Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be62cc13ef607c90ab632d
- Date
- 10 janvier 2023
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
ARRET N° [F] [B] C/ CA CONSUMER FINANCE S.A.S.U. [44] Société [28] [C] Société [46] Société [30] S.A. [40] [32] [34] Société [36] Société [27] CHEZ [47] Société [37] Société [38] [B] VA/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE Surendettement des particuliers ARRET DU DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/01130 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILKF Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1] DU SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX PARTIES EN CAUSE : Monsieur [P] [F] né le 18 Mars 1973 à [Localité 26] ([Localité 15]) de nationalité Française [Adresse 14] [Adresse 39] [Localité 1] Non comparant Madame [S] [B] née le 22 Février 1974 à [Localité 43] ([Localité 2]) de nationalité Française [Adresse 14] [Adresse 39] [Localité 1] Non comparante APPELANTS ET CA [31] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [25] [Adresse 24] [Localité 20] S.A.S.U. [44] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 4] Société [28] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Chez [33] [Adresse 24] [Localité 20] Monsieur [V] [C] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 3] Société [46] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Localité 5] [30] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège TSA 71930 [Localité 16] S.A. [40] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 12] [Localité 23] [32] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 29] [Localité 19] [34] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Chez [48] [Localité 17] Société [36] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 45] [Localité 1] Société [27] CHEZ [47] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Service surendettement [Adresse 13] [Localité 11] Société [37] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 41] [Adresse 22] [Localité 18] ENGIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Chez [42] [Adresse 8] [Localité 10] Monsieur [Y] [B] de nationalité Française [Adresse 21] [Localité 2] Non comparants INTIMES DEBATS : A l'audience publique du 15 novembre 2022, l'affaire est venue devant M.Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023. La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M.Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 10 janvier 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme.Vitalienne BALOCCO, greffier. DECISION : Suite à la saisine par M. [P] [F] et Mme [S] [F], née [B], de la [35], déclarée recevable, cette commission a préconisé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La SASU [44] et la SA [31] se sont opposées à ces mesures. Par jugement du 16 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Quentin a notamment : - déclaré la SASU [44] recevable en sa contestation des mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers de l'Aisne, le 12 octobre 2021, - déclaré la SA [31] recevable en sa contestation des mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers de l'Aisne, le 12 octobre 2021, - déclaré les époux [F] irrecevables à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers et, en conséquence, des mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers de l'Aisne, le 12 octobre 2021. Par lettre recommandée en date du 18 février 2022, les époux [F] ont interjeté appel de cette décision. Par courriers en date du 19 octobre 2022, les parties ont été convoquées à l'audience du 15 novembre 2022. Par courrier en date du 24 octobre 2022, les époux [F] ont sollicité le désistement de leur appel. Par courrier en date du 26 octobre 2022, la société [48] a sollicité la confirmation de la décision rendue. A l'audience, aucune partie n'a comparu. MOTIVATION Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement d'appel, de déclarer le désistement parfait et de constater l'extinction de l'instance. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Constate le désistement d'appel et l'extinction de l'instance, Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 805 du Code de procédure civile. Ce magis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
63be62cc13ef607c90ab632d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel