Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be62cf13ef607c90ab634a
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 2 069 493 €
Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - CIVILE IG/CL ARRET N°: AFFAIRE N° RG 19/01587 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ERRV Jugement du 21 Mai 2019 Tribunal de Grande Instance d'ANGERS n° d'inscription au RG de première instance 16/00642 ARRET DU 10 JANVIER 2023 APPELANTE : Madame [E] [G] veuve [X] née le 16 Mai 1966 à [Localité 5] (49) [Adresse 4] [Localité 9] Représentée par Me Sonia BERNIER de la SARL ILIRIO LEGAL, avocate postulante au barreau d'ANGERS et Me Ivan JURASINOVIC, avocat plaidant au barreau de PARIS INTIMES : Monsieur [C] [D] né le 30 Juin 1948 à [Localité 10] (79) [Adresse 8] [Localité 5] Madame [T] [S] épouse [D] née le 27 Mai 1953 à [Localité 11] [Adresse 8] [Localité 5] Représentés par Me Régine GAUDRE de la SELARL CAPPATO GAUDRE, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 07 Novembre 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère qui a été préalablement entendu en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président Mme GANDAIS, conseillère Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée Greffière lors des débats : Mme LEVEUF ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 10 janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ EXPOSE DU LITIGE Mme [Z] [G] est nue-propriétaire indivise avec sa fille, Mme [E] [G] veuve [X], et usufruitière d'une maison d'habitation avec jardin située [Adresse 6] (49), cadastrée section BM [Cadastre 1]. La parcelle contigüe voisine appartient à M. [K] [O] et Mme [B] [O] qui sont propriétaires d'une maison d'habitation comprenant un jardin, située [Adresse 7] et cadastrée section BM [Cadastre 3]. Les fonds [G]-[X] et [O] sont séparés par un mur en schiste et ont pour voisins M. [C] [D] et Mme [T] [S] épouse [D], propriétaires de la parcelle cadastrée section BM [Cadastre 2]. Au cours du mois de juillet 2014, les époux [O] ont constaté qu'une partie du mur séparant leur propriété du fonds [G]-[X] s'est écroulée dans leur jardin. Suivant ordonnance de référé rendue le 11 décembre 2014, le président du tribunal de grande instance d'Angers, saisi par les époux [O], faisait droit à leur demande d'expertise et désignait M. [H] [W] avec notamment pour mission de fournir tous éléments permettant de déterminer la propriété du mur litigieux et de rechercher la cause des désordres. L'expert déposait son rapport définitif le 14 septembre 2015. Le 24 septembre 2015, un protocole transactionnel était conclu entre les époux [O] d'une part et Mmes [G] et [X], d'autre part. Ces dernières s'engageaient à réaliser les travaux de remise en état du mur sinistré, avant le 20 octobre 2015, en contrepartie de quoi les époux [O] conservaient à leur charge les frais d'expertise judiciaire. En exécution de cet accord, les consorts [G]-[X] mandataient la société de maçonnerie EGCA pour les travaux de reprise, selon devis en date du 22 juin 2015. Lors des opérations de démolition du mur de schiste, la société EGCA découvrait la présence d'une imposante racine de lierre située derrière le mur sinistré. Mmes [G] et [X], affirmant que la racine de lierre ainsi découverte, prenait son origine dans le fonds [D] et était la cause de la dégradation du mur de schiste, assignaient, le 10 février 2016, M. [D] devant le tribunal de grande instance d'Angers afin de solliciter l'indemnisation de leur préjudice matériel, mettant en cause le défaut d'entretien du lierre par leur voisin. Mme [D], propriétaire indivise avec son époux, M. [D], intervenait volontairement à la procédure. Mme [G] décédait le 6 décembre 2016. Sa fille et ayant cause universelle, Mme [X], reprenait volontairement l'instance. Suivant jugement en date du 21 mai 2019, le tribunal de grande instance d'Angers a : - donné acte à Mme [T] [S] de son intervention volontaire, - débouté Mme [E] [G] veuve [X] de ses demandes, - condamné Mme [E] [G] veuve [X] à payer à M. [C] [D] et Mme [T] [S] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [C] [D] et Mme [T] [S] de leur demande au titre du préjudice moral, - condamné Mme [E] [G] veuve [X] aux dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par déclaration en date du 1er août 2019, Mme [X] a interjeté appel du jugement, intimant M. [D] et Mme [S]. Elle sollicite l'infirmation du jugement sauf en ses dispositions ayant débouté M. [C] [D] et Mme [T] [S] de leur demande au titre du préjudice moral. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement signifiées le : - 8 mars 2022 pour Mme [X], - 26 mars 2021 pour M. et Mme [D]. Mme [X] demande à la cour de : - déclarer son appel recevable, - confirmer le jugement entrepris du chef du rejet de l'exception d'incompétence soulevée par M. [C] [D] et Mme [T] [S], - confirmer le jugement entrepris du chef du rejet de la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction du 24 septembre 2015 soulevée par M. [C] [D] et Mme [T] [S], transaction à laquelle ils ne sont pas parties, - réformant pour le surplus, dire que ce sont les végétaux en provenance du fonds [D]/[S] qui sont à l'origine du sinistre [G]/[O], nonobstant les conclusions du rapport d'expertise de Monsieur [H] [W] et que cette situation caractérise un trouble anormal de voisinage, obligeant les époux [D]/[S] à indemniser leur voisine, - condamner M. [C] [D] et Mme [T] [S] à lui verser la somme de 20 694,94 euros de dommages intérêts, correspondant au préjudice financier tenant au coût de réfection du mur dans le cadre de la transaction [G]/[O], - à titre subsidiaire, avant dire droit, désigner tel Expert, à l'exclusion de M. [H] [W], avec mission d'usage et notamment la détermination de l'origine des végétaux affectant le fonds [G], - dans tous les cas : - condamner M. [C] [D] et Mme [T] [S] à procéder à l'arrachage des végétaux situés sur leur fonds et ancrés dans le mur [G], de même qu'à l'arrachage des végétaux courant sur le dit mur et ce, dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois, délai à l'issue duquel et faute de quoi il serait statué ce que de droit par le juge de l'exécution. - condamner M. [C] [D] et Mme [T] [S] à procéder à la coupe des branches des végétaux prenant racine sur leur fonds et surplombant le fond [G] et ce, dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois, délai à l'issue duquel et faute de quoi il serait statué ce que de droit par le juge de l'exécution, - condamner M. [C] [D] et Mme [T] [S] à arracher les végétaux situés à une distance de moins de cinquante centimètres de la ligne séparative des deux fonds et ce, dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois, délai à l'issue duquel et faute de quoi il serait statué ce que de droit par le juge de l'exécution, - condamner M. [C] [D] et Mme [T] [S] à maintenir constamment à une hauteur n'excédant pas deux mètres les végétaux plantés à une distance comprise entre cinquante centimètres et deux mètres de la limite séparative des fonds et ce, dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois, délai à l'issue duquel et faute de quoi il serait statué ce que de droit par le juge de l'exécution. - condamner M. [C] [D] et Mme [T] [S] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu'elle subit en raison du leur comportement fautif. - débouter M. [C] [D] et Mme [T] [S] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - condamner M. [C] [D] et Mme [T] [S] à lui verser une somme de 6 900 euros HT soit 8 280 euros TTC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, comprenant les frais afférents à la note technique du 25 juin 2020 de M. [I] [U], - condamner M. [C] [D] et Mme [T] [S] aux dépens de première instance et d'appel, comprenant le coût TTC des trois constats d'huissier versés aux débats et recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. À l'appui de son appel, Mme [X] soutient en premier lieu, que les époux [D] sont responsables au titre d'un trouble anormal de voisinage, du fait de la présence de végétaux en provenance de leur fonds, lesquels sont à l'origine du sinistre sur le mur de schiste. Elle expose que le tribunal n'a pu valablement se fonder sur l'expertise judiciaire alors que la présence de racines de lierre n'a pu être révélée que postérieurement aux opérations, soit lors de la destruction du mur de schiste. L'appelante souligne qu'une racine principale de lierre et ses ramifications, découvertes ainsi derrière ledit mur, prennent incontestablement leur origine sur le fonds [D], s'appuyant à cet égard sur les constats d'huissier des 12 octobre 2015 et 24 février 2017. Elle affirme que les ramifications du lierre se sont introduites entre le mur de schiste et le mur de parpaings, occasionnant une poussée entre ces deux murs, ce qui a permis des infiltrations d'eau et ainsi affecté la solidité du mur de schiste, avec des dégradations. L'appelante ajoute que M. [D] a reconnu que la végétation responsable du sinistre provenait de sa propriété puisqu'il s'est engagé, devant huissier, à procéder à la dépose du lierre ainsi qu'au traitement des racines. Elle indique encore que les époux [D], sachant pertinemment que ces racines prennent leur source dans leur fonds du fait de la présence d'un pied de lierre chez eux, ont refusé que son jardinier se rende sur les lieux pour donner son avis sur la provenance du lierre. L'appelante relève encore que la propriété des époux [D] est envahie depuis des années par les racines de lierre qui redescendent vers sa propriété et celle des époux [O], s'insinuant entre le mur de parpaings et le mur de schiste. Par ailleurs, elle s'appuie sur une note technique d'un architecte expert, M. [U], qui remet en cause les conclusions de l'expert judiciaire et qui impute la déstabilisation et la fragilisation du mur de schiste, à la présence de racines de lierre. En second lieu, l'appelante, se fondant sur le constat d'huissier du 24 février 2017, fait valoir que les intimés ne respectent pas les distances et hauteurs légales s'agissant de végétaux et branches de végétaux situés sur leurs fonds et empiétant pour certains sur son fonds. Enfin, Mme [X] fait état de multiples provocations à son égard de la part des intimés et ce, depuis de nombreuses années, mettant en cause leur mauvaise foi. M. et Mme [D] demandent à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 21 mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'Angers en ce qu'il a débouté Madame [E] [G] veuve [X] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée à leur verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - condamner Madame [E] [G] veuve [X] à leur verser également, en cause d'appel, une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [E] [G] veuve [X] aux entiers dépens. Au soutien de leurs prétentions, ils affirment que les pièces produites par l'appelante ne rapportent aucunement la preuve de ce que la racine de lierre découverte par le maçon lors de la destruction du mur de schiste proviendrait bien de leur propriété. Ils relèvent que le constat d'huissier du 12 octobre 2015 met en évidence, en réalité, des ramifications de lierre qui s'enchevêtrent sur la propriété de Mme [X]. Les intimés ajoutent que le constat d'huissier du 24 février 2017 fait ressortir la présence de nombreuses racines émanant de la terre située entre les deux murs appartenant à Mme [X]. À cet égard, ils estiment qu'il appartient à cette dernière de gérer la végétation qui encombre l'amas de terres comblant l'espace entre le mur de schiste et le mur de parpaings. Ils considèrent ainsi que l'appelante est gardienne du lierre qui prend racine sur sa propriété et qu'elle doit à ce titre procéder au nettoyage de sa terre. En outre, les intimés font valoir que l'appelante n'établit aucun lien de causalité entre le lierre litigieux et l'effondrement du mur de schiste, situés à des endroits bien différents dudit mur. Ils soulignent ainsi qu'aucun des constats d'huissier n'établit un quelconque lien de cause à effet entre le lierre et la chute du mur et que ni l'avis de l'entreprise de maçonnerie ni la note technique de M. [U] ne remettent en cause les conclusions claires et motivées de l'expert judiciaire. Par ailleurs, ils soulignent que la demande d'expertise judiciaire de l'appelante n'est pas justifiée au regard de son inutilité et de son caractère irréalisable du fait de la reconstruction de l'ouvrage. S'agissant des demandes additionnelles formées par l'appelante, les intimés répliquent qu'ils font régulièrement le nécessaire pour entretenir leurs végétaux et qu'au contraire, il incombe à Mme [X] d'entretenir son mur privatif. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 septembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 7 novembre 2022, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2023. MOTIFS DE LA DECISION : A titre liminaire, la cour observe que l'appelante sollicite la confirmation du jugement entrepris sur des chefs - rejet de l'exception d'incompétence soulevée par M. et Mme [D] et rejet de la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée attachée à la transaction du 24 septembre 2015 soulevée par M. et Mme [D] - qui n'ont pas été soumis au tribunal. La reproduction par l'appelante du dernier état des demandes des époux [D] devant le tribunal, en pages 8 et 9 de ses écritures, établit que ces derniers n'ont pas soulevé d'exception d'incompétence ni de fin de non recevoir devant le tribunal. Il s'ensuit que la demande de confirmation par l'appelante sur ces points est sans objet. I- Sur la demande principale indemnitaire formée par Mme [X] L'article 544 du code civil prévoit que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par la loi ou par les règlements. Il est de principe que nul ne doit causer à autrui de trouble anormal de voisinage et que la responsabilité de l'auteur est engagée sans que ce trouble n'implique de faute de sa part, la preuve du trouble suffisant. Il appartient à celui qui se prévaut d'un trouble de cette nature d'en rapporter la preuve. En l'espèce, il résulte des constatations de l'expert judiciaire ainsi que des écritures des parties que le mur de schiste en ardoise, mesurant 5 à 6 mètres de longueur sur une hauteur d'environ 320 cms, séparant les fonds [O] et [G]-[X], sert partiellement de mur de soutènement à la propriété [G], une dénivellation d'environ 2 mètres existant entre les deux terrains. Sur la partie supérieure du mur de schiste, un mur de parpaings de 15 cms d'épaisseur a été ajouté du côté de la propriété [G]-[X], sur une hauteur de 140 cms, lors de l'extension de la maison et l'espace laissé libre entre les deux murs a été comblé avec du béton. L'expert a indiqué que l'épaisseur de l'ouvrage en tête est de 80 cms et aucune protection ne vient couvrir l'ensemble. L'expert judiciaire a pu constater, dans son rapport du 14 septembre 2015, qu'au fond du jardin sur la partie gauche (côté fonds [O]), le mur en schiste d'ardoises, dans sa partie basse, est partiellement écroulé, un trou est visible dans la partie centrale sur une profondeur d'environ 50 cm et les pierres d'ardoises sont tombées au sol. L'expert a encore relevé l'existence de fissurations et lézardes, d'un renflement du mur sur une hauteur d'environ 180 cm. S'agissant de la propriété de ce mur de schiste, l'expert judiciaire, assisté d'un sapiteur géomètre, a considéré que l'ouvrage faisait partie intégrante de la propriété de Mmes [G] et [X] dans la mesure où, constituant un mur de soutènement supportant les terres du fonds supérieur, il appartenait aux propriétaires de l'ouvrage qu'il soutient. L'appelante ne discute pas ce point et se présente d'ailleurs comme étant propriétaire du mur litigieux. Sur l'origine des désordres, l'expert judiciaire a conclu, tout comme l'expert amiable mandaté par l'assureur des époux [O], que ceux-ci résultaient de la poussée hydrostatique des eaux du fonds supérieur (parcelle [Cadastre 1]) appartenant à Mme [G] et [X]. Il a relevé également que l'infiltration derrière le mur de schiste est aggravée par le passage d'eau sur le dessus de l'ouvrage non protégé, notamment entre le mur en schiste et celui en parpaings. L'expert a préconisé, au titre des travaux réparatoires, la réfection complète à l'identique du mur de schiste avec élévation dudit mur avec les pierres de récupération et remblaiement à l'avancement, ainsi que la protection de la tête de mur en schiste et du muret par la mise en oeuvre de chapeaux en ardoise sur l'ensemble avec joints. Il est acquis aux débats que ce mur de schiste séparant les fonds [O] et [X] se poursuit pour séparer ensuite les fonds [X] et [D]. Il n'est pas discuté par les intimés que lors des travaux de démolition du mur de schiste côté propriété [O], réalisés postérieurement à l'expertise judiciaire, dans le cadre de la réfection complète préconisée par l'expert, la société de maçonnerie EGCA, a constaté 'la présence de racines de lierre entre le mur en parpaings et le mur en schiste'. Les photographies prises par l'huissier de justice, lors de son constat du 12 octobre 2015, confirment la présence de grosses racines et radicelles à l'intérieur de la maçonnerie de schiste, y compris dans l'espace entre ledit mur de schiste et le parement interne du mur en parpaing, se situant en limite du fonds des époux [D]. S'agissant de la provenance de ces racines de lierre, la société ECGA a pu indiquer que 'ces racines ne proviennent ni de chez M. et Mme [O] ni de chez Mme [G]', sans toutefois donner davantage de précisions, étant relevé que ce professionnel de la construction ne dispose manifestement pas de compétence particulière pour déterminer l'origine d'une racine de lierre. Le constat d'huissier réalisé le 12 octobre 2015, à la demande de l'appelante, mentionne notamment : - depuis le jardin des époux [O], je constate la présence d'une racine principale du lierre dont une ramification court sur la gauche le long du mur vers la propriété des époux [O] et des ramifications en boucle repartant à l'intérieur du mur et sur la droite vers la propriété de M. [D], - je constate encore, depuis le haut du mur séparatif de M. [D] et des époux [O], la présence de branches, de racines et de lierre, très importante sur la propriété de M. [D] qui ne contredit pas la présence dudit lierre autour de son cabanon de jardin. Avec son accord depuis sa propriété, je constate, clichés à l'appui, la présence du lierre de part et d'autre de son cabanon notamment sur la toiture, le lierre découlant également de part et d'autre du mur séparatif avec les époux [O], - les diverses ramifications de lierre s'enchevêtrent dans l'intérieur du mur, - il est visiblement clair que de nombreuses racines et ramifications sont essentiellement présentes sur le mur séparatif avec M. [D] et, en tous les cas, la végétation est vivement présente sur le cabanon de jardin de M. [D]. Ces constatations n'établissent pas que la végétation ainsi décrite, abondante sur le fonds [D], serait à l'origine de la dégradation du mur de schiste et de son effondrement partiel, quelques mètres en contrebas, du côté opposé dudit mur de schiste. La racine principale de lierre telle que repérée à la fois par la société de maçonnerie et par l'huissier de justice ne se situe en effet pas à l'endroit précis de l'effondrement du mur de schiste mais à quelques mètres en amont, du côté opposé. Au niveau de la racine de lierre incriminée, le mur de schiste n'est pas décrit par la société ECGA ou par l'huissier de justice, comme étant dégradé ou fragilisé par ladite racine. En outre, il n'est pas possible, au vu de ces présentations, de situer le point de départ de la racine de lierre au niveau de la propriété appartenant aux époux [D]. Les constats d'huissier établis à la demande de Mme [X], les 24 février 2017, 2 janvier 2020 et 2 novembre 2021, soit après la réfection du mur de schiste séparant les fonds [O] et [X], n'apportent aucun élément de nature à renseigner sur la cause des désordres ayant affecté ledit mur. Les constatations portent sur la persistance de végétaux et notamment de lierre à proximité et sur le mur de schiste du côté du fonds [D]. Le rapport de l'expert judiciaire est contesté par l'appelante qui produit un document intitulé 'note technique définitive' établi le 17 juin 2020, de manière non contradictoire par M. [I] [U], architecte D.E.S.A et expert près la cour d'appel d'Angers. Ce dernier remet en cause les conclusions de l'expert judiciaire, M. [W], indiquant, après analyse sur pièces et déplacement sur site, que la déconstruction du mur de schiste a mis en évidence : - que la partie inférieure dudit mur était adossée contre une roche et qu'elle ne pouvait donc être sujette à des poussées hydrostatiques, d'autant moins que son parement intérieur n'était pas étanche et laissait l'eau s'infiltrer librement, - surtout, la présence de grosses racines et radicelles qui se sont développées depuis le pied du mur jusqu'en son couronnement, permettant au lierre de se développer abondamment: ces racines ont incontestablement désorganisé et fragilisé l'appareillage entre les moellons de schiste en exerçant des poussées mécaniques non contestables, voire ont entretenu une humidité permanente. M. [U] estime ainsi que la présence de racines reste incontestablement l'origine première de la destabilisation et de la fragilisation de l'ouvrage. Il note par ailleurs que les parements des deux murs n'étaient recouverts d'aucune végétation de lierre dont l'abondance, en son couronnement, ne pouvait être expliquée que par un développement racinaire important depuis le pied et au sein même du mur de schiste. La cour relève que cette note technique n'établit pas de lien de causalité entre le système racinaire découvert par la société de maçonnerie lors des travaux et les désordres ayant affecté le mur de schiste. M. [U] impute la désorganisation et fragilisation dudit mur à l'abondance de lierre, évoquant pour l'essentiel la végétation se trouvant au niveau du mur appartenant à Mme [X], sans que la propriété de cette végétation soit attribuée à une partie. La cour souligne encore que l'expert judiciaire, aux termes de son rapport définitif et en réponse aux dires des avocats, avait pu indiquer, pour sa part : 'concernant l'éventuelle incidence sur l'état du mur de schiste du lierre prenant sa source chez le voisin des époux [O] et de Mme [X], les désordres se situant sur la partie inférieure du mur, l'action du lierre n'est donc pas à mettre en cause'. Dans un courriel du 20 mars 2015, l'expert judiciaire répondait aux mêmes avocats, qu'après une analyse précise du désordre, 'il s'avère que la dégradation du mur en schiste se situe en partie inférieure du côté de la propriété des époux [O], correspondant à la partie enterrée du côté de la propriété de Mmes [X] et [G], l'action du lierre n'est donc pas à mettre en cause car ce dernier est situé en partie supérieure et aucune racine n'est visible entre les deux murs'. Ainsi, si l'expert judiciaire n'avait pas connaissance au moment des opérations d'expertise, de la présence de racines de lierre entre les deux murs, il avait d'ores et déjà indiqué que l'action du lierre était étrangère à la survenance du sinistre, insistant sur la localisation des désordres, à savoir la partie inférieure du mur. En définitive, d'une part, si une racine de lierre a bien été mise à jour postérieurement aux opérations d'expertise judiciaire, entre le mur de schiste et le mur en parpaing, en sa partie supérieure, cet élément nouveau ne suffit pas à remettre en cause les conclusions de l'expert judiciaire. Ce dernier a clairement identifié l'origine des désordres comme étant la poussée hydrostatique des eaux du fonds appartenant à Mme [X], insistant sur la localisation des désordres, en partie basse, par rapport à l'existence du lierre proliférant à quelques mètres de là, en partie haute. D'autre part, outre qu'il s'agit d'un rapport privé réalisé non contradictoirement, la note de M. [U] ne saurait valablement remettre en cause les conclusions expertales, étant relevé que M. [U] n'a pas tenu compte de la topographie particulière des lieux, à savoir un terrain en forte pente avec un dénivellement de deux mètres qui explique notamment les poussées hydrostatiques mises en évidence par l'expert judiciaire. Il importe encore de rappeler que les conclusions du rapport d'expertise judiciaire concordaient avec celles du rapport de l'expert amiable réalisé après la survenance du sinistre. Aussi, aucun élément ne conduit à revoir l'analyse de l'expert judiciaire. Au surplus, aucune des pièces produites par l'appelante ne permet d'affirmer que la racine de lierre découverte lors des opérations de démolition du mur de schiste provient de la propriété des intimés. La circonstance que M. [D] ait pris l'engagement, le 12 octobre 2015, lors du constat d'huissier, de procéder à la dépose du lierre ainsi qu'au traitement des racines ne saurait valoir reconnaissance de sa part d'être le propriétaire de la racine découverte entre les deux murs, lors des travaux de démolition du mur de schiste. Enfin, au regard de l'ensemble des pièces produites aux débats, telles qu'analysées précédemment, la cour s'estime suffisamment informée et il n'apparaît pas utile d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire. Du tout, il en résulte que la responsabilité des époux [D] ne peut être retenue s'agissant des dégradations du mur de schiste appartenant à Mme [X], au titre de défaut d'entretien créant un trouble anormal de voisinage. Le jugement déféré doit donc être confirmé de ce chef. II- Sur les demandes d'arrachage et coupe de végétaux formées par Mme [X] Aux termes de l'article 671 du code civil, il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. Selon l'article 673 du même code, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper ; si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. L'appelante s'appuie sur le constat d'huissier dressé le 24 février 2017 pour justifier ses demandes d'arrachage et de coupe de végétaux. Aux termes dudit constat, il est indiqué que certaines branches d'arbres poussant depuis le pied du mur en schiste, sur le fonds [D], surplombent le fonds [X]. Ces végétaux, dont la hauteur est d'au moins 4 mètres 50, sont plantés à moins de 50 cms de la limite séparative puisqu'ils sont ancrés dans le mur appartenant à Mme [X]. Les intimés justifient avoir fait intervenir au mois de mai 2017, la société Aubance Jardinage qui a effectué les prestations suivantes : étêtage d'un laurier sauge, abattage de 3 lauriers sauce côté voisin, suppression d'un noisetier et coup de la souche le long du mur, taille d'un noisetier à 2 mètres de hauteur et suppression d'une branche de prunier. Ils ont également, au cours de l'automne 2017, fait procéder par la société ID Verde Pierre Goujeon Paysage, au retrait d'une souche de noisetier par dévitalisation. Les constats d'huissier réalisés à la demande de l'appelante, les 2 janvier 2020 et 2 novembre 2021, lesquels ne sont d'ailleurs pas présentés au soutien de ses prétentions, n'établissent pas que subsisteraient des végétaux situés à des hauteurs ou éloignements non conformes ou empiétant sur la propriété de Mme [X]. Au vu de ce qui précède et au jour où la cour statue, la preuve n'est pas rapportée de ce que des branches ou végétaux débordent de la propriété [D] sur la propriété [X], que des végétaux poussent à moins de 50 centimètres de la limite séparative des deux fonds et que des végétaux de plus de deux mètres de hauteur sont implantés à moins de deux mètres de cette même limite. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [X] de ces demandes. III- Sur la demande indemnitaire formée par Mme [X] L'article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Mme [X] sollicite la condamnation des époux [D] à lui régler la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, pour préjudice moral, en raison de leurs provocations à son égard et leur mauvaise foi depuis de nombreuses années. L'appelante n'établissant pas la réalité de ses allégations et succombant en ses prétentions dirigées à l'encontre des intimés, il convient de la débouter de sa demande indemnitaire. IV- Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Le sens du présent arrêt conduit également à condamner Mme [X] à supporter les dépens d'appel et à payer aux époux [D] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelante, partie perdante, sera déboutée de sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles exposés en appel. PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Et dans les limites de l'appel, CONFIRME le jugement rendu le 21 mai 2019 par le tribunal judiciaire d'Angers, Y ajoutant, DEBOUTE Mme [E] [G] veuve [X] de sa demande indemnitaire formée à l'encontre de M. [C] [D] et Mme [T] [S] épouse [D], DEBOUTE Mme [E] [G] veuve [X] de sa demande formée à l'encontre de M. [C] [D] et Mme [T] [S] épouse [D], au titre des frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE Mme [E] [G] veuve [X] à payer à M. [C] [D] et Mme [T] [S] épouse [D] la somme de 2 500 euros, au titre de leurs frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE Mme [E] [G] veuve [X] aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE C. LEVEUF C. MULLER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 544 du code civil prévoit que la propriétarticle 700 du code de procédure civilearticle 671 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 1240 du code civil prévoit que tout fait qarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
Référence
63be62cf13ef607c90ab634a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel