Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be62cf13ef607c90ab6346
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 1 027 560 €
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - CIVILE IG/IM ARRET N°: AFFAIRE N° RG 19/01346 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EQ7G Jugement du 13 Mai 2019 Tribunal de Grande Instance d'ANGERS n° d'inscription au RG de première instance 17/01593 ARRET DU 10 JANVIER 2023 APPELANTE : LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES [Adresse 7] [Localité 8] Représenté par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71190250 INTIMES : Monsieur [B] [K] né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 5] (49) [Adresse 10] [Localité 6] Monsieur [O] [K] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 11] (49) [Adresse 10] [Localité 6] Monsieur [L] [V] né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 5] (49) [Adresse 4] [Localité 5] Assignés, n'ayant pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 07 Novembre 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère, qui a été préalablement entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente Mme GANDAIS, conseillère Mme ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée Greffière lors des débats : Mme LEVEUF ARRET : par défaut Prononcé publiquement le 10 janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente, et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ EXPOSE DU LITIGE Le 8 septembre 2011, [B] [K], alors âgé de 15 ans, était victime d'un accident de la circulation alors qu'il se trouvait, en tant que passager, à bord d'un véhicule Citroën ZX immatriculé [Immatriculation 9], conduit par M. [L] [V]. Suivant assignation en date du 9 juin 2016, M. [B] [K] et son père, M. [O] [K], ont sollicité la désignation d'un expert aux fins d'examiner M. [B] [K] et d'évaluer son préjudice corporel. Suivant ordonnance de référé en date du 15 septembre 2016, le président du tribunal de grande instance d'Angers faisait droit à cette demande d'expertise médicale de M. [B] [K] et désignait à cette fin le Docteur [P]. L'expert déposait son rapport définitif le 9 février 2017. Par acte d'huissier en date du 29 mai 2017, M. [B] [K] et M. [O] [K] ont assigné M. [L] [V] et le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (ci-après le FGAO) devant le tribunal de grande instance d'Angers, aux fins d'obtenir la liquidation et l'indemnisation des préjudices subis par M. [B] [K]. Suivant jugement en date du 17 septembre 2018, le tribunal de grande instance d'Angers ordonnait la réouverture des débats pour communication du procès-verbal établi par la gendarmerie de Bécon les Granits suite à l'accident survenu le 8 septembre 2011. Suivant jugement réputé contradictoire rendu le 13 mai 2019, le tribunal de grande instance d'Angers, devant lequel M. [L] [V] n'avait pas constitué avocat, a : - déclaré M. [L] [V] entièrement responsable du préjudice subi par M. [B] [K], - condamné le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages à prendre en charge l'indemnisation de la victime en l'absence d'assurance de M. [B] [K], - condamné le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages à payer à M. [O] [K], représentant légal de M. [B] [K], la somme de 10 275,60 euros, - débouté M. [O] [K], représentant légal de M. [B] [K], du surplus de ses demandes, - condamné le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages aux dépens, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par déclaration en date du 2 juillet 2019, le FGAO a interjeté appel du jugement, intimant M. [B] [K], M. [O] [K] et M. [L] [V]. Il sollicite la réformation des dispositions du jugement en ce qu'il : - a déclaré recevables et fondées l'action et les demandes de M. [B] [K] et de M. [O] [K] à son encontre, - l'a condamné à prendre en charge l'indemnisation de la victime en l'absence d'assurance de M. [B] [K], - l'a condamné à payer à M. [O] [K], représentant légal de M. [B] [K], la somme de 10 275, 60 euros, - l'a condamné aux dépens en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 16 octobre 2019, le FGAO demande à la cour, au visa des articles R421-14 et R421-15 du code des assurances, de : - dire et juger irrecevable l'assignation qui lui a été délivrée le 29 mai 2017 à la requête de Messieurs [B] et [O] [K], - lui donner acte de son intervention volontaire, - dire et juger qu'il ne peut faire l'objet d'une condamnation, - en conséquence, le décharger des condamnations injustement prononcées à son encontre, - condamner M. [L] [V] à verser à M. [B] [K], victime majeure, la somme de 10 275,60 euros en réparation de ses préjudices, - lui déclarer la décision à intervenir opposable, - laisser les dépens de première instance et d'appel à la charge du Trésor Public. Au soutien de son appel, le FGAO expose que les consorts [K] ne remplissent pas les conditions limitativement prévues par l'article R421-14 du code des assurances pour l'assigner puisque l'auteur du dommage est parfaitement identifié en la personne de M. [L] [V], conducteur du véhicule impliqué dans l'accident. L'appelant fait valoir que les consorts [K] devaient l'informer de la procédure afin que la décision à intervenir lui soit opposable. En tout état de cause, le FGAO indique qu'il intervient volontairement et qu'il ne peut être condamné à indemniser la victime à hauteur des préjudices liquidés. L'appelant fait grief au tribunal d'avoir mis à sa charge les sommes dues en réparation du préjudice subi par la victime alors même que l'auteur des faits, reconnu pourtant entièrement responsable, n'a pas été condamné. Il sollicite en conséquence la condamnation de M. [L] [V] à indemniser la victime, observant que cette condamnation de l'auteur des faits lui permettra d'exercer son recours à l'égard de ce dernier. M. [B] [K], M. [O] [K], M. [L] [V] qui se sont vus signifier la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant, le 10 octobre 2019 pour M. [L] [V] suivant procès-verbal de recherches infructueuses, le 4 octobre 2019 pour M. [O] [K] suivant remise à domicile, le 4 octobre 2019 pour M. [B] [K], suivant remise à personne, n'ont pas constitué avocat. Compte tenu des modalités de délivrance des actes de signification de la déclaration d'appel ainsi que des conclusions de l'appelant aux intimés, de l'absence de constitution de ceux-ci, il sera statué par arrêt par défaut, conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 novembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 7 novembre 2022, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2023. MOTIFS DE LA DECISION Liminairement, la cour rappelle qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I- Sur la recevabilité de l'assignation délivrée au FGAO Par application de l'article L 421-1 du code des assurances, I. - Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent I, les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d'un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l'article L. 211-1. 1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d'atteintes à la personne : a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu. b) Lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, sauf par l'effet d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance. (...) II. - Le fonds de garantie indemnise également, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent II, les victimes ou les ayants droit des victimes de dommages nés d'un accident de la circulation causé, dans les lieux ouverts à la circulation publique, par une personne circulant sur le sol ou un animal. 1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d'atteintes à la personne : a) Lorsque la personne responsable du dommage est inconnue ou n'est pas assurée. (...) III.-Lorsque le fonds de garantie intervient au titre des I et II, les indemnités doivent résulter soit d'une décision juridictionnelle exécutoire, soit d'une transaction ayant reçu l'assentiment du fonds de garantie. Lorsque le fonds de garantie intervient au titre des I et II, il paie les indemnités allouées aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l'accident ouvre droit à réparation. Les versements effectués au profit des victimes ou de leurs ayants droit et qui ne peuvent pas donner lieu à une action récursoire contre le responsable des dommages ne sont pas considérés comme une indemnisation à un autre titre. L 'article R 421- 14 du même code dispose que le fonds de garantie ne peut être cité en justice que dans le cadre d'une instance lorsqu'il n'y a pas eu d'accord sur la transaction ou sur la fixation de l'indemnité lorsque le responsable du dommage est inconnu ou lorsque la décision est inopposable au fonds. L'article R 421-15 du même code prévoit que le fonds de garantie peut intervenir même devant les juridictions répressives et même pour la première fois en cause d'appel, en vue, notamment, de contester le principe ou le montant de l'indemnité réclamée, dans toutes les instances engagées entre les victimes d'accidents corporels ou leurs ayants droit, d'une part, les responsables ou leurs assureurs, d'autre part. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi. En aucun cas, cette intervention ne peut motiver une condamnation conjointe ou solidaire du fonds de garantie et du responsable. Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article, la victime ou ses ayants droit doivent adresser sans délai au fonds de garantie, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception, une copie de tout acte introductif d'instance ayant pour objet de saisir la juridiction compétente d'une demande d'indemnité dirigée contre un défendeur dont il n'est pas établi que la responsabilité civile est couverte par une assurance. Tout acte introductif d'instance, dont une copie doit être adressée au fonds de garantie en application de l'alinéa précédent, doit contenir les précisions suivantes : date et lieu de l'accident, nature du véhicule ou agent ou instrument du dommage, autorité ayant dressé le procès-verbal ou le rapport mentionné à l'article R. 421-3, montant de la demande en ce qui concerne la réparation des dommages résultant d'atteintes à la personne ou, à défaut, nature et gravité de ces dommages. En l'espèce, il convient de constater que [B] [K], alors mineur, a été victime d'un accident de la circulation survenu le 8 septembre 2011 et dont le responsable des dommages est parfaitement identifié comme étant M. [L] [V], conducteur du véhicule impliqué dans l'accident et qui n'était pas assuré. En outre, aucune transaction n'est intervenue avec le responsable. Dès lors, au regard des dispositions susvisées, le premier juge ne pouvait déclarer recevable l'assignation dirigée contre le FGAO de son action contre M. [L] [V], délivrée à la requête de M. [B] [K] et M. [O] [K]. Comme souligné à juste titre par l'appelant, il appartenait à M. [B] [K], majeur au jour de la saisine du tribunal, de respecter la procédure prévue à l'article R 421-15 du code des assurances et d'informer le FGAO de l'instance afin que la décision lui soit rendue opposable. Le FGAO intervenant volontairement depuis la première instance, le jugement entrepris sera réformé en ce que doit être constatée cette intervention volontaire. II- Sur les condamnations prononcées à l'encontre du FGAO Le tribunal a déclaré M. [L] [V] entièrement responsable du préjudice subi par M. [B] [K], cette disposition du jugement n'étant pas critiquée par l'appelant dont il n'a pas relevé appel. La cour constate que les premiers juges n'ont pas tiré les conséquences de leurs propres constatations sur ce point. En effet, ayant déclaré M. [L] [V] entièrement responsable des préjudices subis par M. [B] [K], le tribunal a, à tort, condamné le FGAO à prendre en charge l'indemnisation de M. [B] [K] au motif de l'absence d'assurance pour 'M. [B] [K]', mentionné à tort dans le dispositif du jugement en lieu et place de 'M. [L] [V]' au vu des motifs figurant au jugement. De même, le tribunal, en méconnaissant les dispositions de l'article R 421-15 du code des assurance, ne pouvait condamner le FGAO à payer à M. [O] [K], représentant légal de M. [B] [K], la somme de 10 275, 60 euros, en réparation des préjudices subis. Le tribunal ne pouvait que déclarer sa décision opposable au FGAO, intervenant volontaire. Le jugement sera dès lors infirmé sur ces points et le présent arrêt déclaré opposable au FGAO. III- Sur la demande du FGAO tendant à condamner l'auteur à indemniser la victime Le FGAO sollicite la condamnation de M. [L] [V] à indemniser les préjudices subis par M. [B] [K]. L'appelant n'a ni qualité ni intérêt, au sens de l'article 31 du code de procédure civile, à réclamer un paiement au profit d'un tiers puisqu'en l'occurence il s'agit d'une prétention personnelle à la victime de l'accident, M. [B] [K]. Le FGAO doit dès lors être déclaré irrecevable à demander la condamnation de M. [L] [V] au paiement d'une somme au profit de M. [B] [K]. II- Sur les dépens Le jugement entrepris doit être infirmé en ses dispositions ayant mis les dépens à la charge du FGAO, celui-ci n'ayant pas à les supporter. Les dépens ont vocation à être supportés par l'Etat en application des dispositions des articles R.91 et R.93 II 11° du code de procédure pénale, dans le cadre de la procédure devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction prévue à l'article 706-4 du code de procédure pénale. Dès lors, la demande de l'appelant tendant à laisser les dépens de première instance et d'appel à la charge du trésor public ne peut être accueillie. Il convient, par application de l'article 696 du code de procédure civile, de condamner M. [L] [V], qui succombe, aux entiers dépens de première instance. S'agissant des dépens d'appel, il y a lieu de condamner M. [B] [K], qui est la partie qui succombe principalement en cause d'appel, à les supporter. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe, Et dans les limites de l'appel, INFIRME le jugement du tribunal de grande instance d'Angers du 13 mai 2019, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, DECLARE irrecevable l'assignation délivrée le 29 mai 2017 au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages par M. [B] [K] et M. [O] [K], CONSTATE l'intervention volontaire du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages, DECLARE le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages irrecevable en sa demande de condamnation de M. [L] [V] au paiement de la somme de 10 275, 60 euros au profit de M. [B] [K], DÉCLARE le présent arrêt opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages, CONDAMNE M. [L] [V] aux dépens de première instance, CONDAMNE M. [B] [K] aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE C. LEVEUF C. MULLER
Articles de loi cités
article 31 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 706-4 du code de procédure pénale. Dès lorsarticle L 421-1 du code des assurancesarticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 474 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Référence
63be62cf13ef607c90ab6346
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