Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be62d013ef607c90ab634e
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 450 000 €
Demande relative à un droit de passage
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - CIVILE YW/IM ARRET N°: AFFAIRE N° RG 19/01983 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ESLU Jugement du 17 Septembre 2019 Tribunal de Grande Instance d'ANGERS n° d'inscription au RG de première instance 17/01054 ARRET DU 10 JANVIER 2023 APPELANTS : Monsieur [M] [H] né le 21 Mai 1988 à [Localité 14] (49) [Adresse 4] [Localité 8] Madame [K] [J] épouse [H] née le 15 Mars 1988 à [Localité 18] (37) [Adresse 4] [Localité 8] Représentés par Me LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat au barreau d'ANGERS INTIMES : Monsieur [I] [N] [P] né le 20 Avril 1944 à [Localité 16] (PORTUGAL) [Adresse 5] [Localité 8] Madame [A] [E] épouse [N] [P] née le 10 Juillet 1947 à [Localité 15] (PORTUGAL) [Adresse 5] [Localité 8] Représentés par Me Aline CHARLES, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 03 Octobre 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère, et M. WOLFF, conseiller, qui a été préalablement entendu en son rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente Mme GANDAIS, conseillère M. WOLFF, conseiller Greffière lors des débats : Mme LEVEUF ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 10 janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente, et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Aux termes d'un acte authentique du 12 juin 1990, M. [I] [N] [P] et Mme [A] [E] épouse [N] [P] ont acquis auprès de la société Financière d'[Localité 14] une maison située [Adresse 5] à [Localité 8], sur trois parcelles cadastrées section AZ nos [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 10]. M. et Mme [N] [P] indiquent être également propriétaires de la parcelle, contiguë, n° [Cadastre 9]. L'acte indiquait notamment : '1ent- qu'aux termes d'un acte reçu par Me [W] notaire soussigné les 1er et 5 juin 1990 [...] il a été stipulé les conditions ci-après littéralement retranscrites : 'La parcelle [...] cadastrée AZ N° [Cadastre 9] [...] sera grevée d'un droit de passage à tous usages [...] y compris le passage de canalisations. [...] Les immeubles bénéficiant de cette servitude (fonds dominant) sont cadastrés section AZ N° [Cadastre 2] [...], N° [Cadastre 3] [...], N° [Cadastre 10] [...], N° [Cadastre 11] [...]. ' 2ent- que la parcelle sus désignée cadastrée section AZ N° [Cadastre 10] [...] est grevée d'un droit de passage au profit des immeubles cadastrés section AZ N°s [Cadastre 1], [Cadastre 7] et [Cadastre 6]. Selon le plan figurant en annexe (n° 25) de l'acte, la situation cadastrale des lieux était alors la suivante : Les parcelles nos [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 10] ont ensuite été réunies sous le n° [Cadastre 13] et la parcelle contiguë n° [Cadastre 11], qui était restée la propriété de la société Financière d'[Localité 14], a été divisée pour donner notamment la parcelle n° [Cadastre 12], qui a été acquise le 13 juillet 1993 par les propriétaires de la parcelle n° [Cadastre 1]. La situation est alors devenue la suivante : Aux termes d'un autre acte authentique du 15 janvier 2016, M. [M] [H] et Mme [K] [J] épouse [H] ont acheté la maison située au n° 18 de la rue sur les parcelles nos [Cadastre 1] et [Cadastre 12]. Le 17 février 2017, M. et Mme [N] [P] ont, par l'intermédiaire de leur avocat, écrit à M. et Mme [H] pour leur dire qu'ils avaient appris qu'ils allaient, au titre du droit de passage, détruire le mur séparant leurs parcelles respectives, que selon eux la servitude de passage avait néanmoins disparu, qu'ils envisageaient en conséquence une action judiciaire, mais qu'ils étaient prêts à renoncer à celle-ci si les intéressés acceptaient de renoncer de leur côté à tout droit de passage. Le 7 mars 2017, M. [H] a souscrit une déclaration préalable pour, notamment, la construction d'un portail de 4 mètres de long entre sa parcelle n° [Cadastre 1] et la parcelle n° [Cadastre 13]. Par acte d'huissier de justice du 7 avril 2017, M. et Mme [N] [P] ont fait assigner M. et Mme [H] devant le tribunal de grande instance d'Angers aux fins de voir constater, en l'état de leurs dernières conclusions de première instance, l'extinction de la servitude de passage ' conventionnelle et ' à l'usage de véhicules instituée sur les parcelles nos [Cadastre 9] et [Cadastre 13] au profit de la parcelle n° [Cadastre 1], et condamner M. et Mme [H] à leur verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En réponse, M. et Mme [H] ont notamment demandé au tribunal : d'interdire à M. et Mme [N] [P] de faire obstacle au droit de passage dont bénéficient les parcelles nos 12 et [Cadastre 12] sur celles nos [Cadastre 9] et [Cadastre 13] ; de dire que chaque infraction constatée donnera lieu au versement d'une indemnité forfaitaire de 300 euros ; de condamner in solidum et sous astreinte M. et Mme [N] [P] à leur remettre toutes télécommandes, clés ou tous autres badges à puce électronique permettant l'ouverture du portail qu'ils ont mis en place entre les parcelles nos [Cadastre 9] et [Cadastre 13] ; de les condamner in solidum à leur verser la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du dommage généré par leur entrave ; de les condamner in solidum à leur verser la somme de 4500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 17 septembre 2019, le tribunal a : constaté l'extinction de la servitude de passage conventionnelle à usage de véhicule sur les parcelles cadastrées AZ [Cadastre 9] et AZ [Cadastre 13] instituée en raison de l'état d'enclave de la parcelle cadastrée AZ 12 ; rejeté les demandes de M. et Mme [H] ; condamné in solidum M. et Mme [H] aux dépens et à verser à M. et Mme [P] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. et Mme [H] ont relevé appel de l'ensemble de ce jugement par déclaration du 7 octobre 2019. Ils ont ensuite vendu les parcelles nos 12 et [Cadastre 12] par acte du 12 juillet 2021. La clôture de l'instruction est enfin intervenue le 21 septembre 2022. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juillet 2022, M. et Mme [H] demandent à la cour : de juger que jusqu'à la vente de leur bien par acte du 12 juillet 2021, ils étaient parfaitement fondés à solliciter : l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement ; l'interdiction faite à M. et Mme [N] [P] de faire obstacle au droit de passage litigieux ; leur condamnation in solidum à leur remettre toutes télécommandes, clés ou tous autres badges ; de condamner in solidum M. et Mme [N] [P] à leur verser les sommes de : 1500 euros en réparation du dommage causé par l'entrave à l'exercice du droit de passage ; 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; de les condamner in solidum aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. M. et Mme [H] soutiennent que : L'existence de la servitude litigieuse a constitué dès l'origine de leur projet d'acquisition un élément substantiel, en ce qu'elle rendait possible un aménagement plus esthétique de la parcelle n° [Cadastre 12] et du jardin, et laissait la possibilité de revendre cette dernière ou d'y construire une seconde maison indépendante. L'article 685-1 du code civil qui autorise le propriétaire d'un fonds servant à invoquer l'extinction d'une servitude de passage en cas de cessation de l'enclave correspondante n'est pas applicable au droit de passage conventionnel. Or M. et Mme [N] [P] n'avaient pas contesté en première instance que les servitudes litigieuses étaient toutes de nature conventionnelle et prétendent désormais à tort qu'il existerait un cumul de servitudes légale et conventionnelle. Pour que le régime de l'article 685-1 puisse être étendu au droit de passage conventionnel, deux conditions doivent être remplies selon la jurisprudence : il existait un état d'enclave constituant le fondement légal du droit de passage, et cet état a été la cause déterminante de la servitude conventionnelle. Ces deux conditions ne sont pas réunies en l'espèce. L'acquisition de la parcelle n° [Cadastre 12] a été sans incidence sur les droits attachés à la parcelle n° [Cadastre 1], puisque la parcelle n° [Cadastre 12] bénéficie de la servitude conventionnelle de passage stipulée au profit de la parcelle n° [Cadastre 11] dont elle est issue. La preuve qu'ils auraient eu une commune intention à l'extinction de la servitude conventionnelle n'est aucunement rapportée. Or, selon l'article 703 du code civil, ce n'est pas l'inutilité de la servitude qui entraîne son extinction, mais l'impossibilité d'en user. Il n'existe en l'espèce, aucune impossibilité définitive et absolue d'user de la servitude de passage. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2022, M. et Mme [N] [P] demandent à la cour : à titre principal, de confirmer le jugement ; à titre subsidiaire, de constater l'extinction de la servitude conventionnelle à usage de véhicule sur la parcelle n° [Cadastre 10] ; en tout état de cause, de condamner in solidum M. et Mme [H] aux dépens et à leur verser la somme de 4500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. et Mme [P] soutiennent que : Les précédents propriétaires de la parcelle n° [Cadastre 1] n'utilisaient plus le droit de passage et avaient clôturé la parcelle d'un mur. Les dispositions de l'article 685-1 du code civil relatives à la cessation de l'état d'enclave sont applicables aux servitudes conventionnelles lorsque cet état est la cause déterminante de la servitude. Le droit de passage sur les parcelles nos [Cadastre 9] et [Cadastre 13] a été créé en raison de l'état d'enclave de la parcelle n° [Cadastre 1]. Or cet état d'enclave a disparu à la suite de l'acquisition par les anciens propriétaires de celle-ci de la parcelle n° [Cadastre 12]. Le jugement entrepris reste néanmoins à parfaire dans la mesure où il a indiqué que la servitude était conventionnelle. Subsidiairement, en construisant un mur entre les parcelles litigieuses, la précédente propriétaire a accepté de renoncer à l'usage de la servitude conventionnelle, lequel mur rend en outre impossible l'usage de celle-ci. M. et Mme [H] ne justifient d'aucun préjudice au soutien de leur demande de dommages et intérêts. MOTIVATION 1. Sur la demande de M. et Mme [N] [P] aux fins de constat de l'extinction des servitudes Conformément à la demande de M. et Mme [P], le jugement entrepris n'a constaté l'extinction du droit de passage litigieux qu'en ce qui concerne, d'une part, le fonds dominant constitué par la parcelle n° [Cadastre 1], et, d'autre part, l'usage des véhicules. Seul ce droit de passage ainsi défini limitativement sera donc examiné. Le jugement s'est néanmoins prononcé sur l'existence de ce droit à l'égard de deux fonds servants : les parcelles n° [Cadastre 9] et [Cadastre 13], pour lesquelles les deux parties se rejoignent sur le fait qu'un droit de passage a existé. Les rapports entre chacune de ces parcelles et la parcelle n° [Cadastre 1] seront donc envisagés successivement. * Selon l'article 685-1 du code civil, relatif à la servitude légale de passage et invoqué par M. et Mme [N] [P], en cas de cessation de l'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l'article 682. À défaut d'accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice. Pour que l'extinction de la servitude puisse survenir, il faut que le fonds précédemment enclavé trouve ou retrouve une issue sur une voie publique. Peu importe à cet égard la nature de l'événement ayant conduit à la naissance de cet accès. Il peut notamment s'agir de l'acquisition par le propriétaire du fonds dominant d'une parcelle contiguë à celle enclavée et jouxtant la voie publique. Enfin, pour l'appréciation du caractère suffisant de l'issue nouvelle, il n'y a pas à tenir compte de considérations liées à la commodité ou à la convenance. En principe, les dispositions de l'article 685-1 ne s'appliquent pas aux servitudes conventionnelles. Néanmoins, elles s'y appliquent lorsque la servitude de passage a été établie par un acte en raison de l'état d'enclave du fonds dominant au moment de la passation de la convention, et que cet acte n'a fait que fixer l'assiette et les modalités d'exercice de la servitude, et notamment l'aménagement du passage. Dans ce cas, l'acte n'a pas eu pour effet de modifier le fondement légal de la servitude et de lui conférer un caractère conventionnel, et la cessation de l'état d'enclave entraîne l'extinction de la servitude. La servitude n'acquiert un tel caractère conventionnel que lorsque l'accord conclu traduit un souci particulier et circonstancié de desserte, conférant au propriétaire du fonds dominant des droits excédant, notamment par leur importance ou leur localisation, ceux que lui aurait ouverts son seul titre légal. 1.1 Sur la servitude grevant la parcelle n° [Cadastre 13] (anciennement n° [Cadastre 10]) Le droit de passage grevant la parcelle n° [Cadastre 10] au profit de la parcelle n° [Cadastre 1] n'est évoqué que dans un seul des actes versés aux débats : l'acte de vente de la parcelle n° [Cadastre 10] qui a été conclu le 12 juin 1990 entre la société Financière d'[Localité 14] d'une part, laquelle n'était alors plus propriétaire de la parcelle n° [Cadastre 1], et M. et Mme [N] [P] d'autre part. Cet acte, sur lequel les deux parties se fondent, comporte deux passages relatifs aux servitudes, dont les titres sont explicites : un premier intitulé Constitution de servitude de passage, et un second intitulé Rappel de servitudes. Dans cette seconde partie, la société venderesse rappelle les deux choses suivantes : '1ent- qu'aux termes d'un acte reçu par Me [W] notaire soussigné les 1er et 5 juin 1990 [...] il a été stipulé les conditions ci-après littéralement retranscrites : ' La parcelle [...] cadastrée AZ N° [Cadastre 9] [...] sera grevée d'un droit de passage à tous usages [...] y compris le passage de canalisations. ' ' L'assiette de cette servitude s'applique sur la totalité de cette parcelle. ' ' Les immeubles bénéficiant de cette servitude (fonds dominant) sont cadastrés section AZ N° [Cadastre 2] [...], N° [Cadastre 3] [...], N° [Cadastre 10] [...], N° [Cadastre 11] [...]. [...] ' L'entretien du passage objet de la servitude sera à la charge commune de l'acquéreur et du propriétaire des parcelles cadastrées section AZ n°s [Cadastre 2], [Cadastre 3], et [Cadastre 10], [Cadastre 11]. 2ent- que la parcelle sus désignée cadastrée section AZ N° [Cadastre 10] [...] est grevée d'un droit de passage au profit des immeubles cadastrés section AZ N°s [Cadastre 1], [Cadastre 7] et [Cadastre 6]. Il en ressort que si la servitude grevant la parcelle n° [Cadastre 9] a été stipulée par un acte juridique antérieur, pour l'avenir, comme le souligne l'usage du futur, de façon illimitée s'agissant des usages et avec une assiette et des modalités d'exercice définies, le tout traduisant son caractère contractuel, le droit de passage grevant la parcelle n° [Cadastre 10] est simplement constaté, sans autre stipulation et sans aucune référence à un acte qui l'aurait institué. Cette différence de formulation, loin d'être anodine, traduit précisément une différence de nature et corrobore le fondement légal de la servitude grevant la parcelle n° [Cadastre 10]. Ce caractère légal est également corroboré par le fait que le plan cadastral figurant en annexe (page 25) de l'acte du 12 juin 1990 montre qu'à cette époque la parcelle n° [Cadastre 1] était objectivement enclavée, puisqu'elle n'avait aucune issue sur la voie publique. Cela est d'ailleurs admis par M. et Mme [H] qui, en page 11 de leurs conclusions, font valoir que 'l'état d'enclave [...] n'existait au demeurant que pour la parcelle AZ 12 . Ce plan révèle également qu'à l'origine la parcelle n° [Cadastre 10] était constituée en partie d'une allée, menant de la parcelle n° [Cadastre 1] à la parcelle n° [Cadastre 9], puis à la [Adresse 17]. Cette configuration permet d'expliquer que l'assiette du droit de passage et ses modalités d'exercice n'avaient pas besoin d'être précisées de manière conventionnelle. En dehors de cet état d'enclave, rien, ni dans les actes produits, ni dans leurs circonstances, ni dans les explications données aujourd'hui par les parties ne permet d'expliquer la servitude litigieuse qui, en l'état des pièces versées aux débats, n'a jamais fait l'objet d'aucune convention, à quelque moment que ce soit, entre le propriétaire de la parcelle n° [Cadastre 1] et celui de la parcelle n° [Cadastre 10]. On ne peut à cet égard faire aucune comparaison avec les parcelles nos [Cadastre 6] et [Cadastre 7], dont la situation exacte à l'époque, s'agissant de leur accès à la voie publique, n'est pas connue et ne peut se déduire du seul plan cadastral. Enfin, l'acte du 15 janvier 2016, aux termes duquel M. et Mme [H] ont acquis la parcelle n° [Cadastre 1], et qui se contente d'annexer une reproduction de l'acte du 12 juin 1990, n'apporte rien de plus. Il en résulte que le droit de passage, rappelé dans l'acte du 12 juin 1990 et qui grevait la parcelle n° [Cadastre 10] au profit de la parcelle n° [Cadastre 1], n'était justifié que par l'état d'enclave de celle-ci et avait donc un fondement légal. M. et Mme [H] ne peuvent en conséquence invoquer aujourd'hui son caractère conventionnel. 1.2. Sur la servitude grevant la parcelle n° [Cadastre 9] Contrairement à ce que M. et Mme [H] avancent, il ne ressort pas des conclusions de M. et Mme [N] [P] que ceux-ci prétendraient que la parcelle n° [Cadastre 1] ne bénéficierait pas d'un droit de passage sur la parcelle n° [Cadastre 9]. Ils demandent d'ailleurs que l'extinction de ce droit soit constatée. M. et Mme [N] [P] contestent simplement en réalité que ce droit soit le résultat de la servitude de passage à tous usages mentionnée dans l'acte de vente du 12 juin 1990. L'existence d'un droit de passage sur la parcelle n° [Cadastre 9] au profit de la parcelle n° [Cadastre 1] n'est ainsi, dans son principe, pas discuté. Ce droit est mentionné dans l'acte des 1er et 5 juin 1990 précité, versé aux débats par M. et Mme [N] [P] et figurant en annexe de l'acte d'achat par M. et Mme [H] des parcelles nos 12 et [Cadastre 12]. Dans cet acte, aux termes duquel la société Financière d'[Localité 14] a vendu la parcelle n° [Cadastre 9] à M. '[G] [T], il est également distingué, dans deux parties différentes, la 'constitution de servitude de passage et le 'rappel de servitudes , au titre duquel l'acte constate, exactement de la même manière que pour la parcelle n° [Cadastre 10], et sans plus de développements, 'que la parcelle [...] cadastrée AZ N° [Cadastre 9] [...] est grevée d'un droit de passage au profit notamment de la parcelle n° [Cadastre 1] . Il en ressort, comme pour la parcelle n° [Cadastre 10], que ce droit n'était justifié que par l'état d'enclave de la parcelle n° [Cadastre 1], sans lequel il n'avait aucun sens, et avait donc un fondement légal. En conséquence, M. et Mme [H] ne peuvent pas davantage invoquer aujourd'hui son caractère conventionnel. 1.3. Sur l'extinction des servitudes Il ressort de l'acte de vente du 15 juin 2016 (page 21) que lorsque M. et Mme [H] ont acquis la parcelle n° [Cadastre 1], celle-ci avait été réunie depuis presque 23 ans par les précédents propriétaires à la parcelle n° [Cadastre 12], qui donne sur la [Adresse 17] et donc sur la voie publique. L'adresse du bien que M. et Mme [H] ont acheté est d'ailleurs, selon l'acte lui-même, le n° 18 de cette rue. Le procès-verbal de constat d'huissier produit par M. et Mme [N] [P], et qui a été réalisé le 23 janvier 2017, soit à peine plus de six mois après cet achat, révèle à cet égard que 'la propriété des époux [M] [H] [...] a une ouverture directe sur la voie publique , qu'elle 'est clôturée par un mur ancien [...] taché [avec] la présence d'un grand nombre de petites fissures et microfissures , et qu''à partir de la propriété des époux [P], il est impossible de pénétrer sur la propriété des époux [M] [H] avec un véhicule . Ces éléments sont illustrés par les photographies annexées à l'acte, qui montrent notamment l'existence d'un large portail ouvrant la parcelle n° [Cadastre 12], et donc celle n° 12, sur la [Adresse 17]. Alors que les nouveaux propriétaires de la parcelle n° [Cadastre 1] attestent ne pas avoir besoin de passer en véhicule sur la propriété de M. et Mme [N] [P] (pièce n° 12 de M. et Mme [N] [P]), M. et Mme [H] ne prétendent pas que cet accès par la parcelle n° [Cadastre 12] à la voie publique n'était pas adapté. Ainsi, la parcelle n° [Cadastre 1] bénéficie depuis longtemps d'un accès à la voie publique suffisamment confortable pour que les anciens propriétaires de cette parcelle ait préféré la séparer par un mur de la parcelle n° [Cadastre 13], plutôt que de conserver un passage, en tout cas en véhicule, par celle-ci et par la parcelle n° [Cadastre 9]. C'est donc à bon droit que le jugement entrepris a constaté l'extinction du droit de passage dont la parcelle n° [Cadastre 1] bénéficiait sur les parcelles nos [Cadastre 9] et [Cadastre 13]. Il sera en conséquence confirmé, sauf à préciser, comme M. et Mme [N] [P] le demandent, que le fondement de ce droit était légal. 2. Sur les demandes de M. et Mme [H] L'extinction du droit de passage objet du litige privant les demandes de M. et Mme [H] de tout fondement, le jugement sera également confirmé en ce qu'il les a rejetées, et la demande complémentaire de dommages et intérêts le sera tout autant. 3. Sur les frais du procès M. et Mme [H] perdant le procès qu'ils ont initié en commun, les premiers juges seront aussi confirmés en ce qu'ils les ont condamnés in solidum aux dépens de première instance et à verser, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité dont le quantum n'est pas discuté en appel. M. et Mme [H] seront condamnés, sur ce même fondement, à verser à M. et Mme [N] [P] une indemnité complémentaire de 3 000 euros et verront leur demande correspondante rejetée. PAR CES MOTIFS, La cour : CONFIRME le jugement en ce qu'il a : constaté, entre les parties et avant la vente le 12 juillet 2021 de la parcelle cadastrée AZ n° [Cadastre 1] par M. [M] [H] et Mme [K] [J] épouse [H], l'extinction de la servitude de passage à l'usage de véhicules qui grevait au profit de cette parcelle les parcelles cadastrées AZ n° [Cadastre 9] et AZ n° [Cadastre 13], sauf à préciser que le fondement de la servitude était légal ; rejeté les demandes de M. [M] [H] et Mme [K] [J] épouse [H] ; condamné in solidum M. [M] [H] et Mme [K] [J] épouse [H] aux dépens ; condamné in solidum M. [M] [H] et Mme [K] [J] épouse [H] à verser à M. [I] [N] [P] et Mme [A] [E] épouse [N] [P] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Y ajoutant : Rejette les demandes de M. [M] [H] et Mme [K] [J] épouse [H] ; Condamne in solidum M. [M] [H] et Mme [K] [J] épouse [H] aux dépens ; Condamne in solidum M. [M] [H] et Mme [K] [J] épouse [H] à verser à M. [I] [N] [P] et Mme [A] [E] épouse [N] [P] une indemnité complémentaire de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE C. LEVEUF C. MULLER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 703 du code civilarticle 685-1 du code civilarticle 685-1 du code civil qui autorise le propriéarticle 685-1 du code civil relatives à la cessatioarticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande relative à un droit de passage
Référence
63be62d013ef607c90ab634e
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