Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be62cf13ef607c90ab6348
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 4 111 800 €
Demande d'indemnisation pour enrichissement sans cause
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - CIVILE IG/IM ARRET N°: AFFAIRE N° RG 19/01576 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ERQ7 Jugement du 29 Avril 2019 Tribunal de Grande Instance de LAVAL n° d'inscription au RG de première instance 18/00522 ARRET DU 10 JANVIER 2023 APPELANTE : Madame [Z] [I] née le 28 Octobre 1984 à [Localité 6] ([Localité 6]) [Adresse 5] [Localité 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/006804 du 19/08/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS) Représentée par Me Gaëlle PETITJEAN de la SELARL BFC AVOCATS, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 21400192 INTIME : Monsieur [Y] [D] né le 27 Février 1986 à [Localité 7] ([Localité 7]) [Adresse 3] [Localité 1] Assigné, n'ayant pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 07 Novembre 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère, qui a été préalablement entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente Mme GANDAIS, conseillère Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée Greffière lors des débats : Mme LEVEUF ARRET : par défaut Prononcé publiquement le 10 janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ EXPOSE DU LITIGE Mme [Z] [I] et M. [Y] [D] ont vécu en concubinage pendant plusieurs années avant de se séparer le 17 septembre 2013. Une enfant est issue de cette relation, [C] née le 24 août 2013. Au cours de la vie commune, le 9 décembre 2010, ils ont financé au moyen de trois prêts contractés ensemble auprès du Crédit Agricole, des dépenses liées à l'amélioration du domicile familial situé [Adresse 4]) et appartenant personnellement à M. [Y] [D]. En sus de ces prêts, le 5 mars 2013, Mme [Z] [I] a contracté, en tant qu'emprunteur principal et M. [Y] [D], en tant que co-emprunteur solidaire, un emprunt auprès de la SA Sygma Banque, d'un montant de 29 500 euros, pour financer l'installation d'une pompe à chaleur et d'un ballon thermodynamique. Ce prêt ainsi que les autres précédemment souscrits ont tous fait l'objet d'une inscription d'hypothèque par l'établissement prêteur, sur le bien immobilier appartenant à M. [Y] [D]. Après la séparation du couple et après plusieurs sollicitations auprès des établissements prêteurs, Mme [Z] [I] a obtenu d'être désolidarisée des trois prêts qu'elle avait souscrits, le 9 décembre 2010, avec M. [Y] [D], pour des montants à l'origine de 20 000 euros, 41 118 euros et 28 752 euros. En revanche, la SA Sygma Banque devenue la société Cétélem lui refusait la désolidarisation pour le prêt souscrit le 5 mars 2013 puisqu'elle en était l'emprunteur principal. Le 6 novembre 2018, Mme [Z] [I] a assigné M. [Y] [D] devant le tribunal de grande instance de Laval, aux fins d'obtenir principalement sa condamnation au versement d'une indemnité à hauteur de 15 630,38 euros au titre de l'enrichissement sans cause, ainsi que sa condamnation à la garantir de toutes les sommes qu'elle serait amenée à verser en remboursement des différents prêts contractés avec le Crédit Agricole. Suivant jugement réputé contradictoire en date du 29 avril 2019, le tribunal de grande instance de Laval a rejeté les demandes de Mme [Z] [I] et condamné cette dernière aux dépens. Par déclaration en date du 30 juillet 2019, Mme [Z] [I] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, intimant M. [Y] [D]. Aux termes de ses dernières écritures en date du 26 juillet 2022, Mme [Z] [I] demande à la cour, au visa des articles 1303 et 1240 du code civil, de : - réformer le jugement du tribunal de grande instance de Laval du 29 avril 2019 en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes, - statuant à nouveau, condamner M. [Y] [D] à lui verser une indemnité à hauteur de 28 010,54 euros (somme arrêtée au 07/11/2022) au titre de l'enrichissement injustifié, - condamner M. [Y] [D] à lui rembourser la somme de 86,44 euros suite à sa défaillance dans le remboursement des prêts du CREDIT AGRICOLE, - dire que M. [Y] [D] sera condamné à la garantir de toutes les sommes qu'elle serait amenée à verser en remboursement du prêt SYGMA (devenu CETELEM), - condamner M. [Y] [D] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts, - condamner M. [Y] [D] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. A l'appui de son appel, Mme [I] fait valoir qu'elle s'acquitte seule de l'intégralité des échéances du prêt chauffage de l'immeuble de M. [D] et ce, depuis le 1er janvier 2014, soit postérieurement à la séparation du couple. Elle souligne qu'en vertu du principe de l'accession, l'intimé a conservé la jouissance exclusive du système de chauffage alors qu'il ne participe aucunement au remboursement du prêt. L'appelante considère ainsi que l'amélioration du logement de l'intimé a contribué à son enrichissement alors que, pour sa part, elle s'est appauvrie. Elle ajoute qu'elle n'était plus tenue de participer aux charges de la vie commune et qu'il ne peut être considéré que les sommes réglées par ses soins soient la contrepartie de l'amélioration de son cadre de vie puisqu'elle a quitté le domicile en septembre 2013. L'appelante fait dès lors grief au premier juge d'avoir retenu une cause à l'enrichissement de M. [D] alors que cette cause a disparu lors de la séparation. Elle soutient encore qu'en raison du refus, dans un premier temps, de la banque d'opérer sa désolidarisation des autres prêts, elle a subi un grave préjudice, ne pouvant souscrire de prêts pour ses propres besoins. L'appelante fait remarquer que malgré la désolidarisation intervenue depuis lors pour ces prêts, elle ne peut toujours pas souscrire d'autres emprunts du fait du prêt chauffage litigieux dont elle assume l'intégral remboursement. Elle fait au surplus état d'une situation financière difficile, élevant seule leur fille, ayant un faible revenu mensuel et percevant, seulement depuis janvier 2022, une pension alimentaire de la part de M. [D] qui reste limitée. M. [Y] [D], qui a reçu signification de la déclaration d'appel et des dernières conclusions de l'appelant le 12 août 2022 par acte d'huissier déposé en l'étude, n'a pas constitué avocat. Le jugement sera par conséquent rendu par défaut, en application de l'article 473 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 septembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 7 novembre 2022, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2023. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il doit être rappelé, l'intimé n'ayant pas constitué avocat, que selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I- Sur la demande formée par Mme [Z] [I] au titre de l'enrichissement injustifié La loi applicable aux conditions d'existence de l'enrichissement injustifié est celle applicable au fait juridique qui en est la source. Au cas particulier, les dispositions de l'article 1371 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, sont donc applicables sur ce point, puisque l'enrichissement invoqué par Mme [Z] [I] résulterait du remboursement par ses soins, à compter du 1er janvier 2014, du prêt souscrit le 5 mars 2013, ayant financé l'installation de l'équipement de chauffage. En revanche, les dispositions issues de cette ordonnance, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, s'appliquent à la détermination et au calcul de l'indemnité, la demande ayant été introduite postérieurement et l'ordonnance étant d'application immédiate à cet égard. En application de l'article 1371, ancien, du code civil, l'enrichissement injustifié suppose que le patrimoine d'une personne se trouve, sans cause légitime, enrichi au détriment de celui d'une autre personne, alors que celle-ci ne dispose d'aucune autre action ; doivent être caractérisés l'enrichissement et l'appauvrissement corrélatif. En vertu de l'article 1303 du code civil, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. Il est établi que Mme [Z] [I] et M. [Y] [D] ont vécu en concubinage et que, durant leur vie commune, ils ont contracté, le 5 mars 2013, un prêt accessoire d'un montant de 29 500 euros, auprès de la SA Sygma Banque aux fins de financer l'acquisition d'un système de chauffage. Celui-ci a été installé au domicile familial qui est un bien personnel de M. [Y] [D]. Mme [I] justifie, par la production de tableaux d'amortissement et des relevés de son compte courant, avoir remboursé seule les échéances du prêt, dès l'exigibilité de la première mensualité, soit le 1er janvier 2014. Au 7 novembre 2022, il est établi que l'appelante a remboursé une somme totale de 28 010, 54 euros. Par ailleurs, l'appelante démontre, par la production d'une attestation de la Caisse des Allocations Familiales et un courrier de l'agence immo [Localité 7] du 5 novembre 2013, que le concubinage avec M. [Y] [D] a cessé le 17 septembre 2013 et qu'elle a pris à bail un nouveau logement à compter du 18 octobre 2013. Depuis la séparation du couple, M. [Y] [D] a ainsi la jouissance exclusive du bien immobilier dont il est seul propriétaire. Au regard de ces éléments, l'appelante, qui n'est plus tenue de participer aux charges du ménage mais qui continue à assumer seule le remboursement du prêt litigieux, établit l'appauvrissement résultant du remboursement par ses soins des échéances depuis janvier 2014. S'agissant de l'enrichissement de M. [Y] [D], il n'est pas discutable que la pose d'un équipement de chauffage a valorisé l'immeuble en augmentant sa valeur et que son propriétaire a réalisé d'ores et déjà une économie substantielle en ne prenant pas la charge du remboursement des échéances du prêt. Concernant enfin le rapport de causalité entre l'enrichissement et l'appauvrissement, il importe de relever que la séparation du couple étant intervenue en septembre 2013, Mme [I] n'était plus tenue de participer aux charges de la vie commune depuis cette date. Aucune des pièces produites aux débats ne permet d'établir que la prise en charge par l'appelante des échéances du prêt litigeux, à compter du mois de janvier 2014, soit une contrepartie d'avantages reçus par elle, pendant le concubinage. Au surplus, il importe de rappeler que la séparation du couple est intervenue quelques mois après l'acquisition de cet équipement de chauffage, ce qui n'a pas permis à l'appelante de profiter d'une amélioration de son cadre de vie. Il se déduit de ces éléments que l'enrichissement de M. [D] et l'appauvrissement corrélatif de Mme [I] sont dépourvus de cause. Il convient dès lors de faire droit à la demande de Mme [I] et de condamner M. [D] à lui rembourser la somme de 28 010, 54 euros au titre d'un enrichissement sans cause et ce, par réformation du jugement entrepris. II- Sur la demande de garantie formée par Mme [Z] [I] Aux termes de l'article 1240 du code civil tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un préjudice oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'appelante, se fondant sur les dispositions susvisées, sollicite la garantie de l'intimé pour l'ensemble des sommes qu'elle serait amenée à verser en remboursement du prêt chauffage litigieux. Mme [I], débitrice principale dudit prêt, est fondée, au vu des développements précédents ayant constaté un enrichissement sans cause de M. [D], à solliciter la garantie de ce dernier qui est co-emprunteur solidaire. Il y a lieu en conséquence, par voie de réformation du jugement entrepris, de condamner M. [D] à garantir Mme [I] de toutes les sommes qu'elle règlera, à compter du 7 novembre 2022, auprès de la société Cétélem, en remboursement du prêt accessoire contracté le 5 mars 2013. III- Sur la demande en paiement formée par Mme [Z] [I] L'appelante sollicite le paiement par l'intimé de la somme de 86,44 euros, correspondant au montant qu'elle a réglé au Crédit Agricole, en sa qualité de co-emprunteur solidaire, lorsque M. [D] s'est trouvé défaillant au mois d'octobre 2019. D'une part, la cour observe que l'appelante ne justifie pas de ce règlement qui interviendrait en remboursement d'un prêt, dont les pièces contractuelles ne sont pas produites aux débats. D'autre part, l'appelante ne fonde pas juridiquement sa demande. Il convient en conséquence de débouter Mme [I] de cette prétention, ainsi qu'il sera ajouté au jugement entrepris. IV- Sur la demande indemnitaire formée par Mme [Z] [I] Aux termes de l'article 1240 du code civil tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un préjudice oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Mme [Z] [I] sollicite une indemnisation à hauteur de la somme de 10 000 euros, estimant subir un préjudice économique puisqu'elle se trouve seule à rembourser un prêt qui profite exclusivement à M.[Y] [D] et que cette charge financière l'empêche de souscrire des prêts pour ses besoins personnels. Au regard de la solution apportée au litige en appel, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande puisque l'appelante ne subit pas de préjudice financier lié au remboursement de l'emprunt litigieux. En outre, elle ne justifie pas d'une impossibilité de souscrire d'autres prêts. Le jugement sera ainsi confirmé sur ce point. V- Sur les dépens et frais irrépétibles Il convient de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [Z] [I] aux dépens. En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [Y] [D], partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance ainsi qu'aux dépens d'appel. Il y a lieu par ailleurs de faire droit à la demande de Mme [Z] [I] au titre de ses frais irrépétibles d'appel et de condamner M. [Y] [D] à lui payer la somme de 3 000 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement rendu le 29 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Laval sauf en ce qu'il a débouté Mme [Z] [I] de sa demande indemnitaire formée à l'encontre de M. [Y] [D], Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE M. [Y] [D] à payer à Mme [Z] [I] la somme de 28 010, 54 euros au titre d'un enrichissement sans cause lié au remboursement des échéances du prêt accessoire souscrit le 5 mars 2013, CONDAMNE M. [Y] [D] à garantir Mme [Z] [I] de toutes les sommes qu'elle règlera, à compter du 7 novembre 2022, auprès de la société Cétélem, en remboursement du prêt accessoire contracté le 5 mars 2013, DEBOUTE Mme [Z] [I] de sa demande en remboursement de la somme de 86,44 euros formée à l'encontre de M. [Y] [D], au titre des prêts du Crédit Agricole, CONDAMNE M. [Y] [D] à payer à Mme [Z] [I] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [Y] [D] aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE C. LEVEUF C. MULLER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil tout fait quelconque dearticle 450 du code de procédure civilearticle 1371 du code civilarticle 473 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civilearticle 1303 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Date
- 10 janvier 2023
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Référence
63be62cf13ef607c90ab6348
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