Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be62ce13ef607c90ab633e
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 95 057 €
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - CIVILE LE/IM ARRET N° AFFAIRE N° RG 19/00190 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EOL2 Jugement du 03 Décembre 2018 Tribunal de Grande Instance d'ANGERS n° d'inscription au RG de première instance : 16/03691 ARRET DU 10 JANVIER 2023 APPELANTE : Madame [X] [J] née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 9] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Nathalie GREFFIER, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 19022, et Me Xavier CORNUT, avocat plaidant au barreau de NANTES INTIMEES : LA MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Nathalie VALADE de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 13501898 LA CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE -CPAM- DE [Localité 11] [Adresse 5] [Adresse 5] Assignée, n'ayant pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 04 Octobre 2022 à 14 H 00, Mme ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de : Mme MULLER, Conseiller faisant fonction de Président M. WOLFF, Conseiller Mme ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée qui en ont délibéré Greffière lors des débats : Mme LEVEUF ARRET : par réputé contradictoire Prononcé publiquement le 10 janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président, et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE Le 16 décembre 2013, sortant d'une réunion au collège [12] de [Localité 10] au sein duquel son fils était scolarisé, Mme [X] [J] a emprunté un chemin piétonnier longeant le bâtiment, mais a glissé sur une plaque du tout à l'égout qui a basculé sous son poids entraînant sa jambe droite. Le 19 mai 2014, une première expertise amiable a été diligentée par l'assureur de Mme [J], la société Pacifica, faisant apparaître une bouche d'égout mal scellée et un déboîtement du couvercle ayant entraîné la chute. Après avoir accepté de couvrir à hauteur de 50% la responsabilité de son assuré, le collège [12], la Mutuelle Saint-Christophe Assurances est revenue sur sa position pour accepter de garantir le sinistre en totalité. L'assureur de Mme [J] a sollicité une expertise médicale, réalisée par le docteur [C] le 23 octobre 2014, lequel a déposé son rapport le 26 décembre 2014, retenant plusieurs postes de préjudice et une date de consolidation au 28 octobre 2014. Mme [J] a contesté les conclusions de ce rapport s'agissant tant de la consolidation de son état que de l'évaluation de ses préjudices. Par exploit du 4 juin 2015, elle a donc fait assigner la Mutuelle Saint-Christophe Assurances ès qualités d'assureur du collège [12] et de l'association d'éducation populaire de [Localité 10], devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Angers, aux fins notamment d'obtenir la mise en oeuvre d'une expertise médicale. Le 9 juillet 2015, le président du tribunal de grande instance d'Angers a ordonné l'expertise sollicitée, désignant à cet effet, le Docteur [T], et rejeté la demande de provision. L'expert a déposé son rapport le 12 février 2016, aux termes duquel, il a notamment conclu que : 'Le 16 décembre 2013, Mme [X] [J] a présenté une chute de sa hauteur ayant entraîné des douleurs du membre inférieur droit, sans lésion cutanée, osseuse ou autre. Les doléances étaient centrées sur son genou droit et sa cheville droite. Elle a bénéficié d'examens complémentaires (IRM, scintigraphie) et d'avis spécialisés. Il n'a pas été objectivé de lésion traumatique, tant à l'IRM qu'à la scintigraphie. L'hypothèse d'une algodystrophie a été proposée par le dernier chirurgien qu'elle a consulté. Actuellement, le tableau est très nettement dominé par des douleurs d'origine rotulienne et ce, de façon bilatérale. (...) Mme [J] présente : - un premier état antérieur patent constitué d'une obésité morbide avec un indice de masse corporel supérieur à 40. Cet état constitue un facteur de risque pour des douleurs fémoro-tibiales (lors des contraintes en charge axiale) mais aussi fémoro-patellaires lors des contraintes en flexion du genou (terrain incliné, descente des escaliers, position accroupie, pratique du vélo), - un deuxième état antérieur patent au niveau de son système vasculaire avec des varices bilatérales (intervention à gauche en 2000). Ces varices sont sources de lourdeurs de jambes pouvant entraîner une fatigabilité à la station debout et différents signes fonctionnels à type de gêne ou même de douleur obligeant parfois les patients à adopter une station assise ou allongée, - un troisième état antérieur patent, constitué par un état dépressif chronique (depuis 2008) à la suite de différents événements familiaux. Un tel état n'est pas sans conséquence dans la majoration des souffrances physiques et psychiques à la suite d'un incident comme celui du 16 décembre 2013. Mme [J] présente aussi un état antérieur, cette fois, latent, constitué par une bascule patellaire latérale combiné à un genou valgum bilatéral. Cet état favorise une course rotulienne excentrée avec une expression douloureuse fémoro-patellaire comme celle qui est présente aujourd'hui. L'état antérieur de Mme [J] est responsable pour 50% de ses séquelles actuelles'. S'agissant de l'imputabilité à l'accident des lésions initiales et de leur évolution et séquelles, il a indiqué que : 'l'accident n'a produit aucune lésion directe au niveau du genou droit. Cette certitude est formelle du fait de l'aspect IRM qui ne montre aucune contusion médullaire de l'épiphyse tibiale ou fémorale. La contusion en lien avec la chute a tout au plus entraîné une sidération musculaire qui a décompensé une course rotulienne imparfaite avec majoration des contraintes rotuliennes sur la joue latérale. Cette hypothèse repose sur le fait que Mme [J] a actuellement des douleurs à ses deux genoux, du même type, un peu plus importantes à droite qu'à gauche. L'accident a seulement révélé son état antérieur latent par un mécanisme de sidération musculaire (réversible). Il n'a pas aggravé ce dernier (IRM et scintigraphie ne montrant pas de lésion additionnelle). L'état antérieur latent a donc été révélé par sa chute et aggravé par son état antérieur patent (obésité, varices, dépression).' L'expert a fixé la date de consolidation au 22 décembre 2015. Mme [J] a été licenciée pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement, suivant courrier recommandé du 11 mars 2016. Par exploits des 18 et 21 novembre 2016, Mme [J] a fait assigner la Mutuelle Saint-Christophe Assurances et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 11] devant le tribunal de grande instance d'Angers aux fins, d'indemnisation de son préjudice qu'elle fixait en substance à la somme de 225.950,57 euros. Suivant jugement réputé contradictoire du 3 décembre 2018, le tribunal de grande instance d'Angers a : - déclaré le collège [12] de [Localité 10] entièrement responsable du préjudice subi par Mme [X] [J] à la suite de l'accident survenu le 16 décembre 2013, - fixé le préjudice corporel global de Mme [X] [J] à la somme de 15.896,80 euros, - condamné la Mutuelle Saint-Christophe Assurances à payer à Mme [X] [J] une somme de 8.896,80 euros (déduction faite des provisions à hauteur de 7.000 euros) au titre de la réparation de son préjudice corporel, - déclaré le jugement commun à la CPAM 49, - débouté Mme [X] [J] de sa demande subsidiaire de contre-expertise et d'indemnité provisionnelle, - débouté Mme [X] [J] de ses demandes indemnitaires formées au titre de la perte de gains professionnels actuels, de la perte de gains professionnels futurs et du préjudice d'agrément, - condamné la Mutuelle Saint-Christophe Assurances à payer à Mme [X] [J] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné la Mutuelle Saint-Christophe Assurances aux entiers dépens, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration formée au greffe le 31 janvier 2019, Mme [X] [J] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a fixé son préjudice corporel global à la somme de 15.896,80 euros, a condamné la Mutuelle Saint-Christophe Assurances à lui payer une somme de 8.896,80 euros (déduction faite des provisions à hauteur de 7.000 euros) au titre de la réparation de son préjudice corporel, l'a déboutée de sa demande subsidiaire de contre-expertise et d'indemnité provisionnelle, l'a déboutée de ses demandes indemnitaires formées au titre de la perte de gains professionnels actuels, de la perte de gains professionnels futurs et du préjudice d'agrément, a condamné la Mutuelle Saint-Christophe Assurances à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; intimant dans ce cadre la Mutuelle Saint-Christophe Assurances ainsi que la CPAM de [Localité 11]. Suivant conclusions déposées le 1er juillet 2019, la Mutuelle Saint-Christophe Assurances a formé appel incident. Bien que s'étant vue signifier par acte d'huissier du 9 avril 2019 remis à une personne habilitée, la déclaration d'appel ainsi que les conclusions et le bordereau de pièces de l'appelante, la CPAM 49 n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2022, conformément à l'avis de clôture et de fixation adressé aux parties le 19 janvier 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières écritures déposées le 27 septembre 2019, Mme [X] [J] demande à la présente juridiction de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Angers le 3 décembre 2018 en ce qu'il a constaté la responsabilité du collège [12] suite à l'accident survenu le 16 décembre 2013, - confirmer le jugement en ce qu'il a retenu le bien-fondé de son action directe à l'encontre de l'assureur, la Mutuelle Saint-Christophe Assurances, - infirmer le jugement en ce qu'il a liquidé ses préjudices à une somme totale de 15.896,80 euros, Et statuant à nouveau : - dire et juger que l'indemnisation de ses préjudices se ventile comme suit : préjudices patrimoniaux temporaires : * pertes de gains professionnels actuels (PGPA) : 4.945,97 euros, préjudices patrimoniaux permanents : * assistance par tierce personne (ATP) : 8.316 euros, * pertes de gains professionnels futurs (PGPF) : 173.858,57 euros, * incidence professionnelle (IP) : 15.000 euros, préjudices extra-patrimoniaux temporaires : * déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 2.338,80 euros, * souffrances endurées (SE) : 5.000 euros, préjudices extra- patrimoniaux permanents : * déficit fonctionnel permanent (DFP) : 7.200 euros, * préjudice d'agrément (PA) : 2.000 euros, total sauf débours : 218.659,34 euros, - condamner la Mutuelle Saint-Christophe Assurances, assureur du collège [12], à lui verser la somme sauf mémoire de 218.659,34 euros, de laquelle il convient de déduire les provisions et sommes déjà versées pour un total de 15.896,80 euros, ainsi les sommes soumises au recours des tiers, A titre subsidiaire, si la cour ne s'estimait pas suffisamment éclairée : - ordonner une contre-expertise médicale selon la mission ordinaire sur le fondement de l'article 232 du Code de procédure civile, - condamner la Mutuelle Saint-Christophe Assurances à lui verser une provision de 20.000 euros sur la réparation de son préjudice, En tout état de cause : - débouter la Mutuelle Saint-Christophe Assurances de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, fins et prétentions, - déclarer le jugement opposable à la CPAM de [Localité 11], - condamner la Mutuelle Saint-Christophe Assurances en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile (sic) à la somme de 3.000 euros, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses dernières écritures déposées le 1er juillet 2019, la Mutuelle Saint-Christophe Assurances demande à la présente juridiction de : - confirmer le jugement du tribunal de grande instance d'Angers du 3 décembre 2018, sauf sur les postes de préjudices incidence professionnelle, souffrances endurées et déficit fonctionnel permanent, - débouter purement et simplement Mme [J] de sa demande formulée au titre de l'indemnisation de l'incidence professionnelle, - limiter à la somme de 1.600 euros avant limitation du droit à indemnisation de 50% l'indemnisation du préjudice relatif aux souffrances endurées, - limiter à la somme de 5.000 euros avant limitation du droit à indemnisation de 50% l'indemnisation du poste déficit fonctionnel permanent, - débouter Mme [J] de la demande formulée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner Mme [J] à lui restituer la somme de 2.348,40 euros au titre de son trop perçu, - confirmer le jugement pour le surplus, - condamner Mme [J] aux entiers dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières conclusions ci-dessus mentionnées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les dispositions non contestées : Les parties concluent à la confirmation de la décision de première instance, s'agissant du principe de responsabilité de l'établissement scolaire. Par ailleurs Mme [J] sollicite la confirmation du jugement s'agissant de la reconnaissance du bien fondé de son action directe à l'encontre de l'assureur de l'établissement scolaire. Ces dispositions ne font l'objet ni d'un appel principal ni incident. De sorte que la cour n'en est pas saisie. Sur l'étendue du droit à indemnisation de l'appelante : Le premier juge au regard de l'expertise judiciaire et des pièces communiquées a pu retenir que dans les suites immédiates de l'accident la victime n'a pas présenté de lésion directe du genou droit. Il a par ailleurs été souligné que si des douleurs persistantes au genou droit pouvaient être ressenties par la victime en suite de la chute litigieuse, il convenait de tenir compte de son état antérieur quand bien même sa prédisposition pathologique latente ne s'était pas préalablement révélée, aucun lien de causalité ne pouvant être établi entre cette dernière et l'accident. De plus il a été souligné que l'état antérieur patent participait des séquelles présentées. Dans ces conditions, il a été considéré que l'accident n'est pas la cause directe des douleurs ressenties par la victime au niveau du genou droit, qui relèvent de la révélation d'un état antérieur latent étant au surplus souligné que la symptomatologie douloureuse a été aggravée par l'état antérieur patent. Il en a été conclu que la victime n'était pas fondée à contester les conclusions de l'expert quant aux lésions en lien avec l'accident. Aux termes de ses dernières écritures l'appelante rappelle que son état antérieur ne l'a jamais empêchée d'exercer sa profession d'aide à domicile, exercice 'qui n'a cessé que dans les suites de l'accident du 16 décembre 2013, et dès lors en lien direct avec cet événement'. De plus, elle souligne que le médecin du travail l'avait toujours déclarée apte malgré l'existence de cet état antérieur, l'inaptitude n'ayant été constatée que postérieurement à la chute litigieuse. A ce titre, elle souligne que le médecin du travail impute sa boiterie avec impotence fonctionnelle au seul traumatisme de son genou. L'inexistence antérieure d'une boiterie est également attestée par son médecin traitant. De plus l'appelante soutient que les risques liés à son système vasculaire ainsi que les conséquences de son état dépressif sur les souffrances, relèvent d'appréciations théoriques de l'expert dont il n'est pas démontré qu'elles s'appliquent à sa situation. S'agissant de son état antérieur latent, elle souligne qu'il 'est de jurisprudence constante que le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit à raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable'. Elle en déduit que l'état antérieur latent ne permet pas d'exclure le lien de causalité avec les préjudices retenus. Par suite, elle souligne que les états antérieurs qu'elle présente ne l'avaient jamais empêchée d'exercer son activité professionnelle de sorte que son inaptitude résulte de l'accumulation de la décompensation de son état antérieur latent à sa situation antérieure. De plus, s'agissant de l'affirmation de l'expert selon laquelle une perte de poids importante lui permettrait de reprendre son activité professionnelle, elle souligne qu'il ne peut lui être imposé de choix thérapeutique ayant pour effet de réduire le préjudice à indemniser. Aux termes de ses dernières écritures, l'intimée soutient que l'expert a justifié les motifs limitant l'indemnisation de l'appelante à 50% de son préjudice et qui se trouvent être en lien avec son état antérieur. Par ailleurs, elle rappelle que la victime : - ne s'est rendue aux urgences que plusieurs jours après l'accident (21 décembre) - a consulté un orthopédiste qu'en avril 2004, lui ayant prescrit 15 séances de rééducation, - a effectué une IRM sans anomalie le 24 avril 2004. L'intimée souligne que l'expert a ainsi valablement pu constater le caractère très bénin du traumatisme initial. De plus, elle souligne que l'expert a également particulièrement explicité les complications rhumatologiques présentées par la victime et en lien direct avec l'état d'obésité morbide qu'elle présentait. Elle conclut donc à la confirmation de la décision de première instance à ce titre. Sur ce : En l'espèce, il est constant que le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable, sauf lorsque la pathologie latente révélée par l'accident se serait inéluctablement manifestée même sans la survenance du fait dommageable dans un délai prévisible. A ce titre il doit être souligné que dans le cadre d'un dire Mme [J] a indiqué à l'expert que son droit à indemnisation ne pouvait être réduit en raison d'un état antérieur qu'elle pouvait présenter mais qui n'a été révélé que par l'accident. Le professionnel a ainsi pu répondre à cette observation : 'il ne m'appartient pas de m'aventurer sur le terrain de la causalité, mais simplement d'apporter un éclairage sur ce qui relève de l'état antérieur latent se révélant au moment ou après l'accident et de l'état antérieur patent (très lourd) présent au moment de l'accident et participant aux séquelles actuelles'. Par suite l'expert ne précise aucunement si cet état antérieur se serait inéluctablement révélé indépendamment de la survenance de la chute aujourd'hui litigieuse pas plus qu'il ne précise dans quelle mesure chacun des différents états antérieurs participe au dommage subi par Mme [J], un total de 50% étant uniquement mentionné. Dans ces conditions, il convient non pas d'ordonner une contre-expertise, mais un complément d'expertise aux fins d'interroger l'expert précédemment désigné tant sur les conditions de révélation de l'état antérieur latent que sur l'importance de la participation de chaque état antérieur présenté par Mme [J] dans les séquelles qu'elle supporte. PAR CES MOTIFS La cour, Avant dire droit : ORDONNE un complément d'expertise ; DÉSIGNE pour y procéder : M. [O] [T] demeurant CHU d'[Localité 8] - Service d'orthopédie - Traumatologie [Adresse 6] Tél : [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 7] inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel d'Angers, avec mission de : 1. Convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi que leurs conseils, 2. Se faire remettre tous documents utiles et recueillir les observations des parties, 3. Préciser s'agissant des antécédents de la victime (états antérieurs) - Au cas où ils auraient entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à chaque état antérieur et la part imputable au fait dommageable, - Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur (état latent), dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir ; RAPPELLE que l'expert doit procéder personnellement aux opérations d'expertise, sauf à recueillir l'avis de tout sapiteur dans une spécialité autre que la sienne ; DIT que Mme [X] [J] versera, par chèque libellé à l'ordre du régisseur des avances et des recettes de la cour d'appel, une consignation de 800 euros (huit cents euros) à valoir sur la rémunération de l'expert dans le délai de deux mois à compter de la présente décision ; RAPPELLE qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l'article 271 du Code de procédure civile ; DIT que l'expert devra déposer au greffe un rapport détaillé de ses opérations dans le délai de quatre mois à compter de l'avis de versement de la consignation qui lui sera donné par le greffe et qu'il adressera copie complète de ce rapport, accompagné de sa demande de fixation de rémunération, à chacune des parties conformément aux articles 173 et 282 du Code de procédure civile ; PRECISE que l'expert adressera une copie du rapport à l'avocat de chaque partie et mentionnera dans son rapport l'ensemble des destinataires à qui il l'aura adressé ; DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur simple requête ; DESIGNE le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la cour d'appel, à l'effet de contrôler le déroulement de la mesure d'expertise ; RESERVE les plus amples prétentions des parties ainsi que les dépens ; DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 27 septembre 2023 à 10 heures pour vérification du dépôt du rapport. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE C. LEVEUF C. MULLER
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Référence
63be62ce13ef607c90ab633e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel