Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be62cc13ef607c90ab632f
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 95 800 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
ARRET N° [W] C/ S.A. [5] VA/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE Surendettement des particuliers ARRET DU DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/01133 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IL5V Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'ABBEVILLE DU VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX PARTIES EN CAUSE : Monsieur [G] [W] né le 25 Mars 1950 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Non comparant (absent excusé) APPELANT ET S.A. [5] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Non comparant Représentée par Me Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d'AMIENS INTIMEE DEBATS : A l'audience publique du 15 novembre 2022, l'affaire est venue devant M.Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023. La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M.Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 10 janvier 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme.Vitalienne BALOCCO, greffier. DECISION : Suite à la saisine par M. [G] [W] de la commission de surendettement des particuliers de la Somme, déclarée recevable, cette commission a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie de sa créance sur une durée maximum de 84 mois aux taux de 0%, selon une mensualité de 162,33 euros et l'effacement partiel de la dette à l'issue de cette mesure. Le [5], un de ses créanciers, a contesté cette décision. Par jugement du 22 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Abbeville a notamment : - déclaré recevable en la forme le recours du [5] en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement de la Somme du 27 avril 2021, - dit que la dette de M. [W] arrêtée au jour du jugement se décompose telle qu'arrêtée par la commission de surendettement des particuliers de la somme : montant de la créance du [5] de 35 507,33 euros, - arrêté le plan de surendettement suivant : * rééchelonné le paiement de la dette de M. [W] sur 222 mois, avec une mensualité de 159,44 euros. * dit que le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et la dette reportée ou rééchelonnée ne produire pas d'intérêts, * dit en conséquence, qu'à compter du 10 mars 2022 et au plus tard le 15 de ce mois et de chacun des mois suivants, M. [W] s'acquittera de sa dette selon les modalités annexées au jugement. Par lettre recommandée avec accusé réception du 10 mars 2022, M. [W] a interjeté appel de cette décision. Par courriers en date du 20 octobre 2022, les parties ont été convoquées à l'audience du 15 novembre 2022. A l'audience, M. [W] n'a pas comparu mais a justifié son absence. La SA [5] ne s'est pas opposé à ce que M.[W] soit considéré comme comparant. EXPOSE DES PRENTENTIONS DES PARTIES M. [W] demande une diminution de ses mensualités compte de l'évolution de ses charges. La SA [5] sollicite la confirmation du jugement entrepris, et indique que M. [W] respecte les mensualités imposées par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Abbeville. MOTIVATION En application de l'article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation, la procédure de rétablissement personnel est ouverte au débiteur se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement mentionnées aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, notamment les mesures de rééchelonnement du paiement des dettes ou de réduction du taux d'intérêt. Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. L'article R. 731-2 précise que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2. Enfin, selon l'article R.731-3, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. Le passif de M. [W] s'élève à 35 507,33 euros. Agée de 72 ans, il est retraité. Au regard de ses déclarations et justificatifs produits, les ressources de M. [W] s'établissent comme suit : - CARSAT : 958 euros - AGIRC-ARRCO : 167,25 euros - IRCANTEC : 78,75 euros Soit un total de ressources égal à 1 204,00 euros. Ses charges se décomposent comme suit : - Forfait de base : 573,00 euros - Gaz : 175,09 euros - EDF : 22,09 euros - Eau : 59,77 euros - Assurance habitation : 25,19 euros - Téléphone : 9,99 euros - Forfait chauffage : 99,00 euros - Taxe foncière : 48,08 euros Soit un total de charges égal à 1 011,91 euros. M. [W] dispose donc d'une capacité de remboursement égale à 192,09 euros. Ainsi, la cour constate que la capacité de remboursement de M. [W] a en réalité un peu augmenté depuis la décision du premier juge. Toutefois, afin de ne pas dégrader sa situation, fragile, et compte tenu de la régularité de ses paiements concernant le plan de surendettement, il convient de maintenir le plan de désendettement arrêté par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Abbeville et donc de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Laisse à la charge de chaque partie les dépens d'appel exposés par elle. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 805 du Code de procédure civile. Ce magisarticle L. 262-2 du code de larticle L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
63be62cc13ef607c90ab632f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel