Cour d'AppelChambre A - Commerciale
Cour d'Appel · Chambre A - Commerciale — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be62cd13ef607c90ab633c
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 89 947 840 €
Cautionnement - Recours de la caution qui a payé contre le débiteur principal ou contre une autre caution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - COMMERCIALE CC/IM ARRET N°: AFFAIRE N° RG 18/00848 - N° Portalis DBVP-V-B7C-EJPX Jugement du 02 Mars 2018 Tribunal de Grande Instance du mans n° d'inscription au RG de première instance 16/00702 ARRET DU 10 JANVIER 2023 APPELANT : Monsieur [D] [U] né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 15] (ALGERIE) [Adresse 8] [Localité 11] Représenté par Me Florence VANSTEEGER, avocat au barreau du MANS - N° du dossier SE835 INTIMEES : SA CREDIT LOGEMENT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 7] [Localité 13] Représentée par Me Claire MURILLO de la SCP PIGEAU - CONTE - MURILLO VIGIN, substituée par Me JOUSSE, avocat au barreau du MANS Madame [R] [X] épouse [U] née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 16] (67) [Adresse 6] [Localité 10] S.C.I. LILA [Adresse 2] [Localité 12] Assignées, n'ayant pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 17 Octobre 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre, qui a été préalablement entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme CORBEL, présidente de chambre M. BENMIMOUNE, conseiller M. RIEUNEAU, conseiller Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS ARRET : par défaut Prononcé publiquement le 10 janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCEDURE Suivant acte authentique reçu le 18 septembre 2007, Mme [X] et M. [U] ont constitué la SCI Lila. Par acte sous seing privé du 12 février 2008, la banque LCL a consenti à la SCI Lila un prêt immobilier d'un montant de 175 000 euros, au taux de 4,85%, remboursable en 276 échéances de 1 053,28 euros, destiné à financer l'acquisition d'un appartement situé [Adresse 9]. La SA Crédit logement s'est portée caution de la SCI Lila pour le remboursement de ce prêt à la banque LCL. Suivant actes sous seing privé distincts du 13 février 2008, M. [U] et Mme [X] se sont portés cautions solidaires de la SCI Lila pour le remboursement du prêt souscrit auprès de la banque LCL, dans la limite de 334 311,07 euros en principal, intérêts, pénalités et intérêts de retard, pour une durée de 306 mois. Par acte sous seing privé du 26 février 2008, la banque LCL a consenti à la SCI Lila un prêt immobilier d'un montant de 270 000 euros, au taux de 4,95%, remboursable en 324 échéances de 1 931,73 euros, destiné à financer l'achat d'un terrain et la construction d'une maison d'habitation à donner en location, situés à [Localité 14]. La SA Crédit logement s'est portée caution solidaire de la SCI Lila pour le remboursement de ce prêt à la banque LCL. Suivant actes sous seing privé distincts du 27 février 2008, M. [U] et Mme [X] se sont portés cautions solidaires de la SCI Lila pour le remboursement du prêt souscrit auprès de la banque LCL, dans la limite de 565 167,33 euros en principal, intérêts, pénalités et intérêts de retard, pour une durée de 330 mois. La banque LCL a prononcé la déchéance du terme des deux prêts le 7 avril 2015 pour le 1er et le 6 novembre 2015 pour le second, ce dont elle a informé les cautions, les mettant en demeure de lui payer les sommes restant dues. Par la suite, la banque LCL a actionné la SA Crédit logement et a reçu de celle-ci, suivant quittances des 5 novembre 2015 et 8 janvier 2016, la somme de 7 944,89 euros au titre du prêt de 175 000 euros et la somme de 306 269,58 euros au titre du prêt de 270 000 euros. Les 16, 17 et 18 février 2016, la société Crédit logement, après les avoir vainement mis en demeure de lui payer les sommes dont elle s'était acquittée, a assigner la SCI Lila, M. [U] et Mme [X] devant le tribunal de grande instance du Mans en paiement de : - la somme de 8 038,85 euros au titre du prêt de 175 000 euros ; - la somme de 309 314,74 euros au titre du prêt de 270 000 euros. Par jugement du 2 mars 2018, le tribunal a : - dit que M. [U] et Mme [X] sont irrecevables à opposer en défense à la SA Crédit logement le moyen tiré de l'application des dispositions de l'article 2314 du code civil, tendant à se voir déclarer déchargés de leurs engagements de caution à raison de la perte de sûretés due à la faute du créancier garanti par les actes de cautionnement, le moyen tiré du manquement du créancier à son obligation de mise en garde de la caution invoqué par M. [U] et le moyen tiré du manquement du créancier à son obligation d'information de la caution dès le premier incident de paiement du débiteur principal, ainsi qu'à son obligation d'information annuelle de la caution ; - dit que M. [U] et Mme [X] sont recevables à opposer en défense à la SA Crédit logement le moyen tiré de l'inopposabilité de leurs engagements de caution à raison du prétendu caractère disproportionné de ceux-ci, tiré de l'application de l'article l 341-4 du code de la consommation ; - rejeté la demande de M. [U] et de Mme [O] à voir déclarer leurs engagements de cautions inopposables à la SA Crédit logement à raison de leur caractère manifestement disproportionné, sur le fondement de l'article l341-4 du code de la consommation ; - dit que M. [U] est recevable à opposer en défense à la SA Crédit logement le moyen tiré de l'inopposabilité de ses engagements de caution à raison de l'absence de connaissance des conditions et de l'étendue de ses engagements ; - rejeté la demande de M. [U] tendant à voir déclarer ses engagements de cautions inopposables à la sa credit logement ; - condamné M. [U], Mme [X] et la SCI Lila solidairement à payer à la SA Credit logement : * la somme de 7.944,89 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2016, date de l'assignation valant mise en demeure, au titre des sommes acquittées par la SA Credit logement à la banque LCL en remboursement des sommes réclamées au titre du prêt de 175.000 euros consenti à la SCI Lila ; * la somme de 308.269,58 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2016, date de l'assignation valant mise en demeure, au titre des sommes acquittées par la SA Credit logement à la banque LCL en remboursement des sommes réclamées au titre du prêt de 270.000 euros consenti à la SCI Lila ; - rejeté la demande d'exécution provisoire ; - condamné M. [U], Mme [X] et la SCI Lila solidairement aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Nobilet-Lamballe ; - debouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ; - debouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration reçue au greffe le 19 avril 2018, M. [U] a interjeté appel du jugement en attaquant toutes ses dispositions. Le 31 juillet 2018 et le 3 août 2018, l'appelant a fait procéder à la signification de la déclaration d'appel et de ses conclusions, valant assignation devant la cour d'appel d'Angers, à Mme [X] et la SCI Lila, conformément aux articles 902 et 911 du code de procédure civile. Bien que régulièrement assignées à domicile pour la première et selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile pour la seconde, et s'étant vue signifier la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant, Mme [X] et la SCI Lila n'ont pas constitué avocat. L'appelant et la SA Credit logement ont conclu. Une ordonnance du 19 septembre 2022 a clôturé l'instruction de l'affaire. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [U] demande à la cour de : - débouter la SA Crédit logement de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - juger M. [U] recevable en son appel et y faisant droit ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. [U] était irrecevable à opposer en défense à la SA Crédit logement : * le moyen tiré de l'application des dispositions de l'article 2314 du code civil, tendant à se voir déclarer déchargés de leurs engagements de caution à raison de la perte de sûretés due à la faute du créancier garanti par les actes de cautionnement ; * le moyen tiré du manquement du créancier à son obligation de mise en garde de la caution invoqué par M. [U] ; * le moyen tiré du manquement du créancier à son obligation d°ínformation de la caution dès le premier incident de paiement du débiteur principal, ainsi qu'à son obligation d'information annuelle de la caution ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de M. [U] tendant à voir déclarer ses engagements de cautions inopposables à raison de leur caractère manifestement disproportionné, sur le fondement de l'article l 341-4 du code de la consommation ; et jugeant à nouveau : - dire que M. [U], caution, est recevable à opposer à la SA Crédit logement, créancier subrogé au LCL Crédit lyonnais par l'effet de la loi et du paiement intervenu au profit de celui ci, les exceptions qui étaient opposables au créancier originaire ; - juger que l'engagement de caution de M. [U] lui est inopposable, faute par le LCL Credit lyonnais d'avoir procédé à l'inscription de son privilège de prêteur de deniers ou d'une hypothèque, le privant ab initio d'un éventuel bénéfice de subrogation ; - juger que la SA Crédit logement ne pourra se prévaloir du contrat de cautionnement conclu par M. [U] à raison de son caractère manifestement disproportionné à ses biens et revenus au moment de sa conclusion ; subsidiairement : - constater l'absence d'information annuelle délivrée à M. [U] ainsi que l'absence d'information suite au premier incident de paiement de la SCI Lila, et par conséquent : * prononcer la déchéance des intérêts sur la somme de 8.038,85 euros réclamée par la SA Credit logement au titre du prêt de 175 000 euros ; * prononcer la déchéance des intérêts sur la sormne de 309.314,74 euros réclamée par la SA Credit logement au titre du prêt de 270 000 euros ; - condamner la SA Crédit logement à payer à M. [U] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner encore aux entiers dépens de la procédure, avec distraction au profit de Me Vansteeger. La SA Crédit logement prie la cour de : - voir dire et juger mal fondé l'appel régularisé par M. [U] du jugement rendu par le tribunal de grande instance du Mans le 2 mars 2018 ; - l'en débouter ; - voir confirmer ledit jugement sauf en ce qui concerne le rejet de la demande de la SA Crédit logement fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - infirmant ledit jugement sur ce point ; - s'entendre condamner solidairement la SCI Lila, M. [U] et Mme [X] épouse [U] à payer à la SA Crédit logement, en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 4 000 euros ; - s'entendre condamner M. [U] à payer à la SA Credit logement, au titre des frais irrépétibles par devant la cour d'appel, la somme de 3 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procedure civile ; - s'entendre condamner M. [U] en tous les frais et dépens par devant la cour dont distraction au profit de la SCP Nobilet-Lamballe, avocats aux offres et charges de droit. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement : - du 23 février 2021 pour M. [U] - du 2 octobre 2018 pour la SA Crédit logement MOTIFS DE LA DECISION Le jugement n'est pas critiqué en ses dispositions qui concerne le recours de la société Crédit logement contre la débitrice principale et contre Mme [X]. Il est attaqué par M. [U] en ses dispositions qui statuent sur le recours de la société Crédit logement à son encontre. Il sera relevé, à titre liminaire, que si M. [U], reprenant, comme en première instance, dans la partie discussion de ses conclusions, l'exposé selon lequel le premier contrat de prêt produit ne comporte aucun paraphe en bas de chacune des pages, de même que sur l'engagement de caution et sur le second prêt et faisant valoir que cela a créé dans son esprit une confusion entre les droits et obligations liées à sa qualité d'associé ou de caution et une confusion entre les effets d'un cautionnement et d'une sûreté réelle, et a conclu à l'infirmation du jugement en ce qu'il a, tout en constatant que M. [U] n'en tirait aucune conséquence de droit dans le dispositif de ses conclusions, rejeté sa demande tendant à voir déclarer ses engagements de caution inopposables à la société Crédit logement, ses conclusions d'appel ne comportent sur ce point aucune prétention, de sorte que la cour ne peut que confirmer le jugement de ce chef en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile. Sur la nature du recours exercé par la société Crédit logement et ses conséquences sur l'opposabilité à celle-ci des exceptions qu'aurait pu opposer M. [U] au créancier Le recours en contribution exercé par la société Crédit logement contre M. [U] est celui de la caution solvens contre l'un de ses cofidéjusseurs. Pour pouvoir opposer à la société Crédit logement des exceptions qui étaient opposables au créancier et, en particulier, la libération de la caution, en vertu des dispositions de l'article 2314 du code civil, en raison de la prétendue perte d'un droit préférentiel du fait du créancier à qui il reproche de ne pas avoir pris d'inscription de son privilège de prêteur de deniers ni aucune sûreté réelle qui lui aurait permis d'être payé par préférence lors de la vente des deux immeubles financés par les prêts garantis, M. [U] soutient que le recours exercé à son encontre est de nature subrogatoire et non pas personnel contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges. Partant de ce que le recours personnel de la caution fondé sur l'article 2305 du code civil ne vise que le recours de la caution qui a payé contre le débiteur principal, il en déduit que le recours exercé contre lui par la société Crédit logement sur le fondement de l'article 2305 du code civil ne pouvait qu'être rejeté et reproche aux premiers juges d'avoir modifié le fondement juridique du recours de la société Crédit logement en retenant qu'il devait s'interpréter comme un recours personnel. Il ajoute que la société Crédit logement s'est trouvée automatiquement subrogée dans les droits du créancier par l'effet de la loi à la suite du paiement qu'elle a effectué au profit de ce créancier, en application des dispositions de l'article 1251 du code civil. La société Crédit logement indique exercer le recours personnel qu'ouvre l'article 2310 du code civil au cofidéjusseur à l'encontre d'un autre cofidéjusseur en la personne de M. [U]. La caution solvens dispose d'un double recours contre son cofidéjusseur, à savoir, un recours personnel fondé sur l'article 2310 du code civil et un recours subrogatoire trouvant son fondement dans les règles de la subrogation prévues à l'article 1251 du code civil. Ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelant, l'existence d'un recours subrogatoire que la caution solvens peut exercer n'est pas exclusif d'un recours personnel. Dès lors que la société Crédit logement exerce son recours personnel et non pas subrogatoire, ce qu'elle est en droit de faire même si elle produit des quittances sur lesquelles il est mentionné qu'elles sont subrogatoires, les premiers juges ont exactement retenu que M. [U] ne pouvait lui opposer les exceptions qui sont opposables au créancier. Il en résulte qu'il ne peut pas invoquer pour se soustraire à la demande de contribution émanant de son cofidéjuseur les dispositions de l'article 2314 du code civil ni davantage se prévaloir d'un prétendu manquement du créancier à un devoir de mise en garde ni de l'absence d'informations mise à la charge du créancier, que ce soit l'obligation annuelle prévue à l'article L. 341-6 du code de la consommation ou l'information du premier incident de paiement. Sur la disproportion de l'engagement de caution de M. [U] Aux termes des articles L. 341-4, devenu L. 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Il en résulte que la sanction prévue prive le contrat de cautionnement d'effet à l'égard tant du créancier que des cofidéjusseurs lorsque, ayant acquitté la dette, ils exercent leur action récursoire. M. [U] prétend que sa situation patrimoniale ne lui permettait pas de faire face aux deux engagements en cause, d'un montant total de 899 478,40 euros (334 311,07 euros pour le premier cautionnement conclu le 30 janvier 2008 et de 565 167,33 euros pour le second conclu le 12 février 2008) et que sa situation actuelle ne lui permet toujours pas d'honorer ces engagements. La société Crédit logement prétend que M. [U] ne rapporte pas la preuve du caractère disproportionné de son engagement. La disproportion de l'engagement se définit comme l'impossibilité manifeste dans laquelle se trouve la caution d'y faire face, au jour de sa souscription, avec l'ensemble de ses biens et revenus, notamment ses immeubles et les parts sociales détenues dans le capital de sociétés. De même, il doit être tenu compte de l'ensemble de ses obligations ou engagements au jour de son engagement. A l'égard de cautions solidaires, le caractère disproportionné de leur engagement doit s'apprécier compte tenu des revenus de chacune d'entre elles, le paiement intégral de la dette pouvant être réclamé à chaque caution. La charge de la preuve pèse sur la caution qui invoque ce moyen de défense M. [U] doit justifier de sa situation financière et patrimoniale au 30 janvier 2008 et au 12 février 2008. Il produit un avis d'imposition de l'année 2007 faisant apparaître qu'il a perçu, en 2007, un revenu de 19 009 euros et a déclaré des revenus, avec son épouse séparée de biens, des capitaux mobiliers d'un montant de 35 274 euros. L'avis d'imposition de l'année 2008 montre qu'il a déclaré avec son épouse des revenus fonciers nets de 23 039 euros et des revenus de capitaux mobiliers d'un montant de 1019 euros. Il justifie avoir fait l'acquisition en 2007 au prix de 350 000 euros d'un immeuble situé [Adresse 1], à usage de commerce et d'appartements donnés en location, expliquant ainsi l'origine de ses revenus fonciers. Il indique qu'il a souscrit en octobre 2007 un prêt de 365 000 euros pour en financer l'achat, et dont le capital restant dû était, en février 2008, de 360 213,23 euros. Il était propriétaire de 81 parts de la SCI Lila à laquelle il avait apporté en numéraire une somme de 81 000 euros. Ni les biens constituant cette société ni leur valeur ne sont justifiés. Il apparaît des pièces du dossier que cette SCI est devenue propriétaire, le 4 mars 2008, d'une maison à usage d'habitation située [Adresse 9] acquise au prix de 153 500 euros et d'une maison d'habitation située [Adresse 4] à [Localité 14] acquise le 14 mars 2008 au prix de 45 000 euros. Il indique qu'il était propriétaire indivis avec son épouse d'un immeuble à usage d'habitation situé[Adresse 2] à [Localité 12]. La valeur de cet immeuble n'est pas précisée ni justifiée. Il avait souscrit un prêt en novembre 2004 remboursable par mensualités de 822,81 euros sur lequel il restait devoir un capital de 69 955,64 euros. Pas plus qu'en première instance, il ne s'explique sur sa situation professionnelle à l'époque, se bornant à donner le chiffre d'affaires en 2012 d'une société L'Arlequin dont il a été le gérant sans indiquer à partir de quelle date, alors que le premier juge a relevé qu'il exerçait une activité de gérant d'hôtel au moment de la souscription des engagements litigieux et qu'il a souscrit postérieurement des cautionnements au profit de deux sociétés civiles immobilières dont il était le gérant et sur lesquelles il ne donne aucune précision en s'abstenant d'indiquer s'il en était détenteur de parts. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'à défaut de justifier complètement de la valeur de son patrimoine, M. [U] ne rapporte pas la preuve que ses engagements étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus au moment où il les a souscrits. Sur l'obligation des associés aux dettes de la société en vertu de l'article 1857 du code civil M. [U] fait valoir qu'ayant cessé d'être associé de la SCI Lila, le 5 octobre 2009, date à laquelle il a vendu l'ensemble de ses parts à Mme [X], il ne saurait être tenu d'un paiement sur le fondement de l'article 1857 du code civil dans la mesure où, au jour de la vente, la SCI Lila était à jour du règlement des échéances des prêts. Outre que la société Crédit logement n'a pas répondu à ce moyen, il apparaît qu'elle n'a formé aucune prétention dans le dispositif de ses conclusions d'appel autre que la confirmation du jugement, de sorte qu'en vertu des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est saisie d'aucune demande sur le fondement de l'article 1857 du code civil. Sur les demandes accessoires Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, y compris sur l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [U], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel et à payer à la société Crédit logement une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par défaut, par arrêt mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris, Condamne M. [U] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Condamne M. [U] à payer à la société Crédit logement une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE, S. TAILLEBOIS C. CORBEL
Articles de loi cités
article 2310 du code civil et un recours subrogatoarticle 2314 du code civil ni davantage se prévaloarticle l341-4 du code de la consommationarticle 954 du code de procédure civile.article 2310 du code civil au cofidéjusseur à larticle 2314 du code civilarticle L. 341-6 du code de la consommation ou larticle 1857 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Commerciale
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Cautionnement - Recours de la caution qui a payé contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Référence
63be62cd13ef607c90ab633c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel