be62cc13ef607c90ab632b
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